Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité / Paragraphe 1 : Véhicules terrestres
Article R581-48 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.
Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite.
En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L. 581-4 et L. 581-8. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 12 mètres carrés.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police de la circulation à l'occasion de manifestations particulières.
La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.
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Décisions • 6
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-15 du code de l'environnement : « La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, […] sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires » ; que l'article R. 581-49 du même code en vigueur à la date des décisions attaquées ne réglementait que la publicité sur les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des pré-enseignes, alors que l'article R. 581-48 modifié par décret du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 1 er juillet 2012, […]
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[…] — l'infraction tenant à la présence irrégulière d'un camion publicitaire n'est pas constituée dès lors que tant le camion de livraison garé sur le parking que son autre véhicule ont pour destination le transport et non pas la finalité de servir de support à de la publicité ou à des pré-enseignes au sens de l'article R. 581-48 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 5 février 2016, n° 1400336
[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 581-48 du code de l'environnement : « Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des pré enseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. ( …) Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières. ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 581-1 de ce code : « Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-1, […]
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