Tribunal administratif de Mayotte, 26 janvier 2024, n° 2304704
TA Mayotte
Rejet 26 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des critères de sélection

    La cour a constaté que la commune a bien appliqué les critères et leur pondération, en attribuant des notes et en procédant à un classement.

  • Rejeté
    Insuffisance de références en conception-réalisation

    La cour a jugé que le règlement ne prévoyait pas d'exigence de nombre minimum de références, et que la candidature respectait les conditions requises.

  • Rejeté
    Insuffisance d'expériences de construction scolaire en milieu tropical

    La cour a estimé que la commune pouvait valablement se fonder sur ce motif, étant donné les exigences spécifiques liées à la construction en milieu tropical.

Résumé par Doctrine IA

La société Fayolle construction international SAS a demandé au juge des référés d'annuler la procédure de passation initiée par la commune de Bandraboua pour la conclusion d'un marché de conception-réalisation d'un groupe scolaire et d'un réfectoire. Elle conteste le rejet de sa candidature par la commune, arguant que le motif de rejet méconnaît les dispositions du code de la commande publique et que les critères de sélection des candidatures fixés par le règlement de la consultation ne sont pas cohérents. La société demande également une indemnité de 5 000 euros. La juridiction a rejeté la requête de la société Fayolle construction international SAS, considérant que le premier motif de rejet de sa candidature était entaché d'irrégularité, mais que ce motif n'avait pas été pris en compte lors de l'évaluation de sa candidature. La juridiction a également estimé que le motif de l'insuffisance des expériences de construction scolaire en milieu tropical était justifié et que la société requérante n'apportait pas suffisamment d'éléments pour étayer son moyen selon lequel ce critère serait injustifié, disproportionné et discriminatoire. Enfin, la juridiction a considéré que la commune avait bien appliqué les critères et leur pondération et que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la commande publique était infondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 26 janv. 2024, n° 2304704
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2304704
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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