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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 26 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FREE LANCE;FREE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1364036;95587880 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL14;CL16;CL18;CL22;CL25;CL28 |
| Liste des produits ou services désignés : | Chaussures, pantoufles, chaussons |
| Référence INPI : | M19990772 |
Sur les parties
| Parties : | RAUTUREAU APPEL SHOES (Ste) c/ FREE (Ste) et MAILLES ET COULEURS (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société RAUTUREAU APPLE SHOES ci-après dénommée RAUTUREAU est titulaire de la marque FREE LANCE déposée le 18 janvier 1979, renouvelée les 18 juillet 1986 et 15 juillet 1996, enregistrée sous le n 1.364.036 pour désigner des produits des classes 14, 16, 18, 22, 25 et 28 notamment des chaussures. Elle est devenue propriétaire de cette marque déposée par la société GYR DESIGNERS après un acte de fusion-absorption avec celle-ci, inscrit au Registre National des Marques le 21 mars 1984 sous le n 170651. Elle a constaté en 1997 qu’une boutique à l’enseigne FREE s’installait dans les locaux voisins de son propre magasin rue du Four. La société FREE, immatriculée sous cette dénomination sociale depuis le 7 mai 1984, ayant une activité de prêt-à-porter, a concédé un contrat de franchise à la société MAILLES ET COULEURS qui a ouvert la boutique précitée. Il est apparu que la société FREE avait déposé une marque complexe le 13 septembre 1995 à l’INPI, enregistrée sous le n 95.587.880 pour désigner des produits des classes 3 et 25 et dans cette dernière, les chaussures pantoufles et chaussons. Par exploits du 26 octobre 1998, la société RAUTUREAU APPLE SHOES a fait assigner les sociétés FREE et MAILLES ET COULEURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la contrefaçon de sa marque FREE LANCE par la marque FREE et les actes de concurrence déloyale commis par ces dernières en adoptant le signe FREE à titre de dénomination sociale enseigne et nom commercial. Elle sollicite, outre le prononcé de la nullité de la marque contrefaisante, le changement de dénomination sociale de la société FREE et d’enseigne par la société MAILLES ET COULEURS, des mesures d’interdiction et de publication. Elle souhaite voir la société FREE condamnée à lui verser la somme de 500.000 francs en réparation des actes de contrefaçon et in solidum avec la société MAILLES ET COULEURS la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts destinés à indemniser le préjudice résultant des agissements de concurrence déloyale. Elle réclame, de plus, l’allocation de la somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés FREE et MAILLES ET COULEURS concluent au débouté de l’intégralité des prétentions de la société RAUTUREAU. La société FREE rappelle que sa date de création remonte à plus de quinze ans sans qu’il y ait jamais eu une quelconque réaction de la part de la société RAUTUREAU. Elle ajoute avoir acquis une notoriété dans le domaine du prêt-à-porter sans qu’aucune
confusion entre sa dénomination et la marque FREE LANCE ait été notée. Elle conteste donc avoir commis en adoptant le nom FREE un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société demanderesse. Par ailleurs, elle estime que la marque FREE ne constitue pas la contrefaçon de la marque FREE LANCE dans la mesure où il n’existe pas de similitudes phonétique, visuelle ou intellectuelle entre les deux signes. Elle précise que l’ouverture d’une boutique à l’enseigne FREE à côté de celle de son adversaire ne peut s’analyser en un agissement de concurrence déloyale dès lors qu’elle est largement connue du public et n’a nul besoin de se placer dans le sillage de la société RAUTUREAU pour avoir du succès ainsi que l’établissent les « press-books » constitués depuis sa création. Les sociétés défenderesses forment une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicitent le règlement de la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions, la société RAUTUREAU maintient la totalité de ses prétentions y ayant ajouté en cours de procédure une demande en contrefaçon et en nullité portant sur la marque FREE enregistrée sous le n 97.659.904 qui a étendu à de nouvelles classes de produits l’enregistrement de la marque première FREE à savoir les classes 16, 18 et 22. Elle soutient que la marque FREE reproduit à l’identique l’un des deux éléments caractéristiques de sa marque pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés dans son enregistrement. Par ailleurs, elle rappelle que le fait qu’elle n’ait pas réagi à la dénomination sociale adverse pendant plusieurs années ne l’empêche pas d’agir dans la mesure où il n’existe pas dans la loi de disposition prévoyant une forclusion par tolérance de ce chef. Elle ajoute que les sociétés adverses commercialisent dans leur boutique de la rue du Four des chaussures et pas seulement du prêt-à-porter comme elles le prétendent ce qui établirait les actes de concurrence déloyale qui leur sont reprochés. Elle souhaite voir rejeter la demande reconventionnelle présentée par les défenderesses. Les sociétés FREE et MAILLES ET COULEURS soulèvent dans leurs dernières écritures la déchéances des droits de la société RAUTUREAU sur la marque FREE LANCE dans les classes 3, 14, 16, 18 22 et 28 et partiellement dans la classe 25 uniquement pour les vêtements et la chapellerie. Elles maintiennent leurs moyens pour le surplus.
La société RAUTUREAU demande au Tribunal d’écarter la demande en déchéance de ses droits sur la marque FREELANCE qui a été faite dans des conclusions déposées à la veille de la clôture ce qui ne lui a pas permis d’y répondre.
DECISION I – SUR LA DEMANDE DE DECHEANCE DES DROITS DE LA SOCIETE RAUTUREAU SUR SA MARQUE FREE LANCE : Attendu que les sociétés FREE et MAILLES ET COULEURS ont fait signifier leurs dernières conclusions à leur adversaire le 2 septembre 1999 soit quatre jours avant la clôture ; que, dans celles-ci, figurait une demande nouvelle à savoir celle relative à la déchéance des droits de la société RAUTUREAU sur sa marque pour tous les produits à l’exception des chaussures ; Attendu que l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoit les conditions de prononcé de déchéance, met à la charge du titulaire de la marque la preuve de son exploitation ; Attendu qu’il en résulte que la société RAUTUREAU ne pouvait pas matériellement assurer sa défense sur ce point et justifier de l’exploitation de sa marque dans le délai de quatre jours dont il disposait entre la demande et l’ordonnance de clôture ; Attendu que, par application des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de déclarer irrecevable comme tardive la demande ainsi faite par les sociétés défenderesses ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE FREE LANCE PAR LES MARQUES FREE N 95.587.880 ET 97.659.904 : Attendu que la société RAUTUREAU prétend que la marque FREE reproduit un élément essentiel de sa marque FREE LANCE pour désigner des vêtements ou des chaussures et constitue donc la contrefaçon de celle-ci ; Attendu que les deux marques en présence sont effectivement déposées pour désigner des vêtements et des chaussures soit des produits identiques ; Attendu que le Tribunal constate que les signes en présence sont FREE et FREE LANCE ; que l’un est composé d’un seul mot tandis que l’autre l’est de deux ; Attendu que, certes, la marque arguée de contrefaçon reprend le premier terme de la marque de la demanderesse ;
Attendu que, toutefois, le Tribunal ne saurait suivre la société RAUTUREAU lorsqu’elle soutient que le vocable FREE dans l’expression FREE LANCE serait un élément essentiel de celle-ci susceptible d’être protégé isolément dans la mesure où il assurerait la distinctivité de la marque ; Attendu qu’en effet, la marque FREE LANCE composée de mots de la langue anglaise constitue un tout indivisible ; que le mot FREE perd son individualité et son pouvoir distinctif pour se fondre dans l’ensemble FREE LANCE qui a une signification propre ; qu’en effet, le mot FREE est connu du consommateur français d’attention moyenne qui sait que cela évoque la liberté tandis qu’il connaît l’expression FREE LANCE qui signifie travailler de manière indépendante ; Attendu que, de ce fait, la comparaison d’ensemble des signes doit s’opérer, entre FREE LANCE et FREE ; Attendu qu’en l’espèce, les deux signes se distinguent visuellement du fait de leur composition et phonétiquement puisqu’ils ne se prononcent pas de la même façon ; Attendu qu’au surplus, la marque FREE LANCE est écrite en pointillés tandis que le mot FREE est accompagné d’un morceau de feuille d’érable ; Attendu qu’il ressort de ces constatations que la marque FREE ne constitue ni la reproduction servile, ni l’imitation de la marque FREE LANCE, aucune confusion ne pouvant exister dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques en même temps sous les yeux ; Que la demande en contrefaçon de marque doit être rejetée ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE FREE LANCE PAR LA DENOMINATION SOCIALE, L’ENSEIGNE ET LE NOM COMMERCIAL FRRE : Attendu que, pour des motifs identiques à ceux développés dans le paragraphe précédent relatif à la contrefaçon de marque, le Tribunal ne peut pas considérer que la dénomination sociale, le nom ou l’enseigne FREE utilisés par les sociétés défenderesses constituent une contrefaçon de la marque FREE LANCE ; que la société RAUTUREAU est donc déboutée de ce chef ; Attendu qu’en conséquence, la demande en nullité des deux marques FREE déposées par la société FREE ainsi que celle portant sur le changement de dénomination sociale et de nom commercial et sur la modification de l’enseigne de la boutique de la rue du Four tout comme les prétentions relatives à l’allocation de dommages et intérêts sont rejetées ; IV – SUR LES AGISSEMENTS DE CONCURRENCE DELOYALE :
Attendu que la société RAUTUREAU reproche essentiellement à ses adversaires d’avoir ouvert une boutique de prêt-à-porter immédiatement à côté de la sienne rue du Four à Paris. Attendu qu’elle n’articule aucun élément précis démontrant que les sociétés défenderesses se seraient placées dans son sillage et auraient profité de sa notoriété ; Attendu qu’au demeurant, le simple examen des « press-books » de la société FREE permet de constater que celle-ci est connue du public et a fait l’objet de nombreux articles dans la presse spécialisée et féminine ; qu’elle a vu son importance croître et n’a donc pas besoin de se situer dans la mouvance de la société RAUTUREAU pour atteindre sa clientèle ; Attendu que le simple fait de vendre des vêtements et des chaussures dans la boutique voisine de la sienne ne suffit pas à démontrer le caractère déloyale de la concurrence exercée par les sociétés FREE et MAILLES ET COULEURS à l’égard de la société RAUTUREAU. Que cette dernière est donc déboutée de ce chef aussi ; V – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS PRESENTEE PAR LES SOCIETES FREE ET MAILLES ET COULEURS POUR PROCEDURE ABUSIVE : Attendu que la société RAUTUREAU a pu se méprendre sur l’étendue de la protection accordée à sa marque ; que, de ce fait, les défenderesses ne peuvent pas lui reprocher d’avoir abus de son droit d’ester en justice ; qu’au demeurant, ces dernières n’établissent pas la nature et l’étendue du préjudice qu’elles auraient subi du fait de cette procédure, indépendant de celui réparé au titre de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la demande reconventionnelle est rejetée ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement n’est pas nécessaire eu égard à la décision prise ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande présentée par les sociétés FREE et MAILLES ET COULEURS sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société RAUTUREAU est condamnée à leur payer la somme de 20.000 francs à ce titre ; Attendu que, succombant, elle doit supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
- Déclare irrecevable comme tardive la demande en déchéance des droits de la société RAUTUREAU APPLE SHOES sur sa marque FREE LANCE n 1.364.063 pour tous les
produits à l’exception des chaussures présentée par les sociétés FREE et MAILLES ET COULEURS ;
- Déboute la société RAUTUREAU APPLE SHOES de l’intégralité de ses demandes ;
- Déboute les sociétés FREE et MAILLES ET COULEURS de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- Condamne la société RAUTUREAU APPLE SHOES à payer aux sociétés FREE et MAILLES ET COULEURS la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- La condamne aux dépens de l’instance.
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