Article R581-65 du Code de l'environnement

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Version02/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R581-60 (VT), Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 novembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023 - art. 2

I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.

Elle est portée à 10,50 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :

1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;

2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2023

Commentaires19


Gide Real Estate · 9 novembre 2023

Le RNP consacre la jurisprudence du Conseil d'Etat : la surface unitaire s'apprécie en « prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité » (nouvel article R. 581-24-1 du code de l'environnement et CE 20 octobre 2016, n° R. 581-65-1 et R. 581-42-1 du code de l'environnement). […] >R. 581-32, R. 581-65 et R. 581-70 du code de l'environnement). […]

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Mme Anne-Laure Cattelot · Questions parlementaires · 27 février 2018

L'article R. 581-65 du code de l'environnement précise dès lors que « la surface unitaire maximale des enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol est de 6 mètres carrés. Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ». Pour les autres types d'enseignes (sur toiture, perpendiculaire, parallèle à un mur, sur balcon, sur auvent…), leur surface est la même que l'on soit en zone rurale ou urbaine.

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M. Alain Moyne-Bressand · Questions parlementaires · 5 avril 2016

Les articles R. 581-63 et R. 581-65 du code de l'environnement les régissent respectivement. […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2015, n° 1405846
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-02 est contraire aux dispositions de l'article R. 581-33 du code de l'environnement ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-15 méconnaît l'article R. 581-26 du même code ; […] que les deux enseignes objets de la fiche d'infraction 93-BON-16 sont installées en violation des dispositions de l'article R. 581-62 du code ; que les vingt-quatre enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-07, 10 et 12 sont contraires aux dispositions de l'article R. 581-65-II du même code ; que les cinq enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-04, 05, […]

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  • Environnement·
  • Publicité·
  • Enseigne·
  • Justice administrative·
  • Fiche·
  • Infraction·
  • Commune·
  • Astreinte·
  • Conformité·
  • Décision implicite

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24 mars 2023, 21MA01326, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction que les enseignes ayant fait l'objet des fiches de constat 2B-FUR-08 pour trois dispositifs, 2B-FUR-11 à 14, 2B-FUR-17, 2B-FUR-25 pour deux dispositifs, 2B-FUR-30 et 2B-FUR-32 dépassaient la surface autorisée et/ou la hauteur autorisée par les dispositions de l'article R. 581-65 du code de l'environnement et que l'enseigne ayant fait l'objet de la fiche 2B-FUR-47 ne respectait pas les prescriptions de l'article R. 581-62 du code de l'environnement. […]

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  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Pouvoirs des autorités compétentes·
  • Affichage et publicité·
  • Règles générales·
  • Affichage·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Enseigne·
  • Dispositif

3Tribunal administratif de Lille, 28 mai 2013, n° 1302654
Non-lieu à statuer

[…] que l'unité urbaine d'Arras compte moins de 100 000 habitants et la commune de Saint-Laurent-Blangy compte moins de 10 000 habitants ; que la société Affichage Premier n'a pas été privée de la possibilité de mettre en conformité ses dispositifs publicitaires dès lors qu'ils sont interdits en application des dispositions de l'article R. 581-31 du code de l'environnement, et que ces dispositifs, qui constituent des publicités au sens des dispositions de l'article L. 581-3 du même code, ne pouvaient faire l'objet d'une mise en conformité en application des articles R. 581-64 et R. 581-65 du même code ;

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  • Affichage·
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