Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 12
Modifié par : Décision n°357839 et autres du 4 décembre 2013 (ECLI:FR:CESSR:2013:347639.20131211), v. init.
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit.
Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
Aussi, il lui demande s'il est envisageable de modifier l'article R.581-60 du code de l'environnement, afin de permettre la pose d'enseignes parallèles à la façade au-dessus de la limite de l'égout du toit, sans que celle-ci dépasse son faitage, dans les communes situées en zone de montagne. […] La réglementation nationale, au travers de l'article R. 581-60 du code de l'environnement, prévoit que les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à ce mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, […] dépasser les limites de l'égout du toit. […] Si, en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Aussi, il lui demande s'il est envisageable de modifier l'article R.581-60 du code de l'environnement, afin de permettre la pose d'enseignes parallèles à la façade au-dessus de la limite de l'égout du toit, sans que celle-ci dépasse son faitage, dans les communes situées en zone de montagne.
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-60 du même code : «I. – La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-59 est de 6 mètres carrés. […] 50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ; 2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large. » ; qu'aux termes l'article R581-71 du même code : "Les pré enseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, […] R. […]
[…] qui ne comportent pas d'échelle ni d'autres informations permettant d'apprécier la hauteur des enseignes litigieuses, ne sont pas suffisamment précises à l'aune des dispositions de l'article R. 581-60 du code de l'environnement, […] qu'il en est de même de la fiche n° 93-BON-04, qui concerne une infraction à l'article R. 581-56 du code de l'environnement, […] saisi d'une demande circonstanciée de l'Association Paysages de France tendant à ce qu'il prenne « des arrêtés de mise en demeure en vue de la mise en conformité ou la suppression de publicités et enseignes installées sur le territoire de la commune de Bondy », fondée sur les dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, […]
[…] ou, en tout état de cause des enseignes murales soumises aux dispositions de l'article R. 581-60 du code de l'environnement et non des enseignes scellées au sol, de sorte que les dispositions des articles R. 581-70 et R. 581-64 du code de l'environnement ne leur sont pas applicables et qu'en tout état de cause, […] – les conclusions d'appel incident de la commune de Chennevières-sur-Marne sont irrecevables en application des dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement. […] 60 euros correspondant à vingt-six fois le montant journalier de 18 503,10 euros. […] Copie en sera adressée, en application de l'article R. 751-12 du code de justice administrative, […]
L'article R. 581-60 du code de l'environnement dispose que « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. ». […]
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