Rejet 13 novembre 2024
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 13 nov. 2024, n° 2404161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 et 25 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a prolongé de quarante-cinq jours à compter du 19 octobre 2024 la durée de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 4 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 1998, a fait l’objet, par un arrêté de la préfète de l’Oise du 4 septembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire sans délai à destination du Pakistan ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a prolongé de quarante-cinq jours, à compter du 19 octobre 2024, la durée de cette assignation à résidence.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise, sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». L’article L. 732-1 du même code dispose : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que la procédure de retour de M. A se poursuit, que l’examen de sa situation ne fait pas ressortir de force majeure faisant obstacle à l’exécution de sa mesure d’éloignement, que celle-ci demeure une perspective raisonnable, et que l’intéressé ne justifie pas de la stabilité et de l’effectivité de sa résidence à l’adresse qu’il a déclarée aux autorités préfectorales. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de M. A, mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Compte tenu du caractère détaillé de la motivation de l’arrêté attaqué, le requérant n’est pas d’avantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris sans examen de sa situation personnelle par l’autorité préfectorale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, de préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. L’arrêté attaqué prolonge pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence de M. A sur le territoire de la commune de Beauvais ainsi que l’obligation qui lui était faite de se présenter au commissariat de police de la ville les lundis, mardis et vendredis matin et l’interdiction qu’il a de quitter le département de l’Oise sans autorisation. L’intéressé, qui se borne à soutenir qu’il réside de manière stable et ininterrompue sur le territoire français depuis octobre 2022 et qu’il atteste d’une parfaite intégration en France, n’établit ni même n’allègue avoir des impératifs aux horaires durant lesquels il doit se présenter au commissariat ni ne pouvoir demeurer dans le département de l’Oise. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence serait disproportionné et méconnaitrait les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si M. A se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, il ne l’établit par aucun élément ni aucune pièce justificative, alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 novembre 2024.
La présidente,
signé
F. B
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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