Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 juin 2022, n° 21/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03992 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/03992 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBSS
APPELANTE : INTIMEE :
Mme X Y SA PROMOLOGIS immatriculée au […] RCS de […] sous le n°690 802 Résidence l’Auteur – Porte 4 053 prise en la personne de son 34300 AGDE représentant légal en exercice Représentée par Me Fanny DANET, domicilié ès qualités au siège social avocat au barreau de MONTPELLIER 2 rue du Docteur Sanières BP 90718 31007 […] CEDEX 6 Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Nathalie AZOUARD, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 17 mai 2022, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2022,
Dans un litige locatif opposant notamment la SA PROMOLOGIS à X Y, le tribunal judiciaire des contentieux de la protection de Béziers a par jugement du 28 mai 2021 prononcé la résiliation du bail d’habitation liant les parties au motif que X Y a manqué à ses obligations contractuelles pour troubles de voisinage, a dit que X Y devait libérer les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux et à défaut de départ volontaire, a dit que le bailleur pourra procéder à son expulsion. La décision a également condamné X Y au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges, ainsi que de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a également rappelé que la présente décision est assortie du bénéfice de l’exécution provisoire.
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 juin 2021.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, le premier président de la cour d’appel de Montpellier saisi par X Y l’a déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société PROMOLOGIS a déposé le 8 octobre 2021 une requête devant le conseiller de la mise en état et demande :
• d’ordonner le retrait du rôle de la cour d’appel de l’affaire,
• de condamner X Y au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’incident.
Elle expose que X Y n’a pas exécuté le jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire en ce qu’elle n’a pas quitté les lieux à la suite du commandement qui lui a été délivré en ce sens le 8 juin 2021.
Dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2022, la SA PROMOLOGIS maintient sa demande de radiation et répond aux arguments adverses :
- que X Y a disposé d’un délai plus que suffisant pour se reloger depuis la décision querellée,
- qu’une solution de relogement qu’elle a refusée lui a été proposée,
- que la procédure de médiation diligentée avant la décision dont appel n’a pu aboutir,
- que X Y ne peut continuer à imposer son bon vouloir au mépris des décisions rendues.
X Y dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2021 demande de constater que l’exécution de la décision d’expulsion serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’ensemble de sa famille et par conséquent de rejeter toutes les demandes de la SA PROMOLOGIS et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle élève seule ses trois enfants mineurs et qu’au titre de ses fonctions d’agent de la ville d’Agde et de médiatrice, elle œuvre pour la paix sociale.
Elle ajoute que ses revenus ne lui permettent pas de se reloger dans le secteur privé et qu’elle doit pouvoir reloger ses enfants dans un logement social de même standing pour ne pas perturber leur développement.
Or pour l’instant elle n’a pu trouver un tel logement mais que celui-ci lui est promis pour l’automne, si bien que dans l’attente de ce déménagement elle doit pouvoir se maintenir dans les lieux.
MOTIFS :
L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation de l’affaire du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il n’est pas contesté que le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire et qu’il dit que X Y devra quitter les lieux objets du bail résilié dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, commandement dont la SA PROMOLOGIS justifie la signification le 8 juin 2021.
Page 2 de 3
Il est également constant qu’à ce jour X Y ne conteste pas se maintenir dans les lieux.
Il ressort des pièces versées au débat, que X Y élève seule trois enfants mineurs avec un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1 600 € au titre de son emploi d’adjoint administratif à la Communauté d’agglomération Aude Méditerranée.
Il ressort de ces éléments que sa seule ressource et ses charges de famille lui permettent de prétendre à un logement social.
Il ressort des éléments postérieurs à la décision dont appel que X Y justifie avoir dès le 15 juin 2021, soit dans les jours qui ont suivi la signification du commandement de quitter les lieux, déposé une demande de logement social auprès de la commune de Agde, ville où elle travaille et où ses trois enfants sont scolarisés.
Elle justifie qu’à ce jour sa demande n’a pas encore abouti et que depuis le 8 mars 2022 elle est en liste d’attente en rang 3.
La SA PROMOLOGIS n’invoque pas de nouveaux troubles de voisinage ou des manquements à ses obligations survenues depuis la décision entreprise par X Y qui justifie par ailleurs être à jour du paiement des indemnités d’occupation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’exécution de la décision d’expulsion en l’état aurait des conséquences manifestement excessives au regard des démarches entreprises par X Y et au regard de la situation de ses trois enfants mineurs.
Il convient par conséquent en l’état de ne pas faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état,
Vu les articles 524 et 383 du code de procédure civile,
Déboutons la SA PROMOLOGIS de sa demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 21/03992,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Page 3 de 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Banque ·
- Gouvernement ·
- Abus de confiance ·
- Extradition ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Fédération de russie ·
- Firme ·
- Créance
- Cdt ·
- Ags ·
- Oie ·
- Copie
- Accès ·
- Catastrophes naturelles ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Pandémie ·
- Impossibilité ·
- Département ·
- Commerce ·
- Extrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Attique ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours ·
- Parcelle
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Actif ·
- Utilisateur ·
- Management ·
- Logiciel ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Salarié ·
- Chambre du conseil
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Avocat ·
- Veuve ·
- Ferme ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence déloyale ·
- Consorts ·
- Contrefaçon de marques ·
- Action en contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Saisie ·
- Publication ·
- Astreinte ·
- Sous astreinte
- Expédition ·
- Original ·
- Conforme
- Clause resolutoire ·
- Immobilier ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Venezuela ·
- Bande ·
- Importation ·
- Illicite ·
- Santé publique ·
- Convention internationale ·
- Espagne ·
- Détenu ·
- Code pénal
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Père ·
- Gestation pour autrui ·
- Mère porteuse ·
- Mère
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Biens ·
- Acte ·
- Fichier ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.