Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, les dispositions suivantes sont applicables.
Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 101-2 et L. 132-1 du code de l'urbanisme ainsi que des dispositions des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension à proximité de la canalisation de tout type d'urbanisation.
La construction ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de canalisations et la nature des constructions et aménagements concernées par ces dispositions, les critères de détermination des périmètres à l'intérieur desquels elles s'appliquent, ainsi que les modalités de mise en œuvre des mesures particulières de protection prévues à l'alinéa précédent en cas de désaccord entre le maître d'ouvrage du projet et le titulaire de l'autorisation.
Dans des conditions fixées par le décret mentionné au précédent alinéa, et en raison des risques présentés par la canalisation, le titulaire de l'autorisation prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de celle-ci et met en place, en cas de besoin, des mesures compensatoires destinées à diminuer ces risques.
[…] la réglementation prévoit deux catégories de servitudes d'utilité publique : - Les servitudes prévues à l'article L. 555-27 du code de l'environnement autorisant d'une part l'exploitant à enfouir les ouvrages dans les sols (dites « bandes de servitudes fortes » et dont la largeur est comprise entre 5 et 20 mètres) et d'autre part à accéder en tout temps au terrain pour les opérations de construction, d'exploitation et de maintenance (dites « bandes de servitudes faibles » et dont la largeur est inférieure à 40 mètres). […] Ces servitudes sont établies lorsque le transporteur sollicite une déclaration d'utilité publique lors de la procédure de demande d'autorisation de construire et d'exploiter les ouvrages. - Les servitudes prévues à l'article L. 555-16 du code de l'environnement qui, […]
Lire la suite…[…] la réglementation prévoit deux catégories de servitudes d'utilité publique : - Les servitudes prévues à l'article L. 555-27 du code de l'environnement autorisant d'une part l'exploitant à enfouir les ouvrages dans les sols (dites « bandes de servitudes fortes » et dont la largeur est comprise entre 5 et 20 mètres) et d'autre part à accéder en tout temps au terrain pour les opérations de construction, d'exploitation et de maintenance (dites « bandes de servitudes faibles » et dont la largeur est inférieure à 40 mètres). […] Ces servitudes sont établies lorsque le transporteur sollicite une déclaration d'utilité publique lors de la procédure de demande d'autorisation de construire et d'exploiter les ouvrages. - Les servitudes prévues à l'article L. 555-16 du code de l'environnement qui, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16 et R. 555-30 ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1331-7 ; […] Après avoir présenté son rapport lors de l'audience du 16 septembre 2013 au cours de laquelle elle était assistée de M me Y, greffier et avoir entendu les observations :
[…] Sa demande a été complétée le 16 novembre 2022 puis modifiée les 13 décembre 2022, […] aux termes de l'article L. 555-16 du code de l'environnement : « Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, […] les dispositions suivantes sont applicables. / Dans le respect des dispositions prévues aux articles L . 101-2 et L . 132-1 du code de l'urbanisme ainsi que des dispositions des schémas de cohérence territoriale, […] ainsi que les modalités de mise en œuvre des mesures particulières de protection prévues à […]
[…] que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement : « Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, […] les dispositions suivantes sont applicables. / Dans les conditions prévues par les articles L . 121-1, […] que l'article R. 555 -30 du même code précise que : « Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques : (…) b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16 […]
Et si l'article L. 555-16 vise les canalisations de transport « en service », c'est selon nous pour les distinguer de celles qui sont mises à l'arrêt définitif, au sens de l'article L. 555- 13, mise à l'arrêt qui permet précisément l'extinction des servitudes légales ; à cet égard, […] qui revient implicitement d'ailleurs sur ce point sur la thèse qu'il défendait au soutien de son premier moyen, l'institution de servitudes d'utilité publique n'a de sens qu'en raison de l'existence de la canalisation de transport ; et au vu des dispositions des articles L. 555-16 et R. 555-30 du code de l'environnement, qui lui confèrent un caractère obligatoire, […]
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