Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018 - art. 1
I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné.
II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou dans les cas de dispense d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23, celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement.
III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais.
IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.
V.-Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
[…] prévu à l'article R554 -29 du Code de l'environnement . […] Article 7-2 : cet article concernerait les dispositions cartographiques en cas de branchement pourvu d'un affleurant visible ainsi que les dispenses d'investigations complémentaires que l'exploitant d'un ouvrage aurait la possibilité de demander au responsable du projet, […] le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires ( article 554 -23 II du Code de l'environnement ). […] R554-27 II et R554 -28 I du Code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 554-25 du code de l'environnement : « I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux () ». […] Aux termes du I de l'article R. 554-27 de ce même code : « Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens, […] les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux » ; qu'aux termes de l'article R. 554-27 du code de l'environnement : « Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol (…) ;
[…] L'article R554-27 du code de l'environnement dispose : […] par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque le projet entre dans Je champ dérogatoire du Ill de l'article R. 554-23, celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. […] Le constat contradictoire de dommages du 27 mai 2015 précise les éléments de faits suivants : […] Sur les dispositions de l'article R 554-27 du Code de l'environnement
. ⛑️ Et l'article R554-27 du Code de l'Environnement précise que « Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives ». 🏗️ Loin d'être des œuvres d'art, ces tracés permettent au Commissaire de Justice de connaître, sur le terrain, l'emprise de chantier. 🔍 Et lors d'un constat, ils lui permettent de déterminer facilement la zone à constater. 🤓 Et vous, aviez-vous déjà prêté attention à ces œuvres multicolores que l'on rencontre parfois au sol des rues ? 👀
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