Non-lieu à statuer 14 novembre 2022
Rejet 9 février 2024
Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 493280 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 9 février 2024, N° 23NT00115 et 23NT00123 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493280.20241220 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Banque Fiducial, venant aux droits de la société (SA) Banque Themis, a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par trois instances distinctes, d’annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé de payer la somme de 2 881 908,07 euros au titre des engagements de caution accordés à la société Doux, le titre exécutoire émis le 1er avril 2019 par FranceAgriMer mettant à sa charge une somme du même montant en vertu des mêmes engagements, ainsi que le titre exécutoire émis le 9 octobre 2019 par cet établissement mettant à sa charge la somme réduite à un montant de 2 509 469,27 euros en vertu des mêmes engagements. Par un jugement nos 1903019, 1903025 et 1905658 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes, auquel le tribunal administratif de Montreuil a transmis les demandes de la société Banque Fiducial, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les demandes relatives à la décision du 15 octobre 2018 et au titre exécutoire du 1er avril 2019 à concurrence de la somme de 372 438,80 euros, a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n°s 23NT00115 et 23NT00123 du 9 février 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les appels formés par la société Banque Fiducial contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Banque Fiducial demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
— le règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Banque Fiducial ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Banque Fiducial soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
— a entaché son arrêt de contradiction de motifs et, par suite, commis une erreur de droit, en jugeant à la fois qu’une avance ne peut être consentie à un opérateur qu’après la constitution d’une garantie, pouvant prendre la forme d’une caution bancaire, et que l’engagement de caution constitue ainsi nécessairement une pièce justificative du dossier de demande d’avance ;
— a commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement de l’article 31 du règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, que l’engagement de caution constitue nécessairement une pièce justificative du dossier de demande d’avance ;
— a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en admettant la valeur probante du tableau établi par FranceAgriMer faisant correspondre à chaque engagement de caution consenti par la banque Thémis la référence d’un dossier d’avance, en se fondant sur la circonstance que l’engagement de caution constitue nécessairement une pièce justificative du dossier de demande d’avance, sans répondre à l’argument tiré de ce que, la société Doux ayant eu recours à des cautions émanant de différents établissements bancaires, il ne pouvait se déduire de la nécessité de justifier d’un engagement de caution le fait que les cautions auraient émané, pour les avances en litige, de la banque Thémis ;
— a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que la preuve d’un lien entre les cautions consenties par la banque Thémis à la société Doux et les créances détenues par FranceAgriMer au titre des avances indues sur la société Doux était apportée par la seule production, par l’établissement public, d’une copie des actes de caution et d’un tableau récapitulatif rédigé par ce dernier ;
— a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les cautions en litige correspondaient à des avances consenties à la société Doux ;
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que FranceAgriMer avait procédé au versement d’avances à la société Doux, sur le fait que cette dernière n’avait pas contesté ces règlements à l’occasion d’autres instances juridictionnelles, relatives à la contestation d’un titre exécutoire émis à raison du paiement d’avances indues ;
— a dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que les demandes d’avances présentées par la société Doux avaient fait l’objet de versements de la part de FranceAgriMer ;
— a insuffisamment motivé son arrêt faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que FranceAgriMer n’apportait pas la preuve de ce que les avances, à les supposer versées, devaient être restituées par la société Doux ;
— s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’elle soutenait que FranceAgriMer avait commis une erreur de droit en mettant à sa charge une somme, en méconnaissance de l’obligation de diligence prévue par les dispositions de l’article 28 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2012 du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles, alors qu’elle n’avait pas invoqué ces dispositions de façon autonome, mais au soutien de son moyen tiré de la prescription des créances invoquées par FranceAgriMer ;
— a insuffisamment motivé son arrêt faute d’avoir répondu au moyen tiré de la prescription des créances, compte tenu de l’écoulement d’un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle les contrats de caution auraient dû être mis en œuvre, sans qu’aient d’incidence à cet égard les démarches effectuées vis-à-vis de la société Doux ;
— a commis une erreur de droit en n’estimant pas prescrites les créances invoquées par FranceAgriMer, compte tenu de l’interruption du délai de prescription résultant de la notification à la société Doux d’une décision de reversement valant titre exécutoire le 31 juillet 2014, alors que la prescription des créances devait s’apprécier au regard de la seule caution ;
— a commis une erreur de droit en n’estimant pas prescrites les créances invoquées par FranceAgriMer, alors, d’une part, que, s’agissant des plus anciennes, l’établissement aurait dû immédiatement mettre en œuvre les procédures d’acquisition de la garantie, entre le 15 novembre 2013 et le 28 février 2014, et non en juin 2018, soit plus de quatre années plus tard, et, d’autre part, que l’établissement a eu connaissance des irrégularités en litige, au plus tard le 19 mars 2014, de sorte que la prescription était acquise en juin 2018 ;
— a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l’éventuel manquement des autorités compétentes à leur obligation de diligence dans l’appréhension de la caution n’emportait, par lui-même, aucune conséquence sur la validité de l’engagement de caution, sans rechercher si, ainsi qu’elle le soutenait, d’une part, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s’opposent à ce que la carence de FranceAgriMer ait pour effet d’engager la banque Thémis dans un cautionnement à durée indéterminée au profit de la société Doux et, d’autre part, le contrat de caution devait être regardé comme caduc en raison de l’application du droit interne.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Banque Fiducial n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme (SA) Banque Fiducial.
Copie en sera adressée à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré à l’issue de la séance du 28 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 282/2012 du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (texte codifié)
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (CE) 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (Refonte)
- Code de justice administrative
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