Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 janv. 2020, n° 18/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00810 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 16 janvier 2018, N° 11/17/236 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RP FACADE-PEINTURE c/ SAS SPHF |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 18/00810 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G46A
MAM
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES
16 janvier 2018
RG:11/17/236
Société RP FACADE-PEINTURE
C/
X
A
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. RP FACADE-PEINTURE (en liquidation judiciaire) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe MESTRE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame C A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS SPHF Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
Maître E G,
pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la Société RP FACADE PEINTURE fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tibunal de commerce d’Avignon du 19 septembre 2019
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant,
avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe MESTRE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 5 novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, publiquement, le 16 janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2012, Monsieur B X et de Madame C A épouse X ont signé deux bons de commande auprès de la SAS service de protection de l’habitat français (SPHF) en vue de la réalisation de travaux d’isolation de toiture et d’isolation extérieure de leur maison d’habitation sise […] :
— un bon de commande relatif à des travaux d’isolation de toiture pour un montant de 5000 € TTC,
— un bon de commande relatif à des travaux d’isolation extérieure et accessoires pour un montant de 42'500 € TTC.
La société SPHF a exécuté seule les travaux d’isolation de la toiture mais a sous-traité par contrat du 21 mai 2012 les travaux d’isolation extérieure avec enduit de façade à la société RP façade peinture pour un montant de 16'146 € hors-taxes.
Deux chèques d’un montant respectif de 4500 € et 10'000 € ont été encaissés par la société SPHF.
Constatant l’existence de désordres malfaçons et non conformités, après une expertise amiable réalisée à la diligence de la compagnie d’assurances des époux X, ces
derniers ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, lequel par ordonnance du 4 novembre 2015 a ordonné une expertise confiée à Monsieur E F.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2016.
Par acte d’huissier du 26 avril 2017, Monsieur B Z et Madame C A épouse Z ont fait assigner la SAS SPHF devant le tribunal d’instance d’Uzès aux fins de la voir déclarer responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la voir condamner au paiement de la somme de 4861,78 euros hors-taxes telle que fixée par l’expert judiciaire, après apurement des comptes.
Par acte d’huissier du 30 juin 2017, la société SPHF a appelé en cause et en garantie la SARL RP façade peinture.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal d’instance d’Uzès a statué comme suit':
— déclare recevable l’action de Monsieur B X et de Madame C A épouse X,
— condamne la société SPHF à verser à Monsieur B X et Madame C A épouse X la somme de 4680,78 euros hors-taxes au titre du solde créditeur fixé par l’expert judiciaire après apurement des comptes,
— constate que les désordres concernent les prestations réalisées par la SARL RP façade peinture,
en conséquence,
— condamne la SARL RP façade peinture à relever et garantir la SARL SPHF des sommes mises à sa charge,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne in solidum la SARL RPHF et la SARL RP façade peinture à verser à Monsieur B X et de Madame C A épouse X, la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la SARL SPHF et la SARL RP façade peinture aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 16 janvier 2018, la SARL RP façade peinture a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société SPHF et condamné in solidum à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2019, auxquelles il est expressément référé, Me E G, ès qualités de liquidateur de la SARL RP façade peinture, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 19 septembre 2018, demande à la cour de':
Déclarer son appel recevable et au fond le dire bien fondé.
En conséquence,
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’instance d’Uzès, en ce qu’il a considéré que :
— les désordres concernent les prestations réalisées par la SARL RP façade peinture ;
— la SARL RP façade peinture est condamnée à relever et garantir la SARL SPHF des sommes mises à sa charge ;
— la SARL SPHF et la SARL RP façade peinture sont condamnées à verser in solidum à Monsieur B X et Madame C A épouse X la somme de 1000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SARL SPHF et la SARL RP façade peinture sont condamnées in solidum aux dépens ;
— il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau,
Ordonner la mise hors de cause de la société RP façade peinture,
Condamner la société SAS S.P.H.F., prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Maître E G, ès qualités de mandataire liquidateur de RP façade, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner en tout état de cause, la SAS S.P.H.F. aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2019, auxquelles il est expressément référé, la SAS SPHF demande à la cour de':
Déclarer l’appel de la société RP façade peinture interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal d’instance d’Uzès du 16 janvier 2018, recevable mais mal fondé,
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident de la concluante,
Rejeter toute demande de la société RP façade peinture tendant au constat de l’absence de lien entre l’assignation des époux X et cette société au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel irrecevable,
Constater que le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la société RP façade peinture par la formule « déboute les parties du surplus de leurs demandes »,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la prescription des demandes des époux X,
Statuant à nouveau :
Constater que l’action de Madame A et Monsieur X est prescrite ;
Déclarer leurs demandes irrecevables ;
A titre subsidiaire,
Constater que Madame A et Monsieur X ont réglé 13.551,40 € HT sur un chantier de 39.718,62 € HT ;
Constater que les chiffrages retenus par l’expert judiciaire n’ont été étayés par aucun devis d’entreprises spécialisées et que les modalités de calcul n’ont pas été explicitées ;
Constater que les griefs visés par Madame A et Monsieur X ne concernent que la prestation de la société RP Façade peinture ;
Constater que la société SPHF a rempli son obligation d’information à l’égard des époux X ;
Constater que Madame A et Monsieur X ne versent aux débats aucun élément de nature à administrer la preuve d’un préjudice ;
En conséquence, réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société SPHF à payer aux époux X une indemnité de 4.861,78 € HT,
Les en débouter,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement et, faute de preuve d’un quelconque abus et d’un préjudice,
Les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société RP façade peinture et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable et bien fondé l’appel en garantie de la société SPHF à l’égard de la société RP façade peinture,
En conséquence, condamner la société RP façade peinture à garantir la société SPHF de toute demande qui pourrait être mise à la charge de la société SPHF,
Débouter Madame A et Monsieur X, et la société RP façade peinture du surplus de leurs demandes comme mal fondées, ainsi que de tout appel incident.
Les condamner solidairement et indéfiniment à payer à la société SPHF la somme de 3.000,00 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 août 2018, auxquelles il est expressément référé Monsieur B X et Madame C A épouse X, demandent la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par voie d’écritures par Monsieur B X et de Madame C A épouse X,
Statuant à nouveau,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S SPHF, tirée de la prescription prétendue de l’action
Dire et juger que le présent contentieux relève de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En conséquence,
Dire et juger responsable la S.A.S SPHF à l’égard Monsieur B X et de Madame C A épouse X, en sa qualité d’entrepreneur principal,
Condamner la S.A.S SPHF à porter et payer aux époux X le solde créditeur fixé par l’Expert judiciaire à leur profit, soit la somme de 4.861,78 euros HT, montant devant être majoré du taux de TVA applicable au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance, avec capitalisation annuelle des intérêts,
Statuer ce que de droit quant à l’appel en garantie présenté par la S.A.S SPHF à l’encontre de la S.A.R.L.RP façade peinture ,
Condamner la S.A.S SPHF à porter et payer aux époux X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à sa résistance abusive et celle de 2.000 euros, en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance,
Rejeter toute demande ou prétention plus ample ou contraire présentée par la S.A.S SPHF et la S.A.R.L.U RP façade peinture ,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2019'.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1. Sur les demandes des époux X à l’encontre de la société SPHF,
Sur la prescription,
La société SPHF soutient qu’en application de l’article 1792-3 du code civil, l’action des maîtres de l’ouvrage, soumise au délai de prescription, plus exactement de forclusion, biennale régissant la garantie de bon fonctionnement, est irrecevable.
En l’absence de réception expresse, alors que le chantier n’est pas terminé, que les époux X refusent de régler le solde réclamé par la société SPHF, qu’aucune réception tacite ne peut être caractérisée, ce moyen est inopérant.
L’action des maîtres de l’ouvrage est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SPHF en exécution du contrat d’entreprise les liant, fondée sur l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Cette action est soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Au vu des pièces du dossier, le point de départ de ce délai sera fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise amiable, soit le 27 décembre 2013, de sorte que l’action introduite par acte d’huissier du 26 avril 2017, ne se heurte à aucune prescription, d’autant que l’assignation en référé diligentée en septembre 2015 a interrompu la prescription.
Sur les désordres et les préjudices,
L’expert judiciaire a constaté les désordres et malfaçons suivants :
— revêtement extérieur des parois : en divers endroits, la texture du revêtement de type RPE laisse apparaître le support, l’existence de spectres qui sont d’origine esthétique provient d’une insuffisance opacifiante du produit,
— modification d’isolant sous la paroi de l’auvent : la partie isolée a une épaisseur de 100 mn au lieu de 160 mn, en raison de l’existence d’une porte située dans l’encoignure qui empêche la sur épaisseur de l’isolant prévu au risque de rétrécir le passage, ce que la société SPHF n’a pas anticipé,
— malfaçon en bordure du départ de l’isolant en façade Est : non conforme à la réglementation : un vide de 15 cm est obligatoire par rapport au sol, mauvaise réalisation de la société RP façade,
— appuis de fenêtre : le traitement des appuis de fenêtre n’est pas conforme dans leur exécution aux règles de l’art, cette mauvaise réalisation a pour cause une absence d’organisation entre la société SPHF et son sous-traitant, la reprise totale des fenêtres s’impose,
— rives de toiture : l’habillage du débord des toits en lambris n’a pas été déposé avant la pose de l’isolant thermique en parois tel que cela était prévu au marché ; les gouttières ne sont pas déposées non plus, le débord de toit en volige bois, les gouttières et les descentes devaient être remplacées par des éléments en aluminium ; cette prestation, qui ne faisait pas partie du devis de la société RP devait être réalisée par la société SPHF avant l’application du revêtement sur les parois,
— le solin de la toiture couvrant la terrasse a été conservé en l’état produisant une découpe dans l’isolant à hauteur du relevé du solin, qui présente un défaut esthétique, ce défaut a pour origine l’absence d’un profilé de départ, relève d’une mauvaise réalisation de la société RP façade,
— garage : l’isolation de la toiture du garage n’a pas été faite en raison d’une impossibilité technique non diagnostiquée par la société SPHF, les époux X ne veulent plus cette prestation considérant qu’il n’est pas possible d’isoler correctement la sous face sans cacher les pannes existantes,
— salle d’eau : absence de mise en peinture, pose d’un isolant en laine de verre au lieu de laine de roche,
— mur de clôture : l’enduit de type RPE dont la pose incombait à la société RP façade n’est pas terminé.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat quant aux travaux convenus au contrat. La faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il s’ensuit que la société SPHF est tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage en raison de l’exécution défectueuse des travaux.
Ladite société maintient devant la cour que les évaluations auxquelles a procédé l’expert ne sont fondées sur aucun devis communiqué. Sur ce point, c’est à juste titre que le premier juge a répondu que l’expert s’est fondé sur les prix unitaires retenus par les sociétés en la cause pour fixer les travaux de reprise, de sorte que cet argument est dépourvu de pertinence.
Par ailleurs, le décompte opéré par l’expert n’est affecté d’aucune erreur de raisonnement, dès lors qu’il déduit du montant du marché, non seulement les travaux de reprise mais également les travaux non réalisés.
En conséquence, il convient de retenir le calcul de l’expert qui repose sur un travail précis et détaillé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SAS SPHF à payer à M. B X et de Mme C A épouse X la somme de 4861,78 € HT, sur laquelle sera appliqué le taux de TVA applicable au jour du présent arrêt. Le point de départ des intérêts sera fixé à la date du jugement de première instance et il sera ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Les époux X forment appel incident du jugement en ce qu’il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à hauteur de 3000 €. C’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande dès lors qu’il n’est pas démontré de préjudice distinct du simple retard et né de la mauvaise foi de la société intimée.
2. Sur l’appel en garantie de la société SPHF à l’encontre de la société RP façade-peinture,
In limine la société RP façade-peinture sollicite sa mise hors de cause en raison de l’absence évidente de lien entre le litige principal et son appel en cause.
Si cette prétention est recevable comme ayant été soulevé devant le premier juge, la cour ne peut que relever le caractère évident du lien qui existe entre la demande principale des époux X aux fins de voir condamner l’entrepreneur principal et l’appel en cause de la société RP façade-peinture, entreprise sous-traitante de la société SPHF pour ces mêmes travaux. La demande de mise hors de cause est manifestement infondée.
Au vu des conclusions ci-dessus, il est établi que les désordres, inexécutions ou non finitions du revêtement extérieur de type RPE sur les façades et le mur de clôture, qui représentant le montant le plus important des travaux de reprise (objet d’un règlement partiel de 6600,01 € par la société SPHF à la société RP façade) ,de la pose de laine de verre au lieu de laine de roche et de la peinture dans la salle d’eau sont la conséquence de la mauvaise exécution de la société RP, tenue d’exécuter un ouvrage exempt de vices. Certes, s’agissant des appuis de fenêtres, l’expert a relevé un manque de coordination, cependant, ses constatations établissent également une exécution manifestement défectueuse non conforme aux règles de l’art : «'les appuis de fenêtres n’ont pas de lamier et leur épaisseur obture les orifices d’évacuation des eaux de drainage de la traverse basse de certaines menuiseries, alors qu’une pente minimum de 2mn est nécessaire avec un espace minimum de 2mn sous la partie basse'».
Il s’ensuit que c’est à juste titre, au regard des travaux de reprise chiffrés par l’expert page 27, que le premier juge a dit que la société RP façade-peinture devrait garantir la société SPHF de la condamnation ci-dessus.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
La SAS SPHF supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette condamnation sera mise à la charge de la société RP dans le cadre de l’appel en garantie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de mise hors de cause de la SARL RP façade-peinture, la rejette,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur B X et de Madame C A épouse X et condamné la SAS SPHF à verser à Monsieur B X et de Madame C A épouse X la somme de 4680,78 euros hors-taxes au titre du solde créditeur fixé par l’expert judiciaire après apurement des comptes,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation ci-dessus sera majorée du taux de TVA applicable à la date du présent arrêt et portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la SAS SPHF à payer à Monsieur B X et Madame C A épouse X la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans les rapports entre la SAS SPHF et la SARL RP façade-peinture, dit que cette dernière sera tenue de garantir la société SPHF des condamnations ci-dessus,
Fixe la créance de la SAS SPHF au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RP façade-peinture comme suit :
— 4680,78 euros hors-taxes au titre des travaux de reprise, outre TVA au taux applicable à la date du présent arrêt,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens taxés de première instance et d’appel de la présente procédure,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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