Non-lieu à statuer 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 23 juin 2023, n° 2206129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a refusé de lui remettre une dette de 2 028,78 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.
Mme B soutient qu’elle n’a pas les moyens financiers de faire face à cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la Collectivité européenne d’alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Haut Rhin a mis à la charge de Mme B une dette de 2 117,68 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du d’octobre 2020 à mars 2021. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 3 août 2022 du président du la Collectivité européenne d’alsace. Par le présent recours, Mme B demande l’annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023 la Collectivité européenne d’Alsace informe le tribunal que la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin a soldé la dette de M. B par décision du 1er décembre 2022. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête.
D E C I D E :
Article 1. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206129
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