Entrée en vigueur le 5 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 7
I. ― Tout projet de regroupement d'installations d'élevages relevant respectivement des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sur une installation d'élevage doit être porté, avant sa réalisation et par l'exploitant de l'installation sur laquelle il doit être réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54.
Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
Si le préfet estime au vu du dossier prévu à l'article R. 515-54 que le projet de regroupement n'est pas de nature à entraîner une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
II. ― Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme une modification substantielle le projet qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le regroupement ne concerne que des animaux relevant d'une même rubrique de la nomenclature des installations classées ;
2° Le regroupement n'entraîne pas de modification sensible du plan d'épandage de l'installation de regroupement à la suite de l'insertion de nouvelles parcelles ne faisant pas partie de l'un des plans d'épandage initiaux ;
3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont estimées suffisantes par le préfet au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ;
4° L'évolution des effectifs des animaux répond aux conditions suivantes :
a) La somme des effectifs des différentes installations après le regroupement est inférieure ou égale à l'effectif de référence augmenté de 5 % ;
b) L'augmentation de l'effectif présent sur l'installation du regroupement est inférieure à deux fois l'effectif qui détermine le seuil de l'autorisation de la rubrique dont relève l'installation, sans toutefois dépasser le seuil fixé par l'arrêté pris en application du II de l'article R. 512-33 ;
c) Du fait du regroupement, aucun des seuils figurant au point 6.6 de l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles n'est franchi sur l'installation de regroupement ;
d) L'effectif de l'installation de regroupement est, après regroupement, inférieur à deux fois l'effectif initial de cette installation.
Pour l'application des b, c et d du 4°, l'augmentation de l'effectif présent sur l'installation de regroupement est calculée en prenant en compte les augmentations opérées postérieurement à la dernière autorisation accordée à cette installation conformément à l'article L. 512-2.
III.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.
[…] que l'autorisation lui a été accordée par l'arrêté attaqué, sous réserve que la quantité d'azote soit limitée à 53 333 unités par an ; que M me X, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 515-53 du code de l'environnement : « I. ― Tout projet de regroupement d'installations d'élevages relevant respectivement des rubriques 2101, […] avant sa réalisation et par l'exploitant de l'installation sur laquelle il doit être réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54. Si le préfet estime, […] il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. […]
Il résulte des articles L. 512-1, […] L. 512-3 et R. 515-53 du code de l'environnement que lorsque l'exploitant d'un élevage bénéficiant d'une autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) envisage une modification des conditions d'exploitation, […] par le dépôt d'un dossier comportant les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54 du même code. ……1) Si le préfet considère que le regroupement projeté est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation autorisée, […] il lui appartient de prendre un arrêté complémentaire en application de l'article R. 512-31 du même code afin de modifier l'autorisation existante et, […]
[…] M e Y ajoute que la requête ne pourra qu'être rejetée au fond en l'absence de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire : le projet consistant en un regroupement et une restructuration sur un même site d'exploitations existantes, il n'était soumis ni à autorisation au titre des installations classées ni à étude d'impact en application de l'article R.515-53 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de l'illégalité du merlon est, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, […] que l'article R. 515-53 du code de l'environnement, […] à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54. […]
La procédure prévue au II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement doit être regardée comme constituant une demande de modification de l'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, au sens de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. […] En ce sens, […] au titre de l'article R. 181-46 dudit code. […] De l'autre côté, en 2021, le Conseil d'Etat avait jugé à propos d'un élevage que le porter à connaissance prévu à l'ancien article R. 515-53 du code de l'environnement constituait une demande au sens de l'article L.110-1 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 23 septembre 2021, […]
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