Infirmation partielle 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 oct. 2019, n° 18/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04088 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juillet 2017, N° 16/12916 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2019
N° RG 18/04088
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SN54
AFFAIRE :
X C
C/
H B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2017 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° Section : 1
N° Cabinet : 4
N° RG : 16/12916
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, I C
né le […] à MAISONS-LAFFITTE (78600)
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e L a u r e L U C Q U I N d e l a S C P L U C Q U I N – Z O G H A I B A V O C A T S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
APPELANT
INTIME A APPEL INCIDENT
****************
Madame H B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Chantal BUZON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754 – N° du dossier B
INTIMEE
APPELANTE A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2019 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
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Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de Monsieur X A et de Madame H B est née une enfant : Z, le […], reconnue par ses deux parents avant sa première année.
Le 18 novembre 2016, Monsieur A a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande relative aux mesures concernant l’enfant commun.
Par jugement du 5 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
-constaté que Monsieur A et Madame B exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
-fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur A accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
*en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, ainsi que les 2ème et 4ème mardis soir sortie d’école aux mercredis matin rentrée en classe,
*durant les vacances scolaires : la première moitié les années 'paires impaires’ et la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
-dit que l’enfant passera avec sa mère la jour de la fête des mères et avec son père le jour de la fête des pères,
-précisé que :
*le père ira chercher sa fille et la ramènera au domicile de la mère ou sur son lieu de vacances, s’il n’est pas trop éloigné et qu’il prendra en charge les frais de transport,
*les petites vacances scolaires seront partagées par moitié exacte, elles commencent à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée à 18 heures,
*l’enfant passera avec son père la soirée du réveillon de Noël de 18 heures au lendemain 11 heures, heure à partir de laquelle elle est avec sa mère, sauf si le parent avec qui est Z la semaine de Noël part en vacances,
*concernant les congés d’été, ils s’entendent du 1er jour des mois de juillet et août de 10 heures au 31 de ces mêmes mois à 18 heures, excepté si la rentrée scolaire a lieu avant le 31 août (dans ce cas l’enfant devra être chez sa mère la veille de la rentrée à 18 heures),
-fixé à 250 euros par mois (tous frais compris) la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, avec indexation et l’y a condamné,
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-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Le 11 juin 2018, Monsieur A a interjeté un appel partiel de cette décision sur :
*la résidence de l’enfant,
*le droit de visite et d’hébergement,
*la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2018, Monsieur A demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré,
-fixer la résidence habituelle de l’enfant Z au domicile du père les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant et les semaines impaires chez la mère du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
-dire que cette alternance perdurera durant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de février et Pâques,
-fixer la résidence de Z chez le père la première semaine des années paires durant la période des vacances de Noël et la deuxième moitié des grandes vacances d’été les années impaires et la deuxième moitié desdites vacances scolaire chez la mère les années paires et la première moitié pour les années impaires,
-dire que le père aura Z pour le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18 heures, et la mère le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18 heures, le parent ou un tiers digne de confiance désigné par lui prendra en charge les trajets à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ; si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera à période de résidence du parent concerné,
A titre subsidiaire,
-ordonner sur le fondement de l’article 373-2-9 du code civil la mise en place d’une résidence alternée à titre provisoire,
-condamner Madame B aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2018, Madame B demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à :
*l’attribution de l’autorité parentale conjointe,
*la fixation de la résidence habituelle de Z chez sa mère,
*le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père,
*pour ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement, il est demandé :
A titre principal,
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-dire que Monsieur A bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement dans les conditions suivantes :
*1ère, 3ème et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, le père ramenant l’enfant au domicile de la mère,
*quand un week-end est précédé ou suivi d’un jour férié, ce jour férié est inclus dans le week-end du parent qui a en garde l’enfant,
*2 ème et 4 ème fin de semaine de chaque mois du mardi sortie des classes au jeudi matin retour en classes,
*l’enfant passe le jour de la fête des mères chez sa mère, et celui de la fête des pères chez son père, de 10 h à 18 h,
*1ère moitié des petites et des grandes vacances scolaires chez le père les années impaires, deuxième moitié des vacances scolaires chez le père les années paires,
A charge pour le père d’aller chercher Z et de la raccompagner,
-dire que :
*le père va chercher sa fille et la ramène au domicile de sa mère ou sur son lieu de vacances, s’il n’est pas trop éloigné ; il prend en charge les frais de transport,
*il est entendu que les petites vacances scolaires seront partagées par moitié exacte, elles commencent à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée à 18 h,
*concernant les congés d’été, ils s’entendent du 1er jour des mois de juillet et août à
10 h au 31 de ces mêmes mois à 18 h ; excepté si la rentrée scolaire a lieu avant le 31 août ; dans ce cas, l’enfant devra être chez sa mère la veille de la rentrée à 18 h.
*l’enfant passe avec son père la soirée du réveillon de Noël de 18 h au lendemain 11 h, heure à laquelle elle est avec sa mère, sauf si le parent avec qui est Z la semaine de Noël part en vacances,
*chacun des deux parents s’engage à contribuer par moitié au coût des activités extra-scolaires (sportive, linguistique, artistique, musicale, culturelle etc') de leur enfant, au coût des voyages scolaires, aux frais médicaux exceptionnels de leur enfant tels qu’une hospitalisation, une intervention chirurgicale, dentisterie, orthodontie, ophtalmologie etc', à contribuer à l’achat de toutes tenues vestimentaires (quelles qu’en soient les raisons) lorsque l’un des 2 parents a en charge l’enfant,
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit que Monsieur A bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement dans les conditions suivantes :
*1ère , 3ème et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, le père ramenant l’enfant au domicile de la mère,
*quand un week-end est précédé ou suivi d’un jour férié, ce jour férié est inclus dans le week-end du
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parent qui a en garde l’enfant,
*2 ème et 4 ème fin de semaine de chaque mois du mardi sortie des classes au mercredi matin (chez la mère et non à l’école, il n’y a pas école le mercredi à Puteaux),
*l’enfant passe le jour de la fête des mères chez sa mère, et celui de la fête des pères chez son père, de 10h à 18h,
*1ère moitié des petites et des grandes vacances scolaires chez le père les années impaires, deuxième moitié des vacances scolaires chez le père les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher Z et de la raccompagner,
-dit que :
*le père va chercher sa fille et la ramène au domicile de sa mère ou sur son lieu de vacances, s’il n’est pas trop éloigné ; il prend en charge les frais de transport,
*il est entendu que les petites vacances scolaires seront partagées par moitié exacte, elles commencent à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée à 18 h,
*concernant les congés d’été, ils s’entendent du 1 er jour des mois de juillet et août à 10 h au 31 de ces mêmes mois à 18 h ; excepté si la rentrée scolaire a lieu avant le 31 août, dans ce cas, l’enfant devra être chez sa mère la veille de la rentrée à 18 h,
*l’enfant passe avec son père la soirée du réveillon de Noël de 18 h au lendemain 11 h, heure à laquelle elle est avec sa mère, sauf si le parent avec qui est Z la semaine de Noël part en vacances,
-condamner Monsieur A à prendre en charge la moitié des coûts :
-de toutes activités extra-scolaires (sportive, linguistique, artistique, musicale, culturelle etc') de leur enfant,
-des voyages scolaires,
-des frais médicaux exceptionnels de l’enfant tels qu’une hospitalisation, une intervention chirurgicale, orthodontie, ophtalmologie etc',
-condamner Monsieur C à contribuer :
¤ à régler le moyen de garde (garderie, centre aéré etc') quand il a l’enfant à charge, compte tenu de la réforme particulière sur Puteaux et sur d’autres communes,
¤ à l’achat de toutes tenues vestimentaires (quelles qu’en soient les saisons) lorsqu’il a en charge Z,
¤ être à l’écoute des demandes de séjour en colonie ou en séjour linguistique que leur fille lui ferait sur une période de congés le concernant, et pour le financer le cas échéant,
Y ajouter, il est demandé de :
-rappeler à Monsieur A que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant doit se faire par virement automatique tous les 1er de chaque mois sur le compte courant
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de Madame B, avec indexation,
-condamner Monsieur A à supporter les dépens de l’instance,
-constater que l’exécution provisoire est de droit.
La cour n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant mineure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2019.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le conseil de Monsieur A a été expressément autorisé à adresser en cours de délibéré un justificatif de son titre de propriété à Nanterre.
Cette pièce a été versée par l’appelant le 10 septembre 2019.
En revanche, la seconde pièce produite par Monsieur A (attestation de sa compagne), qui excède le strict cadre autorisé de la note en délibéré, sera écartée des débats, ainsi que le demande le conseil de la partie intimée dans sa note en réponse du 13 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la résidence de l’enfant
Selon l’article 372-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Le système dit de la résidence alternée suppose une proximité géographique entre le domicile maternel et paternel, comme en l’espèce, ainsi qu’un minimum de communication entre les parents au sujet des enfants.
La résidence en alternance suppose également une cohérence dans les modes éducatifs afin de ne pas perturber l’enfant, que les parents soient coopérants et respectueux de leur ex-conjoint en tant que parent.
La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Toutefois, ce mode d’hébergement doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge, étant souligné que selon l’article 372-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
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M. A expose qu’il a acheté une maison à Nanterre à dix minutes en voiture de l’école de Z (Puteaux), au sein de laquelle sa fille dispose de sa propre chambre, qu’il est disponible pour s’occuper de celle-ci, que l’obstruction de Mme B n’est justifiée par aucun élément objectif, alors que la mère de l’enfant n’était plus opposée à la mise en place d’une résidence alternée.
Mme B réplique que plusieurs motifs s’opposent formellement à la mise en place de ce mode de résidence : la volonté de l’enfant, laquelle a toujours vécu chez sa mère depuis sa naissance, qui est trés unie avec sa fratrie et sa famille maternelle, les conditions d’accueil de Z chez son père, l’indisponiblité de celui-ci, l’incompatibilité des systèmes éducatifs des parents et la violence de M. A envers sa fille.
Elle explique qu’elle avait écrit en juin 2018 qu’elle n’était pas opposée à une garde partagée car elle était alors littéralement harcelée de mails et autres messages de M. A, qui ne cessait de l’importuner quasi-quotidiennement pour qu’elle plie, alors qu’elle était et est encore fermement persuadée qu’une telle pratique serait contraire à l’intérêt de l’enfant qui ne le souhaite pas. Elle estime que le droit de visite et d’hébergement élargi du père convient à Z.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre, que chacune des parties qui a versé un grand nombre d’attestations émanant de son entourage familial et amical, se présente comme un parent aimant, attaché à l’enfant et soucieux de son bien-être.
Le couple s’est séparé en novembre 2015 et une médiation familiale avait été mise en oeuvre (date non précisée) qui s’est soldée par un échec, aucun protocole d’accord n’ayant été conclu entre les parties.
Si Z évolue au sein d’une famille recomposée tant du côté maternel, ayant un demi-frère D (24 ans) et une demi-soeur E (21 ans) qui sont étudiants, que du côté paternel, la compagne de son père ayant deux jeunes enfants, F et G, toutefois le principe de l’unité de la fratrie n’a pas lieu à s’appliquer, D et E étant majeurs et l’enfant commun n’ayant aucun lien de parenté avec les mineurs F et G (seul ce dernier vivant avec sa mère).
Mme B relate des scènes de violence verbale et physique de M. C sur sa fille ayant eu lieu en juin 2014, en janvier 2016, non contredites par l’appelant (photos montrant que l’enfant présentait des traces de doigts sur les fesses et les cuissses), l’intimée versant des attestations indiquant que M. A est rigide, n’est pas patient envers sa fille et qu’il lui inflige des punitions. Il n’est pas invoqué de scènes de violence récentes.
L’appelant a versé en cours de délibéré une pièce établissant qu’il est propriétaire avec sa compagne depuis le 20 décembre 2017 d’une maison à Nanterre, ce qui tend à démontrer que M. C dispose de bonnes conditions matérielles d’accueil de Z à son domicile.
Toutefois, s’il est justifié que M. C est affecté au centre de secours de Pouchet (Paris 17ème) et bénéficie à compter du 1er septembre 2017 d’un régime horaire régulier de 7 h 45 à 17 h 15 du lundi au vendredi en qualité de sapeur-pompier de Paris, Mme B objecte que le père n’est jamais en mesure de déposer sa fille le matin à l’école et d’emmener sa fille à ses activités extra-scolaires en fin d’après-midi (le lundi, le mardi, le mercredi, ainsi que le cours d’anglais le mercredi de 15 h à 16 h), que c’est sa compagne qui dépose Z à l’école le matin, que l’enfant va à l’accueil du centre de loisirs jusqu’à la fin de la journée du mercredi et à l’étude le vendredi lorsqu’elle est avec son père.
Mme B indique dans ses écritures qu’elle avait écrit que seule une pratique progressive pourrait être envisagée, ce qui implique également l’adhésion de l’enfant et M. C soutient qu’il est de l’intérêt d’un enfant d’être élevé auprès de ses père et mère, qu’en cas de séparation et de fixation de la résidence chez l’un des parents, l’enfant ne voit son autre parent qu’un
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tiers de temps.
Le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents sont consacrés par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, il paraît conforme à l’intérêt de Z, âgée de 7 ans et demi, scolarisée en classe de CE1, de maintenir un même contact affectif et relationnel avec chacun de ses parents, tout en ayant la possibilité de pratiquer régulièrement des activités extra-scolaires qui l’épanouissent.
La mise en place d’une résidence alternée n’imposant pas un partage égalitaire du temps de présence de l’enfant auprès de chacun de ses parents, il convient de dire que Z sera chez son père les semaines paires du mercredi soir au dimanche soir 18 heures et chez sa mère les semaines impaires ainsi que les semaines paires jusqu’au mercredi à 17 heures (début du cours de gymnastique) à charge pour le père d’aller chercher sa fille à la fin de son activité le mercredi à 19 heures.
Cette modalité dans l’alternance permettra à Z de trouver des repères sécurisants, d’entretenir une relation de qualité avec chacun de ses parents, relation nécessaire à son développement et son équilibre et également, de conserver des liens affectifs réguliers avec D et E.
En conséquence, la décision dont appel sera infirmée au titre de la fixation de la résidence de Z.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Eu égard à la mise en place d’une résidence alternée inégalitaire en période scolaire, il sera précisé que les parents se partageront les week-ends, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère.
L’alternance en période de vacances scolaires, sera égalitaire.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Le premier juge a fixé à 250 euros par mois (tous frais compris) la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, avec indexation et l’y a condamné, en précisant dans sa motivation que cette contribution comprend tous les frais liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’appelant ne formulant dans ses conclusions aucune prétention de réformation de la décision sur ce point, le jugement dont appel sera confirmé.
La demande de Mme B tendant à dire que chacun des deux parents s’engage à contribuer par moitié au coût des activités extra-scolaires (sportive, linguistique, artistique, musicale, culturelle etc') de leur enfant, au coût des voyages scolaires, aux frais médicaux exceptionnels de leur enfant tels qu’une hospitalisation, une intervention chirurgicale, dentisterie, orthodontie, ophtalmologie etc', à contribuer à l’achat de toutes tenues vestimentaires (quelles qu’en soient les saisons) lorsque l’un des deux parents a en charge l’enfant, sera déclarée irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile non débattue devant le premier juge.
Sur les dépens
S’agissant d’un contentieux de nature familiale, il ne paraît pas inéquitable de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil
DECLARE irrecevable la demande de Madame H B relative au coût des activités extra-scolaires, des voyages scolaires, des frais médicaux exceptionnels de l’enfant et à l’achat de toutes tenues vestimentaires,
CONFIRME le jugement sauf au titre de la résidence de l’enfant et du droit de visite et d’hébergement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE la résidence de Z chez son père les semaines paires du mercredi soir 19 h (fin du cours de gymnastique) au dimanche soir 18 heures et chez sa mère les semaines impaires ainsi que les semaines paires jusqu’au mercredi à 17 heures (début du cours de gymnastique) à charge pour le père d’aller chercher sa fille à la fin de son activité à 19 heures et de ramener l’enfant chez sa mère le dimanche soir,
DIT que les parents se partageront les week-ends, les semaines paires, chez le père et les semaines impaires chez la mère,
DIT que sauf meilleur accord, durant les vacances scolaires, l’enfant sera chez son père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement pour la mère, à charge pour les parents de se partager les trajets, avec possibilité de faire appel à une personne de confiance pour les trajets,
DIT que par dérogation au calendrier fixé, l’enfant résidera chez sa mère le jour de la fête des mères et chez son père le jour de la fête des pères,
DIT que si un jour férié précède ou suit la période de garde en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT que la moitié des vacances scolaires et décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
REJETTE toute autre demande
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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