Confirmation 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 29 sept. 2011, n° 10/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 19 mars 2010, N° 09/03324 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/02556
AFFAIRE :
E Y
C/
A Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2010 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 09/3324
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY
SCP TUSET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Y, demeurant XXX
APPELANT
Représenté par la SCP DEBRAY CHEMIN – N° du dossier 1000337
****************
Madame A Z, née le XXX à XXX
Monsieur C X, né le XXX à XXX
INTIMES
Représentés par la SCP TUSET CHOUTEAU – N° du dossier 20100412
Assistés de Maître Flore MASURE (avocat au barreau de PARIS)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté selon déclaration en date du 6 avril 2010 par M. E Y, à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2010 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES, qui a :
— liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par le Juge des Référés le 17 juillet 2009, pour la période allant jusqu’à ce jour, à 6.000 € ;
— condamné Me Y à payer cette somme à M. X et Mme Z ;
— assorti la condamnation prononcée par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES à l’encontre de Me Y le 17 juillet 2009, d’une nouvelle astreinte provisoire journalière de 300 € ;
— dit que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la notification du présent jugement ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— condamné Me Y aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 9 septembre 2010 par M. E Y, avocat, aux termes desquelles celui-ci sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
— dire n’y avoir lieu à astreinte en raison d’une cause étrangère ayant empêché l’exécution de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2009 ;
— lui donner acte de ce qu’il est prêt à déposer au Greffe du Tribunal de Grande Instance D’ORLEANS les requêtes en rectification d’erreur matérielle produites, si mandat exprès lui en est donné ;
— dans cette hypothèse, surseoir à statuer ;
Vu les écritures signifiées le 3 juin 2011 par Mme A Z et M. C X, selon lesquelles les intimés prient la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Me Y de son appel et de toutes ses demandes ;
SUR CE , LA COUR :
Sur la demande de suppression de l’astreinte provisoire ordonnée par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES le 17 juillet 2009 :
Considérant qu’aux termes de l’article 36 de la Loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d’exécution, 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter… L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère’ ;
Considérant que M. Y requiert la suppression de l’astreinte fixée par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES au motif qu’une cause étrangère aurait empêché l’exécution de la décision fixant l’astreinte ; qu’il expose que les intimés ont acquis à l’audience d’adjudication du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS du 13 novembre 2001, deux immeubles à TRUTTEMER LE GRAND dans le Calvados ; que les jugements n’ayant pas été publiés à la Conservation des Hypothèques compétente, Mme Z et M. X ont obtenu sa condamnation en qualité d’avocat les représentant lors de l’acquisition, à procéder sous astreinte à la publication de ce jugement dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES du 17 juillet 2009 ;
Considérant que M. Y explique le défaut de publication des jugements de vente par le refus opposé par le Conservateur des Hypothèques à la publication de ces jugements le 29 mai 2002 ;
Qu’il entend voir dire que le motif de refus afférent à l’indication incomplète de l’identité du vendeur, dont les jugements de vente apparaissent ne pas mentionner le second prénom, n’a pu être régularisé par lui par l’effet d’une cause étrangère, le Conservateur ayant refusé également la certification des identités des parties par le greffier et non par l’avocat, et lui-même considérant qu’il n’avait pas mandat juridictionnel pour introduire des requêtes en rectification d’erreur matérielle des jugements ; qu’il demande à se voir donner acte de ce qu’il tient prêtes les requêtes en rectification à déposer, pour peu qu’il en reçoive mandat exprès des intimés ;
Considérant que l’avocat reste tenu de remplir jusqu’à l’exécution du jugement les obligations professionnelles découlant du mandat de représentation qui lui a été confié ; qu’incontestablement M. Y avait reçu mandat ad litem de procéder à la publication des jugements litigieux, et il avait également en cas d’erreur ou d’omission matérielle affectant les jugements, comme tel est le cas en l’espèce – oubli d’indication du second prénom dans l’état civil du vendeur – mandat pour engager les actions en rectification d’erreur matérielle qui s’imposaient ;
Considérant que vainement M. Y tente-t-il de faire accroire qu’il ne serait plus tenu du mandat judiciaire à lui conféré en 2001 ; qu’outre que les sept années qui se sont écoulées entre le refus du conservateur et l’ordonnance de référé lui enjoignant de publier les jugements font clairement ressortir sa carence, la saisine précisément du Juge des Référés par Mme Z et M. X manifeste leur volonté de poursuivre le mandat, les intimés entendant obtenir l’exécution par le mandataire de l’intégralité de ses obligations ;
Considérant qu’en conséquence, le dépôt de requêtes en rectification des erreurs matérielles pouvant affecter les jugements de vente incombe à l’appelant, puisqu’il permettra d’obtenir des jugements susceptibles d’être publiés ; que l’obligation s’imposant à M. Y ne pouvant être qualifiée d''impossible', la demande en suppression de l’astreinte est rejetée ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a procédé à une appréciation globale de l’astreinte non contestée en son quantum par M. Y, et a prononcé une nouvelle astreinte provisoire journalière de 300 € par jour de retard à compter de la date du jugement entrepris, soit le 19 mars 2010, est confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens :
Considérant que succombant en son recours, M. E Y supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 19 mars 2010 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES en toutes ses dispositions ;
Déboute M. E Y de sa demande de suppression de l’astreinte à défaut d’existence d’une cause étrangère au sens de l’article 36 de la Loi du 9 juillet1991 sur les voies civiles d’exécution ;
Condamne M. E Y aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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