Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 22 oct. 2020, n° 19/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00881 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 janvier 2019, N° 2017J346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00881 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J4U3
LB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 OCTOBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 2017J346)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 28 janvier 2019
suivant déclaration d’appel du 21 Février 2019
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
S.A au capital de 1 150 000 000,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 384 006 029, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. Z Y
né le […] à Echirolles
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2020, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 mars 2014, Z Y a créé l’Eurl Y B, exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à Grenoble.
Selon acte sous seing privé du 14 avril 2014, la Caisse d’Epargne a accordé un prêt de 234.000 euros à Z Y pour l’acquisition du fonds de commerce, prêt devant être remboursé en 84 mensualités de 3.034,25 euros, au taux d’intérêt fixe de 2,45 % l’an.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Z Y, à hauteur de 50'% des sommes dues, pour une période de 117 mois, un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 234.000 euros, ainsi que par une garantie in fine accordée par Oséo, ne pouvant être mise en oeuvre qu’après épuisement de tous les recours contre l’emprunteur principal et tout autre codébiteur ou caution.
Le 11 août 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Y B. La Caisse d’Epargne a procédé à la déclaration de sa créance auprès de Maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2015 pour un montant de 201.005,68 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 5.45 % l’an jusqu’à complet règlement.
Le 28 septembre 2015, la caisse a mis en demeure Monsieur Y de régler les sommes dont il est personnellement débiteur, en exécution de son engagement de caution solidaire, avant de l’assigner en paiement le 8 août 2017.
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a':
— constaté la disproportion manifeste de l’engagement de caution de Z Y';
— débouté la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes';
— l’a condamnée à payer à Z Y la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,outre dépens.
La Caisse d’Epargne a interjeté appel de l’intégralité de ces dispositions le 21 février 2019 .
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 3 septembre 2020.
Prétentions et moyens de la Caisse d’Epargne:
Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2019, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 2287-1 et suivants du code civil, dans leurs versions applicables, 1343-2, 1343-1, 1344-1 du code civil dans leurs versions actuelles, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il:
— a constaté la disproportion manifeste de l’engagement de caution de Z Y';
— a débouté la concluante de toutes ses demandes';
— l’a condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande':
— de rejeter l’intégralité des demandes de Z Y';
— de juger qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que son engagement était manifestement disproportionné au jour de sa souscription';
— à titre subsidiaire, de dire qu’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’est pas en mesure de faire face à son engagement à ce jour';
— en conséquence, de juger n’y avoir lieu de décharger Z Y de son cautionnement';
— de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, sinon que la créance reste la même dans la mesure où l’engagement de l’intimé était limité et qu’il est recherché pour une somme inférieure au seul capital restant dû';
— en tout état de cause, de condamner Z Y à lui payer la somme de 100.502,84 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,45 % l’an à compter du 11 août 2015, et jusqu’à complet règlement';
— d’ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit, et expressément prévue au contrat';
— de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Z Y';
— à titre subsidiaire, si des délais lui étaient accordés, de dire qu’il devra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, et que l’intégralité de la créance redeviendra immédiatement et de plein droit exigible dès le premier incident de paiement';
— de condamner Z Y à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient':
— que la société Y B s’est régulièrement acquittée des échéances de son prêt, jusqu’à ce que par jugement du 11 août 2015, le tribunal de commerce de Grenoble ouvre une procédure de liquidation judiciaire à son encontre'; que sa créance a été admise au passif de la liquidation
judiciaire pour un montant de 201.005,68 euros à titre nanti, outre intérêts au taux de 5,45 % l’an jusqu’à complet règlement'; qu’elle n’a perçu aucun fonds de cette procédure'; qu’elle a ainsi agi en paiement contre l’intimé pour sa part des garanties, limitant ses demandes à son encontre à la somme de 100.502,84 euros outre intérêts au taux de 5,45 % l’an à compter du 12 août 2015 et jusqu’à complet règlement';
— que le tribunal de commerce a considéré à tort que l’engagement de caution de Monsieur Y était disproportionné par rapport à ses biens et revenus, faisant une application inexacte des textes et de la jurisprudence en vigueur'; que selon l’article L 341-1, devenu L332-1 du code de la consommation, pour que la caution soit effectivement déchargée de son engagement, il faut tout à la fois qu’elle démontre que celui-ci était disproportionné par rapport à ses biens et ressources au moment où elle l’a souscrit mais également qu’elle n’est pas en mesure d’y faire face au jour où elle est appelée, conditions cumulatives';
— que concernant la première condition, si l’appelant soutient qu’un cautionnement pourrait être considéré comme disproportionné dès lors qu’il couvre 70 % de ses revenus ou une fois et demi ses revenus annuels, la disproportion ne peut s’apprécier exclusivement par rapport aux seuls revenus de la caution, l’article L332-1 du code de la consommation disposant que le cautionnement doit avoir été «manifestement disproportionné à ses biens et revenus »'; qu’en l’espèce, Monsieur Y disposait de revenus mensuels de l’ordre de 1.170 euros lorsqu’il s’est porté caution, mais qui avaient vocation à augmenter grâce à l’emprunt puisqu’il était destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie, activité qu’il allait exercer et de laquelle il allait pouvoir retirer un revenu supérieur'; qu’en tant que créateur d’entreprise, il continuait à bénéficier d’allocations de pôle emploi durant 17 mois, et s’octroyait en sus une rémunération de gérant de 22.800 euros par an'; qu’il disposait un CAP de boulanger pâtissier depuis 2003 et exerçait déjà cette activité en tant que salarié depuis 2007 alors que le fonds racheté existait depuis 20 ans et présentait des résultats stables et bénéficiaires'; qu’il avait produit un prévisionnel comptable faisant ressortir un chiffre d’affaire de 333.000 euros en 2014, soit un chiffre d’affaire moyen journalier de 1.081 euros, avec une marge brut de 74%, ce qui permettait d’assurer la pérennité et la rentabilité de l’entreprise, avec un résultat avant impôt de 24.400 euros'; qu’il était propriétaire d’un véhicule automobile, dont il reste volontairement taisant sur la valeur exacte et titulaire de réserves d’argent déposées sur un PEL ainsi que sur un Compte Epargne Logement selon déclaration qu’il a effectuée dans le questionnaire confidentiel qui lui a été soumis'; qu’il disposait d’un compte courant d’associé au sein de l’entreprise pour 28.000 euros que le tribunal n’a pu exclure de l’actif, au motif que son PEL de 80.000 euros avait été apporté en compte courant et bloqué dans la société pour payer le solde du prix d’acquisition du fonds de commerce';
— que si Monsieur Y invoque différentes charges, dont un prêt de 28.000 euros et un loyer, il n’a déclaré aucune charge lorsqu’il a été interrogé sur sa situation financière et aucun emprunt, alors que c’est exclusivement par référence aux déclarations que la caution a pu faire à la banque lors de l’octroi du crédit, que toute disproportion peut s’apprécier';
— concernant la seconde condition, que l’intimé doit rapporter la preuve de ce qu’il n’est pas en mesure de faire face à son obligation au jour où il est recherché'; que s’il indique avoir un loyer mensuel auprès d’un bailleur social pour 590 euros, il ne justifie pas des aides au logement qu’il perçoit à ce titre'; qu’il ne justifie pas que le crédit personnel Grand Moulin de Thuile soit toujours en cours'; qu’il dispose de revenus mensuels réguliers puisqu’il travaille en tant que salarié en CDI en qualité de boulanger et bénéficie d’un salaire net de 1.600 euros par mois';
— concernant la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel au motif que l’obligation d’information annuelle due par application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier n’aurait pas été donnée, qu’elle s’est acquittée de cette obligation ce qui a été constaté par huissier de justice pour chacune des années concernées, le nombre de courriers édités correspondant au nombre de cautionnements selon listing'; que l’huissier a constaté que les courriers ont bien été
mis sous enveloppe, affranchis et adressés à La Poste et que ce sondage est suffisamment représentatif, alors que le créancier est tenu de prouver uniquement l’émission et le contenu de l’information, sans avoir la charge de la preuve de ce que la caution a effectivement reçu l’information envoyée'; que l’envoi d’une lettre simple est suffisant'; qu’elle produit la copie des courriers d’information annuelle de l’état de la dette au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016';
— que toute déchéance du droit aux intérêts n’aurait pas la moindre incidence sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur Y, puisqu’il n’est poursuivi que pour paiement de la somme de 100.502,84 euros compte tenu de la limitation de son engagement, tandis que la créance à l’encontre de la société Y B est de 222.615,17 euros, de sorte que la somme due au titre du seul capital restant dû est de 195.099.58 euros'; que même en cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance au titre du seul principal reste largement supérieure à la somme pour laquelle Monsieur Y est poursuivi, si bien que toute déchéance du droit aux intérêts n’a pas la moindre incidence';
— qu’elle est fondée à solliciter le paiement des intérêts à compter du 11 août 2015, date de la première mise en demeure adressée à Monsieur Y et ce sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil (ancien article 1153), au taux contractuel à compter de l’année à laquelle la cour jugera l’information adressée';
— que si l’intimé sollicite à titre subsidiaire également l’octroi de délais de paiement, il ne formule cependant aucune proposition, demandant une suspension pure et simple de 24 mois, sans justifier d’éléments pertinents'; qu’il a déjà bénéficier de délais'; que subsidiairement, il devra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités.
Prétentions et moyens de Z Y':
Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 14 octobre 2019, il demande à titre principal de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le cautionnement manifestement disproportionné et débouté la banque de ses demandes ;
— condamner l’appelante au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il demande subsidiairement':
— de limiter au taux de l’intérêt légal le montant de la condamnation ;
— de dire qu’il pourra s’acquitter du montant de la condamnation dans un délai de deux ans à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il oppose':
— que son engagement était manifestement disproportionné lors de sa souscription, et également lors de son assignation, puisqu’en 2014, il était au chômage et percevait un revenu journalier brut de 38,97 euros soit 1.169,10euros mensuel, alors qu’il ne percevait de 45 euros d’aide au logement, et devait déjà faire face à son loyer mensuel de 690 euros mensuel, de sorte que son revenu net n’était que de 400 euros par mois sans même compter les charges d’assurances, de chauffage et d’éclairage'; qu’en contrepartie, les échéances mensuelles du prêt cautionné qui étaient d’un montant de 3.034,25euros, représentent ainsi près de 8 fois son revenu mensuel, et le total de l’engagement de 152.100 euros près de 12 fois son revenu annuel';
— que si l’appelante soutient qu’il était possible d’espérer une augmentation des revenus notamment en raison du prévisionnel d’activité, elle ne fait que se fonder sur les succès escomptés de l’opération, alors que seuls les biens et revenus de la caution sont à prendre en compte et non ceux escomptés de l’opération garantie';
— qu’il ne disposait que d’un véhicule hors d’usage dont la valeur n’a pas été notée dans la fiche de renseignement, n’étant propriétaire d’aucun autre bien à la date de l’engagement'; qu’il était en outre endetté à hauteur de 28.000euros empruntés auprès du Grand Moulins de Thuile suivant reconnaissance de dette du 28 mars 2014, somme empruntée personnellement pour être apportée en compte courant à la société, et ne constituant ainsi pas une valeur à prendre en compte positivement dans son patrimoine'; que le PEL ouvert auprès de l’appelante totalisant un solde créditeur de 22.770euros, a été clôturé le 16 avril 2014, soit deux jours avant l’engagement de caution, pour être apporté en compte courant à la société garantie';
— qu’ainsi, il ne disposait d’aucun fonds propre lors de la souscription de son engagement, ce que la banque n’ignorait pas, dans la mesure où le plan de financement qu’elle présente mentionnait un apport de 80.000 euros en compte courant et qu’elle l’a contraint à bloquer ce compte courant dans la société au terme de l’acte de prêt, cet apport servant à payer le solde du prix d’acquisition du fonds de commerce conformément à ce qui était prévu au plan de financement, de sorte que les fonds n’existaient plus dans la société';
— que le fait que la société ait été en mesure de payer les échéances du prêt jusqu’en août 2015 n’implique pas qu’elle aurait été en mesure de rembourser le compte courant'; qu’ainsi, à la date du cautionnement, en retenant les propres estimations de la banque, la situation nette de la société était négative, en raison d’actifs pour 296.000 euros constitués notamment de la valeur du fonds de commerce, et d’un passif de 304.000 euros, soit le prêt pour 234 000 euros et le compte courant pour 70.182 euros'; que la valeur de la société était ainsi nulle alors que le compte courant était indisponible;
— que si la fiche de renseignement qu’il a remplie ne mentionne pas le prêt souscrit auprès du Grand Moulin de Thuile quelques semaines plus tôt, l’existence de ce prêt est sans incidence puisque même sans celui-ci, la disproportion resterait manifeste en l’état d’un engagement de caution de 152 100 euros';
— que dès lors que le cautionnement est jugé manifestement disproportionné à la date de l’engagement, il appartient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation'; qu’en l’espèce, l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu’à la date de l’assignation, il est en mesure de faire face à l’engagement'; qu’il n’est toujours propriétaire d’aucun bien, alors que ses revenus pour 2015 n’étaient que de 3.688 euros par an'; qu’il a retrouvé un emploi en octobre 2016 en tant que boulanger et gagne environ 1.600 euros net par mois lorsqu’il parvient à faire des heures supplémentaires'; que ses charges ont augmenté puisqu’il a un enfant à charge depuis juillet 2014 alors qu’il doit régler un loyer mensuel de 590 euros, les échéances du prêt Grand Moulin de Thuile pour 519,46 euros par mois, des frais de mutuelle de 50,89 euros par mois, ses autres charges, soit un total de charges mensuelles de 1.345,35 euros, outre frais divers dont frais de transport du domicile de Sassenage au travail de Crolles, son revenu avant nourriture s’élevant ainsi à moins de 254 euros'; que les sommes réclamées représentent ainsi près de 7 fois son revenu annuel et près de 33 fois son restant pour vivre annuel'; que même en étalant sans intérêt le remboursement sur 24 mois, les mensualités s’élèveraient à 4.187,62 euros dont il ne disposera jamais';
— subsidiairement, que l’appelante ne justifie pas de l’accomplissement de l’obligation d’information prévue par l’article 313-22 du code monétaire et financier, puisque l’engagement de caution ayant été souscrit le 18 avril 2014, la banque devait donc lui rappeler, au plus tard le 31 mars 2015, le 31 mars 2016 et le 31 mars 2017, le montant du principal avec les intérêts et frais restant à courir au 31
décembre des années précédentes'; que les procès-verbaux d’huissier sensés attester de l’envoi de courriers à la caution ne font pas foi dans la mesure où le contenu de ceux-ci n’est pas repris dans le procès-verbal et où les exemples de courriers joints aux pièces adverses ne sont pas revêtus du cachet de l’huissier.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’ancien article L 341-4 du code de la consommation applicable à la date de l’engagement de Monsieur Y, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les dispositions de caractère général de ce texte bénéficient à toutes les personnes physiques, sans qu’il y ait lieu d’instaurer pour les dirigeants sociaux des restrictions que la loi n’a pas prévues.
C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue lors de la souscription de son engagement, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
En l’espèce, il résulte de la situation de l’intimé lors de la souscription de sa garantie en avril 2014 que sa situation était la suivante': il était au chômage, avec une allocation d’aide au retour à l’emploi de 38,97 euros brut par jour, soit 1.169,10 euros brut par mois. Ses revenus annuels selon sa déclaration d’impôt étaient de 13.082 euros. Il devait participer au paiement d’un loyer avec charges de 690 euros, et était engagé auprès des Grands Moulins de Thuile au titre d’un prêt de 28.000 euros souscrit le 28 mars 2014, devant être remboursé par mensualités de 519,46 euros.
Si le questionnaire rempli par l’intimé le 11 avril 2014 n’a pas fait état de ces charges, puisqu’il n’a déclaré notamment aucun prêt en cours de remboursement, il résulte de son engagement de caution qu’il devait garantir le remboursement de la moitié du prêt accordé par l’appelante, ainsi dans la limite de 152.100 euros. Les mensualités de remboursement incombant à la société Y B représentaient 3.034,25 euros.
L’intimé ne disposait d’aucun bien particulier lors de son engagement, puisque son plan d’épargne logement, de 22.770 euros, a été apporté en compte courant à la société, avec l’obligation de le bloquer, condition figurant dans l’acte de prêt à titre de garantie. Cette somme devenue indisponible ne peut donc être prise en compte pour apprécier la solvabilité de la caution à l’époque. Selon l’extrait produit par l’appelante, ce compte a été soldé le 16 avril 2014, après la souscription du prêt et avant la signature de l’acte de cautionnement.
Il en résulte qu’alors que Monsieur Y a donné sa garantie à hauteur de 152.100 euros, pour des mensualités pouvant lui incomber à hauteur de 1.517,13 euros (soit la moitié de la mensualité totale de remboursement), il ne disposait ni d’un patrimoine disponible, ni de revenus suffisants, ceux escomptés de son activité au sein de la société Y B ne pouvant être pris en compte. Son
engagement était bien alors manifestement disproportionné.
Concernant la situation de la caution au 28 septembre 2015, date à laquelle elle a été appelée en paiement, l’appelante ne produit aucun élément probant permettant de conclure à un retour à meilleure fortune, permettant à l’intimé d’honorer son engagement, alors que la banque se prévaut d’une créance de 100.502,84 euros.
Il résulte au contraire que la situation de la caution s’est dégradée, puisque selon l’avis d’imposition 2016 portant sur les revenus 2015, Monsieur Y n’a perçu que 4.114 euros.
A l’époque de l’assignation le 8 août 2017, l’intimé justifie ne percevoir qu’un salaire mensuel de 1.653,42 euros net, ce qui ne pouvait lui permettre de régler sa part de la créance de la société liquidée, d’autant qu’il a un enfant à charge, et doit participer aux charges avec sa compagne.
Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a considéré que l’engagement litigieux était manifestement disproportionné, et en ce qu’il a débouté l’appelante de toutes ses demandes. Il n’y a pas lieu ainsi d’apprécier les demandes concernant une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, ni l’octroi de délais de paiement.
L’appelante succombant en toutes ses prétentions sera condamnée à payer à l’intimé la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 341-4 (ancien) du code de la consommation;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Condamne la Caisse d’Epargne à payer à Z Y la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Caisse d’Epargne aux dépens exposés en cause d’appel';
Signe par Madame GONZALEZ, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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