Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2201185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A D, représentée par Me Pierre-Antoine Martin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la cessation de l’activité d’exploitation d’un élevage porcins par l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Chamassergue sur le territoire de la commune de Rougnat (Creuse) ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer toutes prescriptions nécessaires pour faire cesser les troubles liés à l’exploitation ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Creuse d’imposer des prescriptions additionnelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— d’une part, la cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 23 novembre 2017, après avoir sursis à statuer sur sa demande aux fins d’ordonner que le trouble anormal de voisinage soit traité, dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal administratif sur la fermeture ou non de l’exploitation porcine de l’EARL de Chamassergue et, d’autre part, une ordonnance de la présidente de chambre de la cour d’appel de Limoges en date du 27 octobre 2021 a rejeté ses conclusions de péremption, de sorte que la cour a renvoyé au tribunal administratif le soin de trancher la question de la fermeture de l’installation litigieuse ;
— M. C et l’EARL de Chamassergue qui s’étaient engagés à cesser leur activité n’ont engagé aucune démarche en ce sens et n’ont pas notifié à l’administration la date de cessation de leur activité au moins trois mois avant celle-ci en méconnaissance de l’article R. 512-46-26 du code de l’environnement et que le préfet n’a ni mis en demeure ces derniers de respecter l’engagement pris, ni pris d’arrêté complémentaire pour tenir compte des troubles anormaux de voisinage qu’elle subit, en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à le supposer établi, l’engagement pris par les exploitants de cesser leur activité a été pris dans le cadre d’une procédure judiciaire devant des juridictions qui n’avaient pas compétence pour en tirer des conclusions au regard de la cessation ou de la poursuite de l’activité qui ne relève que de son autorité au titre de sa police spéciale des installations classées ;
— elle a implicitement rejeté les conclusions du 12 août 2022 tendant à ce qu’elle prescrive des mesures complémentaires à l’arrêté d’autorisation d’exploiter du 29 mai 2002 et que cette décision est devenue définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la société Sanders Centre Auvergne, venant au droit de la société Socalim qui exploite dorénavant l’exploitation en litige, représentée par Me Deldique, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute de décision préalable et de moyens de légalité et qu’elle est manifestement infondée.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revel,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Martin, représentant Mme D et de Me Bouguerra, représentant la société Sanders Centre Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est propriétaire d’un ensemble immobilier au lieu-dit « Chamassergue », sur le territoire de la commune de Rougnat, à proximité immédiate d’une exploitation porcine, d’un atelier de vaches laitières et d’un atelier d’engraissement de bovins autorisé au profit de l’EARL de Chamassergue par un arrêté préfectoral du préfet de la Creuse du 29 mai 2002, modifié. Dans le cadre d’une procédure judiciaire pour troubles anormaux de voisinage engagée au cours de l’année 2009 par Mme D contre M. C et l’EARL de Chamassergue, un jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 10 avril 2015 a condamné in solidum ces derniers à verser à la requérante une somme de 7 800 euros au titre de dommages et intérêts et a donné acte de la cessation définitive de l’activité d’élevage porcin de l’EARL au 31 décembre 2015 et, à défaut de cessation spontanée, à compter du 1er janvier 2016. Suite à l’appel interjeté par M. C et l’EARL de Chamassergue, la cour d’appel de Limoges a, dans un premier temps, confirmé le jugement précité par un arrêt du 20 septembre 2016. Toutefois, suite à la tierce opposition formée par la société Socalim, signataire d’un contrat d’intégration avec l’EARL de Chamassergue, et au déclinatoire de compétence formé par le préfet de la Creuse, la cour d’appel de Limoges s’est déclarée, dans un arrêt du 23 novembre 2017, incompétente pour ordonner la cessation de l’exploitation porcine litigieuse et a renvoyé sur ce point les parties à mieux se pourvoir puis, faute de diligence de Mme D, a radié cette affaire par une ordonnance de mise en l’état du 27 mars 2019. Enfin, par une ordonnance du 27 octobre 2021, la cour d’appel de Limoges a rejeté les conclusions de péremption de l’instance. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la cessation de l’activité d’exploitation de l’élevage porcins de l’EARL de Chamassergue, à titre subsidiaire, de prononcer toutes prescriptions nécessaires pour faire cesser les troubles liés à l’exploitation et, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Creuse d’imposer des prescriptions additionnelles.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement :
« I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure () ». L’article L. 171-11 de ce code prévoit que : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation. Si l’article L. 171-8 du code de l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. En cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
6. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que par courrier du 12 août 2022, réceptionné le 16 août 2022, Mme D a mis en demeure le préfet de la Creuse de prescrire des mesures complémentaires à l’arrêté du 29 mai 2002 autorisant l’EARL de Chamassergue à exploiter notamment un élevage porcin, il est constant qu’alors que le préfet a accusé réception de cette demande dans un courrier du 9 septembre 2022 mentionnant les voies et délais de recours dans laquelle il précise qu’en l’absence de réponse à celle-ci dans un délai de deux mois, à compter du 16 août 2022, elle devra être considérée comme implicitement rejetée, Mme D n’a pas contesté la décision implicite de rejet de sa demande née le 16 octobre 2022 qui est ainsi devenue définitive. Ainsi, en l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant à Mme D, d’une part, de prononcer la cessation de l’activité d’exploitation d’un élevage porcin par l’EARL, d’autre part, de prononcer toutes prescriptions nécessaires pour faire cesser les troubles liés à l’exploitation et, enfin d’imposer des prescriptions additionnelles et, a fortiori, d’annulation par le présent jugement d’une telle décision, les conclusions de Mme D tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’administration de prononcer la cessation de l’activité d’exploitation de l’élevage porcin, de prononcer toutes prescriptions nécessaires pour faire cesser les troubles liés à l’exploitation et d’imposer des prescriptions additionnelles n’entrent pas, notamment, dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à Mme D sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 200 euros à verser à la société Sanders Centre Auvergne au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à la société Sanders Centre Auvergne la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la société Sanders Centre Auvergne, à M. B C, à l’EARL de Chamassergue et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
FJ. REVEL
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
JB. BOSCHET
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E
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