Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 avr. 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDM7
Du 04 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent et ayant également pour avocat présent, Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
LE PROCUREUR GENERAL représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame Corinne MOREAU, avocate générale
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [E] [R]
né le 04 Avril 2006 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office, vestiaire : 309, présente, et de Madame [U] [F], interprète en langue arabe, présent
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 octobre 2024 ayant constaté le désistement de l’appel de M. [E] [R] et la caducité de l’appel du Ministère public à l’égard du jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2024 ayant notamment condamné M. [E] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision administrative en date du 29 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 29 mars 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Versailles du 02 avril 2025 à 11h56 qui a ordonné la remise en liberté de M. [E] [R] notifiée au procureur de la République de Versailles le même jour à 12h10 ;
Vu l’appel de cette décision avec demande d’effet suspensif formé par le procureur de la République de Versailles en date du 03 avril 2025 à 10h00,
Vu l’appel de la Préfecture de l’Essonne en date du 03 avril 2025 à 10h07,
Vu l’ordonnance sur demande d’effet suspensif en date du 03 avril 2025 aux termes de laquelle il a été fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles tendant à voir déclarer son appel suspensif, et dit que l’appel sera examiné au fond à l’audience du 4 avril 2025,
Dans sa déclaration d’appel, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles fait valoir, aux termes de son appel, que le conseil de la Préfecture a produit postérieurement à l’audience devant le juge des libertés et de la détention l’avis du placement de M. [E] [R] en centre de rétention fait au parquet d’Evry le 28 mars 2025 à 16h30 et celui au parquet de Versailles le 28 mars 2025 à 16h40 de sorte que les dispositions des articles 813-4 et 741-8 du CESEDA ont bien été respectées. Le placement en centre de rétention de M. [E] [R] est donc régulier et l’ordonnance doit être infirmée.
Le conseil de la Préfecture de l’Essonne fait valoir que l’avis du placement en centre de rétention de M. [E] [R] adressé au parquet d’Evry et de Versailles est produit à hauteur d’appel de sorte que la procédure ne peut être déclarée irrégulière. Il est donc demandé l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
S’agissant des autres moyens soulevés devant le premier juge, il expose qu’aucune conclusion n’a été déposée devant la cour pour les soutenir.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le ministère public reprend les éléments développés dans l’acte d’appel. Il indique que l’avis du placement en rétention de M. [E] [R] au parquet d’Evry et de Versailles a été produit après la tenue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention et que la procédure est régularisable à hauteur d’appel.
Le conseil de la Préfecture reprend les éléments développés dans son appel à savoir que l’avis du placement en centre de rétention de M. [E] [R] adressé au parquet est produit à hauteur d’appel de sorte que la procédure peut être régularisée à hauteur d’appel en application des dispositions de l’article 743-12 CESEDA.
Il est donc demandé l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de M. [E] [R] fait valoir que l’avis d’information du placement de ce dernier au parquet de Versailles et d’Evry a été produit après la clôture des débats de sorte que le juge des libertés et de la détention a fait une exacte application des dispositions légales. L’ordonnance ne peut être infirmée dans la mesure où les dispositions légales ont été correctement appliquées par le premier juge selon l’avocat de M. [E] [R].
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du ministère public a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Par ailleurs, l’appel de la Préfecture des Yvelines a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité du placement en centre de rétention
Sur la notification du placement en centre de rétention
L’article 743-12 CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
L’article L.741-8 du CESEDA dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits. Il en est de même du retard dans cette information.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la préfecture de l’Essonne a avisé le parquet d’Evry le 28 mars 2025 à 16h30 et le parquet de Versailles en a été avisé le 28 mars 2025 à 16h40 du placement de M. [E] [R] en centre de rétention prévue dans la matinée.
Les procureurs de la République d’Evry et de Versailles ont donc été respectivement avisés le 28 mars 2025 à 16h30 et 16h40 du fait que ce dernier sera placé en centre de rétention dans la matinée le lendemain. La préfecture justifie avoir adressé le 29 mars 2025 la décision du placement effectif de M. [E] [R] au centre de rétention le 29 mars 2025, ce dernier y étant arrivé à 12h15.
Si l’article L. 741-8 du CESEDA impose une information immédiate, il n’implique pas que la décision soit notifiée (ce qui fait seulement courir les effets de la rétention à l’égard de l’étranger concerné) ni que l’arrivée au centre de rétention soit effective.
En informant le 28 mars 2025 les procureurs de Versailles et Evry de sa décision de placement de M. [E] [R] en centre de rétention et le 29 mars 2025 du placement effectif de ce dernier, l’administration a respecté la loi, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir fait parvenir cette information « trop tôt », étant précisé que cette information du 28 mars 2025 n’a pas empêché le procureur d’exercer de manière effective les contrôles prévus par la loi et ce dès le début effectif du placement en centre de rétention le 29 mars 2025. En effet, le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l’intéressé ne l’a pas empêché d’exercer son contrôle.
Il est acquis que les avis d’information aux parquets d’Evry et de Versailles du placement en rétention de M. [E] [R] n’ont été produits qu’en cause d’appel.
Il y a lieu de relever qu’il y a lieu de considérer que l’avis de la Préfecture au parquet du placement en centre de rétention peut être régularisée à hauteur d’appel, la cour d’appel ayant vocation à contrôler la régularité de cet avis et par voie de conséquence à contrôler la régularité de la procédure et du respect des droits de la personne retenue, en l’espèce en s’assurant que le procureur de la République a été en mesure d’exercer son contrôle de la mesure de rétention du fait de l’information délivrée.
En conséquence de quoi, le moyen soulevé par M. [E] [R] sera rejeté.
Le placement en centre de rétention de M. [E] [R] est donc régulier, le moyen soulevé par M. [E] [R] rejeté.
Il y a lieu de relever que M. [E] [R], qui fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 10 ans, ne justifie pas d’une adresse stable en France, il ne dispose pas de passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes. Il ne peut donc pas prétendre à une assignation à résidence.
Il convient donc de faire droit à la requête de la Préfecture de l’Essonne et d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [E] [R] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires à compter du 02 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention de M. [E] [R] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires à compter du 02 avril 2025,
Ordonne la jonction du n°RG 25/02051 au 25/02047
Fait à VERSAILLES le vendredi 04 avril 2025 à heures
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Maëva VEFOUR Pauline DURIGON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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