Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018 - art. 1
I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions complémentaires rendues nécessaires font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial, d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont pleinement respecté les dispositions les concernant des articles R. 554-21, R. 554-23 et R. 554-24, leur coût est à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.
II. – En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l'exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.
III. – Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les modalités suivant lesquelles l'arrêt de travaux pourra intervenir.
IV. – Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne subisse pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une des situations décrites au I ou au II du présent article, ou par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux de plus d'une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution en fonction de la classe de précision de l'ouvrage indiquée par l'exploitant. Cette clause fixe en outre les modalités de l'indemnisation correspondante. Elle ne s'applique pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23.
V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les modalités d'ajournement de l'exécution d'un chantier, en particulier le modèle de constat contradictoire établi entre l'exécutant des travaux et le responsable du projet, et celui de l'ordre de service d'arrêt de travaux, ainsi que les conditions de la reprise du chantier.
[…] du projet, […] le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires ( article 554 -23 II du Code de l'environnement ). […] R554 -27 II et R554-28 I du Code de l'environnement seraient modifiés pour tenir compte de ces modifications.Lorsqu'un ouvrage est accidentellement endommagé en raison du manque de précisions des données cartographiques fournies par l'exploitant dans les réponses aux DT ou DICT,(modification de l'article 554-28 V du Code de l'environnement
Lire la suite…[…] seraient alors prévues dans un lot séparé du marché des travaux ou dans un marché séparé (modification de l'article 554 -23 II du Code de l'environnement ). […] les articles R554 -25 V, R554 -27 II et R554-28 I du Code de l'environnement seraient modifiés pour tenir compte de ces modifications. 2 – Cartographie incertaine et réparation d'un ouvrage endommagé Lorsqu'un ouvrage est accidentellement endommagé en raison du manque de précisions des données cartographiques fournies par l'exploitant […]
Lire la suite…[…] — l'absence de dévoiement de la chambre France Télécom présente sur l'emprise des travaux a induit une journée supplémentaire de travaux de battage des palplanches, soit un préjudice de 8 650 euros HT et la responsabilité en incombe au maître de l'ouvrage en vertu des articles 38.3, 38.34 et 38.36 du CCCG et R. 554-28 du code de l'environnement ; […] Par une ordonnance du 14 décembre 2023, l'instruction a été close avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] 28. […] 38.34 et 38.36 du CCCG et l'article R.554-28 du code de l'environnement qui ont trait à la découverte d'ouvrages en cours de travaux ou après la signature du marché. […]
[…] LA PRATIQUE DÉCISIONNELLE ET CONSULTATIVE DU CONSEIL, PUIS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE, RELATIVE AU MONOPOLE DES GÉOMÈT R ES – EXPERTS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11 E. […] L'ACCÈS SIMPLIFIÉ DES GÉOMÈTRES-EXPERTS À LA CERTIFICATION EN GÉORÉFÉR ENCEMENT ……………………………………………………………………………………………………………………..28 1. […] LES CERTIFICATIONS CRÉÉES SUITE À LA RÉFORME « ANTI-ENDOMMAGEMENT » 158. L'article 23 de l'arrêté du 15 février 201270 impose aux prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux d'être certifiés : « [d]ans le cadre des travaux d'investigation mentionnés aux articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement, […]
[…] en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution : « Les exploitants qui établissent les récépissés visés aux articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de l'environnement indiquent la précision de la localisation géographique des différents tronçons en service de leurs ouvrages concernés par le récépissé, […] et au plus tard quarante-huit heures après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés en application de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, […]