Infirmation partielle 14 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 mars 2014, n° 13/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00667 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Service assurance IARD, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 23
R.G : 13/00667
DÉBITEUR :
D-E Y
M. D-E Y
C/
XXX
XXX
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
COFIDIS
COFIDIS
CREDIT MUTUEL ARKEA
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
NATIXIS FINANCEMENT AG SIEGE SOCIAL
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Françoise LE BRUN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
B C, lors des débats et lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2014
ARRÊT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement le 14 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur D-E Y
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMÉES :
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
Service assurance IARD
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
XXX
XXX
non comparante
COFIDIS
XXX
XXX
XXX
non comparante
COFIDIS
XXX
XXX
XXX
non comparante
CREDIT MUTUEL ARKEA
Service de traitement du surendettement
XXX
non comparante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jéhanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES
NATIXIS FINANCEMENT AG SIEGE SOCIAL
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
I Faits et procédure :
Le 14 décembre 2011, Monsieur D-E Y a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, qui a estimé sa situation irrémédiablement compromise et qui a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en recommandant le 26 avril 2012, un effacement de ses dettes dans les conditions prévues par l’article L 332-5 du code de la consommation.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a contesté les mesures recommandées et formé un recours par lettre du 15 mai 2012, en s’opposant à l’effacement de sa créance.
Par jugement du 8 janvier 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lorient, statuant en matière de surendettement des particuliers a :
— Déclaré le recours formé par le Fonds de garantie recevable et bien fondé ;
— Déclaré recevable la requête présentée par Monsieur D-E Y auprès de la commission de surendettement des particuliers près de la banque de France du Morbihan ;
— Prononcé le rétablissement personnel de Monsieur D-E Y sans liquidation judiciaire ;
— Validé en conséquence les mesures recommandées le 26 avril 2012 par la commission de surendettement du Morbihan au bénéfice de Monsieur Y, sauf en ce qui concerne l’effacement de la créance du Fonds de garantie ;
— Dit que la créance du Fonds de garantie est exclue de l’effacement des dettes ;
— Dit que le tableau du passif arrêté par la commission de traitement du surendettement modifié sera annexé au présent jugement ;
— Dit que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte, sous réserve des exceptions ci-dessous, effacement des dettes de Monsieur D-E Y à l’égard de tous les créanciers visés à l’en-tête du jugement et convoqués à l’audience de la procédure de rétablissement personnel ;
— Dit que ne sont toutefois pas éteintes :
— les dettes professionnelles du débiteur,
— celles dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— les dettes alimentaires, dont les prestations compensatoires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du code monétaire et financier ;
— Précisé les modalités et les effets des mesures de publicité de cette décision au BODACC, pour les créanciers non convoqués à l’audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel ;
— Précisé les effets de la procédure à l’égard de Monsieur Y et notamment son inscription au F.I.C.P. pour une période de 5 ans ;
— Rappelé que la décision est immédiatement exécutoire et que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Par lettre reçue au greffe de la cour d’appel le 28 janvier 2013, Monsieur D-E Y a déclaré faire appel de cette décision, en demandant la réintégration de sa dette envers le Fonds de garantie dans la procédure de redressement personnel et par suite son effacement.
Monsieur Y s’est présenté à l’audience du 24 janvier 2014 où il a demandé la confirmation de l’ensemble des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, incluant la dette envers le Fonds de garantie.
Le conseil du Fonds de Garantie a développé ses demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur Y comme tardif et en tout état de cause voir confirmer le jugement déféré, excluant l’effacement des réparations pécuniaires allouées aux victimes et par suite sa créance envers Monsieur Y.
Régulièrement convoqués par lettres adressées en recommandé avec accusé de réception, délivrées entre le 14 et le 18 novembre 2013, les autres créanciers n’ont pas comparu. Un courrier a été adressé par la Banque Populaire Atlantique, avec un décompte de sa créance.
A l’issue des débats les parties présentes ont été informées du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2013.
*****
II Motifs :
Il ressort du dossier que le jugement déféré a été notifié à Monsieur D-E Y le 16 janvier 2013, en sorte que son appel est recevable.
Sur l’effacement de la dette du Fonds de garantie :
Selon l’article L 332-9 du code de la consommation, la clôture de la procédure de redressement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.
Et l’article L 333-1 du code de la consommation prévoit spécifiquement que : 'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1°) les dettes alimentaires et 2°) les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale'.
Monsieur Y conteste le jugement déféré en ses seules dispositions excluant de l’effacement de ses dettes les sommes dues au Fonds de Garantie des assurances obligatoires pour un montant réclamé de 27.077,85 €.
Il fait valoir que la dette de 17.346,94 € envers la Caisse primaire d’assurance maladie et la dette de 1.789,50 € envers le SIP Lorient Sud, correspondant à la contribution de 10 % au Fonds de Garantie Automobile, ont été écartées de la procédure par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, en retenant par contre l’effacement de la dette envers le Fonds de garantie pour un montant de 22.162,52 €, ce dont il demande la confirmation.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires fait valoir que :
— Monsieur D-E Y a été condamné par le tribunal correctionnel de Lorient le 19 juin 2007, du chef de blessures involontaires ;
— cette condamnation a été confirmée le 26 mai 2008 par la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt déclarant la décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires et condamnant Monsieur Y à payer à Monsieur X la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— par jugement rendu sur intérêts civils le 14 septembre 2009, le tribunal correctionnel de Lorient a condamné Monsieur Y à payer à Monsieur X la somme de 15.895 € déduction faite d’indemnités provisionnelles de 7.500 €, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ce jugement a été déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Constatant que Monsieur Y a procédé au remboursement d’une somme de 830 €, le Fonds de garantie des assurances obligatoires rappelle qu’il a versé à Monsieur X une somme de 27.907,85 € et qu’à ce titre Monsieur Y reste à lui devoir une somme de 27.077,85 €, mais il précise limiter son recours dans le présent dossier à la somme en principal de 18.895 € correspondant au montant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Rennes (provision de 3.000 €) et le tribunal correctionnel de Lorient sur intérêts civils (15.895 €). Il rappelle que ces décisions ont été signifiées le 21 septembre 2011 à Monsieur Y qui a saisi la commission de surendettement des particuliers le 14 décembre 2011. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires a déclaré une créance de 22.162,52 €, en demandant son exclusion de la procédure de rétablissement personnel en vertu de l’article L 333-1 du code de la consommation.
De fait Monsieur Y a été déclaré responsable du préjudice subi par Monsieur Z X et les condamnations pécuniaires ont été prononcées en faveur de Monsieur X, en les déclarant opposables au Fonds de garantie des assurances obligatoires qui prétend dès lors au non effacement de sa dette au bénéfice de la subrogation dans les droits de la victime, en application des dispositions de l’article L 421-3 du code des assurances.
Cependant, la subrogation ne confère pas à l’assureur la qualité de victime et à ce titre les dispositions de l’article L 333-1 du code de la consommation ne sont pas applicables à la créance d’un assureur subrogé dans les droits de la victime bénéficiant de réparations pécuniaires allouées dans le cadre d’une condamnation pénale. Et le même sort est en principe réservé à la créance d’un organisme social, constituée du montant des prestations versées à une victime d’infraction.
Il convient d’infirmer le jugement déféré et de rejeter le recours du Fonds de garantie des assurances obligatoires, en confirmant l’ensemble des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 26 avril 2012.
Sur les frais et dépens :
Les frais de la procédure sont à la charge du Trésor public.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ses dispositions déclarant bien fondé le recours du Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la créance du Fonds de garantie des assurances obligatoires n’est pas exclue de l’effacement des dettes de Monsieur D-E Y résultant du prononcé de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
En conséquence, valide l’ensemble des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 26 avril 2012 ;
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement déféré ;
Laisse les frais de la procédure à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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