Article R652-1 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

Le livre II est applicable au département de Mayotte, à l'exception des articles R. 213-17 à R. 213-48, R. 214-4 et des articles R. 224-42 à R. 224-47.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 avril 2015, n° 1300893
Rejet

[…] — qu'au regard de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas motivées en l'absence d'avis personnel ; qu'il convient de souligner l'erreur de droit commise par le commissaire enquêteur au regard de l'article R. 652-1 du code de l'environnement en ce qu'il considère que le PPRI a pour objet de délimiter les zones constructibles de celles qui ne le sont pas ;

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  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Plan de prévention·
  • Avis·
  • Risque·
  • Commune·
  • Inondation·
  • Parcelle·
  • Observation
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