Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 - art. 5
I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
II. – Elle comprend en outre :
1° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ;
2° Un maire d'une commune du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
3° Un conseiller départemental du département désigné par le conseil départemental ;
4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement ;
Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'environnement : « Dans chaque département, […] Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-34 du même code : « I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. (…) » ; que selon l'article R. 123-41 de ce code : « La commission assure l'instruction des dossiers. […]
[…] En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, […] Aux termes de l'article R. 123-34 de ce code : « () chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération d'aménagement foncier, […]
[…] impliqué dans la mise en œuvre de mesures conservatoires dans le cadre du projet objet de l'enquête publique, en violation des articles L. […], et R. 123-9 du code de l'environnement, du code de déontologie des commissaires enquêteurs et de […] ne constitue ni un tribunal, ni une juridiction au sens de ces stipulations, ni a fortiori une juridiction civile dont les membres, mentionnés à l'article R. 123-34 du code de l'environnement, seraient assujettis au recueil des obligations déontologiques des magistrats définies par le Conseil supérieur de la magistrature; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-4 du code de […] L. 123-16 du code de l'environnement, […]