Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 7 avril 2015, n° 1300893Rejet
[…] 1°) au titre de la légalité externe : […] — qu'au regard de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas motivées en l'absence d'avis personnel ; qu'il convient de souligner l'erreur de droit commise par le commissaire enquêteur au regard de l'article R. 652-1 du code de l'environnement en ce qu'il considère que le PPRI a pour objet de délimiter les zones constructibles de celles qui ne le sont pas ;
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