Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2201740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, la société anonyme Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Eiffage génie civil réseaux à lui verser la somme de 5 126,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis le 3 juillet 2020, du fait de dommages occasionnés à une canalisation enterrée de gaz de son réseau, sis 1, rue des Perdrix à Mandres-Les-Roses (Val-de-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de la société Eiffage génie civil réseaux, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la société Eiffage génie civil réseaux, en charge de la réalisation de travaux publics à Mandres-les-Roses, est engagée à son égard, en sa qualité de tiers à l’opération de travaux publics ;
- elle a subi un dommage occasionné à son réseau, trouvant sa cause dans les travaux publics réalisés par la société Eiffage génie civil réseaux ;
- son préjudice est évalué à la somme de 5 126,06 euros correspondant au coût des travaux de réparation réalisés sur son réseau, et se décompose en 1 352,81 euros au titre des frais de fournitures et 3 773,25 euros au titre des frais de main d’œuvre ;
- la responsabilité pour faute de la société Eiffage génie civil réseaux est engagée, en raison de l’absence de marquage-piquetage et en raison de l’utilisation d’un engin mécanique à proximité de son réseau de gaz, alors que l’ouvrage public était encore invisible, en méconnaissance du guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux, et alors que la société défenderesse ne pouvait ignorer la présence de l’ouvrage public dans la zone de travaux, lequel était représenté en cartographie par le pictogramme d’un coffret ;
- elle n’a pas commis de faute susceptible d’exonérer la société Eiffage génie civil réseaux de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la société Eiffage génie civil réseaux, représentée par Me Lazari, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction des préjudices allégués aux seuls frais justifiés et en lien direct avec le dommage, et en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la société Gaz réseau distribution France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société GRDF a commis des fautes susceptibles de l’exonérer totalement, ou à défaut partiellement, de sa responsabilité, tirées de la fourniture de renseignements inexacts ou incomplets, en l’absence de cartographie du branchement, lequel ne se trouvait pas à proximité d’un affleurant, tirées d’une insuffisante profondeur d’enfouissement de l’ouvrage et tirées de l’absence de grillage avertisseur signalant le branchement ;
- elle n’a pas commis de fautes tirées de la prétendue absence de marquage ou de piquetage des réseaux avant le démarrage des travaux et de la prétendue utilisation fautive d’une pelle mécanique ;
- à titre subsidiaire, les justificatifs produits par la société GRDF, pour déterminer l’indemnisation de ses chefs de préjudice, sont dénués de force probante dès lors qu’ils ont été établis par la société requérante elle-même, et sont insuffisants, dès lors que GRDF n’explique pas le chiffre de 40 heures consacrées à la réparation de la canalisation, ne justifie pas de la nécessité d’avoir recours à des heures supplémentaires, ne distingue pas les heures consacrées à la réparation du sinistre et celles consacrées à la remise en gaz du réseau, ne justifie pas de la qualification indispensable des agents intervenus et ne justifie pas de la répercussion des charges assumées par GRDF.
Une lettre du 16 décembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 19 janvier 2026.
Une ordonnance du 21 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
- l’arrêté 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues à l’article R. 554-29 du code de l’environnement et modification de plusieurs arrêtés relatifs à l’exécution de travaux à proximité des réseaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Le syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine (SyAGE) a confié à la société Eiffage génie civil réseaux des travaux de réhabilitation des branchements des eaux usées, sur la commune de Mandres-les-Roses (Val-de-Marne). Le 3 juillet 2020, la société Gaz réseau distribution France, concessionnaire du réseau de distribution de gaz sur la commune de Mandres-les-Roses, a été avisée de dommages causés à un branchement de gaz dépendant de son exploitation, et localisé 1, rue des Perdrix sur cette même commune, suite aux opérations de travaux publics réalisés par la société Eiffage génie civil réseaux. La société GRDF a adressé une demande indemnitaire préalable à la société Eiffage génie civil réseaux, le 25 octobre 2021, sollicitant la réparation de ses préjudices évalués à 5 126,06 euros. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société Gaz réseau distribution France demande la condamnation de la société Eiffage génie civil réseaux à lui verser ladite somme de 5 126,06 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces travaux publics.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la société Eiffage génie civil réseaux :
2.
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, soit au maître de l’ouvrage, soit à l’entrepreneur, soit à l’un et à l’autre solidairement. La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel à l’égard d’une victime ayant la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cette victime de l’existence d’un dommage directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour s’exonérer de leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3.
D’une part, il est constant que les travaux effectués au 1, rue des Perdrix à Mandres-les-Roses ont été réalisés par la société Eiffage génie civil réseaux, pour le compte du syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine (SyAGE), dans le cadre de travaux de réhabilitation des branchements des eaux usées sur la commune de Mandres-les-Roses. La société GRDF, gestionnaire du réseau de distribution de gaz sur ladite commune ne participait pas à l’exécution de ces travaux. Ces travaux, réalisés pour le compte d’un établissement public, présentent ainsi le caractère de travaux publics, et la société GRDF présente la qualité de tiers par rapport à cette opération de travaux publics.
4.
D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du constat contradictoire de dommages établi par les deux parties à l’instance, le 3 juillet 2020, que l’ouvrage public correspondant à un branchement de gaz, a été endommagé accidentellement à l’occasion des travaux de terrassement, par l’usage, non contesté, d’un engin mécanique utilisé par la société défenderesse. Il résulte en outre de l’instruction que le dommage trouve sa cause déterminante dans la conception ou l’exécution de l’opération de travaux publics dans son ensemble. Dans ces conditions, la société GRDF est fondée à demander la condamnation de la société Eiffage génie civil réseaux sur le fondement de la responsabilité sans faute.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
5.
D’une part, aux termes de l’article R. 554-25 du code de l’environnement : « I. – L’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent et dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux, (…). ». Aux termes de l’article R. 554-26 du même code : « I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d’intention de commencement de travaux dûment remplie. (…) La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée à l’exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l’article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité d’ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux. (…). ». Aux termes de l’article R. 554-27 dudit code : « I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l’ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, (…). ».
6.
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution : « Les exploitants qui établissent les récépissés visés aux articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de l’environnement indiquent la précision de la localisation géographique des différents tronçons en service de leurs ouvrages concernés par le récépissé, selon les trois classes de précision définies à l’article 1er et conformément aux dispositions prévues à l’article 7. Le cas échéant, ils indiquent également s’il reste dans l’emprise des travaux des branchements non cartographiés munis d’affleurants visibles ou dotés de dispositifs automatiques de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d’endommagement, dans les conditions prévues à l’article 7-1 ». Aux termes de l’article 7-2 de cet arrêté : « I.-Est considéré comme affleurant visible, tout affleurant effectivement visible depuis le domaine public, et rattaché à un réseau principal souterrain bien identifié ou à un réseau principal parmi plusieurs réseaux souterrains parallèles bien identifiés. / Lorsqu’un branchement pourvu d’un tel affleurant n’est pas cartographié, l’exécutant des travaux applique les précautions particulières aux travaux à proximité de branchements pourvus d’un affleurant visible définies par le guide technique approuvé prévu à l’article R. 554-29 du code de l’environnement. / Si l’exécutant des travaux constate lors des travaux que le tracé réel d’un branchement s’écarte de plus d’un mètre du tracé théorique le plus court reliant l’affleurant de ce branchement à l’ouvrage principal auquel il est rattaché ou susceptible de l’être, il en informe dès que possible le responsable du projet qui lui-même en informe l’exploitant concerné en indiquant si ce constat a conduit à un arrêt de travaux. / Lorsqu’un exploitant est informé d’un constat d’écart conformément à l’alinéa précédent, il effectue à ses frais les mesures de localisation nécessaires dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés en application de l’article R. 554-28 du code de l’environnement, et met à jour la cartographie de l’ouvrage concerné dans le délai maximal d’un mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information. ». Enfin, aux termes du guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, approuvé par l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Les dispositions ci-après s’appliquent aux branchements situés dans la zone d’emprise du projet, lorsqu’ils sont pourvus d’affleurants visibles et lorsqu’ils sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints à la réponse à la DICT. / À partir des affleurants (coffret, regard, etc.) identifiés sur site, l’exécutant des travaux prend les précautions adaptées, en considérant que le branchement suit un tracé joignant perpendiculairement la canalisation principale à l’affleurant et dans une bande d’1 m de part et d’autre de ce tracé théorique. (…) Si (…) le branchement s’avère localisé à l’extérieur de cette bande de 2 m, le responsable du projet fait appel à l’exploitant pour qu’il procède lui-même à la localisation et au repérage sur site du dit branchement, par tout moyen à sa convenance. Lorsqu’un exploitant est informé d’un constat d’écart, il effectue à ses frais la localisation du branchement concerné dans les meilleurs délais, et au plus tard 48 h après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés (…). ».
7.
La société Eiffage génie civil réseaux se prévaut de fautes commises par la société GRDF, l’exonérant totalement, ou à défaut partiellement, de sa responsabilité. Elle fait valoir à cet égard que le branchement endommagé n’était pas représenté sur la cartographie fournie par l’opérateur du réseau et que les renseignements fournis par la société GRDF étaient ainsi inexacts ou incomplets. Il résulte toutefois de l’instruction que la société GRDF a répondu, le 11 février 2020, à une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), et a indiqué, dans le récépissé envoyé, qu’au moins un de ses réseaux de gaz était présent dans la zone de chantier et que des branchements non cartographiés étaient présents, soit pourvus d’affleurants visibles et rattachés au réseau principal souterrain, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d’endommagement. La société GRDF a également joint au récépissé, un plan de format A4, et trois plans de format A3, de classe B. Si, il est vrai, le branchement endommagé n’était pas représenté sur les plans, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’analyse du plan A3 correspondant au lieu du litige, ainsi que de la légende fournie, qu’un réseau principal de gaz, posé en 1989, y est identifiable, ainsi qu’un coffret de gaz figurant en façade au niveau du 1 de la rue des perdrix. Ce coffret, représenté dans le plan par un pictogramme rectangulaire dans lequel se trouve la lettre G, constitue un affleurant visible du branchement. Le constat contradictoire de dommage, en date du 3 juillet 2020, mentionne, au surplus, que le branchement endommagé est doté d’affleurant. En outre, des recommandations générales étaient jointes au récépissé transmis et portaient, notamment sur les branchements. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude ou de l’incomplétude des renseignements fournis par la société GRDF, dans le récépissé de DICT, doit être écarté.
8.
Par ailleurs, si la société Eiffage génie civil réseaux fait valoir que le branchement de gaz litigieux n’était pas enfoui à une profondeur suffisante et n’était pas signalé par un grillage avertisseur, il résulte toutefois de l’instruction que des recommandations techniques étaient jointes au récépissé de DICT transmis par la société GRDF, et portaient sur ces deux points. Les recommandations mentionnaient ainsi que certains ouvrages situés dans l’emprise des travaux étaient susceptibles de ne pas être signalés par un dispositif avertisseur, et notamment les ouvrages anciens enterrés avant 1994. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’analyse des plans joints au récépissé de DICT, que le réseau principal de gaz relié au branchement litigieux a été posé en 1989. En outre, les recommandations mentionnaient que les branchements pouvaient se situer à une profondeur plus faible, au niveau de la remontée vers le coffret, et que les prises de branchements se situent dans les 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure du réseau. Dans ces conditions, la société Eiffage génie civil réseaux ne peut opposer à la société GRDF la circonstance que le branchement ne se trouvait qu’à 55 cm de profondeur et qu’il n’y avait pas de grillage avertisseur.
9.
Les circonstances invoquées par la société Eiffage génie civil réseaux ne peuvent ainsi constituer une faute de la société GRDF ou un cas de force majeure, susceptible d’exonérer, ne serait-ce que partiellement, la société défenderesse de sa responsabilité.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la responsabilité pour faute de la société Eiffage génie civil réseaux, la société GRDF est fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’engagement de la responsabilité sans faute de la société défenderesse.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
11.
L’indemnité susceptible d’être allouée à la victime d’un dommage de travaux publics a pour vocation de replacer cette dernière, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit. A ce titre, si elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité des préjudices, qui sont en lien direct et certain avec les travaux incriminés, il lui appartient d’établir par tous moyens la réalité de ses préjudices tant dans leur principe que dans leur montant.
12.
En l’espèce, la société GRDF chiffre ses préjudices relatifs aux travaux de réparation engagés sur son réseau à la somme de 5 126,06 euros et les décompose en 1 352,81 euros au titre des frais de fournitures et 3 773,25 euros au titre des frais de main d’œuvre.
S’agissant des frais de fournitures :
13.
La société GRDF demande le paiement d’une somme de 1 352,81 euros correspondant aux frais de fournitures. Elle justifie son chef de préjudice par la production à l’instance de trois factures correspondant à des frais versés à la société GH2E, décomposés en 650,02 euros pour le coût du béton, des enrobés des émulsions, des dallages et de la chape de béton, en 596,26 euros pour la prime d’appel comprenant l’indemnité de mise en chantier, et 106,53 euros pour le coût des mesures de protection individuelle et collective et le nettoyage des outillages et engins. Il résulte de l’instruction que le chef de préjudice est direct et certain et suffisamment justifié. Par suite il y a lieu d’évaluer le poste de préjudice au montant de 1 352,81 euros, correspondant à la somme demandée par la société GRDF.
S’agissant des frais de main d’œuvre :
14.
La société GRDF demande l’indemnisation des frais de main d’œuvre engagés pour la réparation, en urgence, de l’ouvrage public endommagé. Il résulte de l’instruction que la société GRDF a versé au dossier les bons de travail de ses personnels intervenus pour réparer le dommage. Les pièces produites par la société requérante répertorient la mission, les horaires et le nom des personnels ayant réalisé les travaux. La société requérante a par ailleurs fourni le barème de facturation de la main d’œuvre, applicable aux prestations externes à compter du 1er juillet 2020. La circonstance que la société requérante ait procédé elle-même aux réparations nécessaires pour remédier aux désordres causés sur la conduite de gaz ne fait pas obstacle à l’obtention de l’indemnisation de ce chef de préjudice, relatif au coût de la main d’œuvre qu’elle a dû supporter. En outre, les obligations de service public pesant sur l’opérateur GRDF impliquent une intervention urgente jusqu’à la remise en sécurité de l’ouvrage public, pouvant conduire, selon les circonstances, à un travail à un coût majoré. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le préjudice relatif au coût de la main d’œuvre est direct et certain et suffisamment établi. Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des pièces versées à l’instance que le chef de préjudice est évalué à la somme de 4 033,38 euros. Il y a ainsi lieu d’indemniser ce poste de préjudice au montant demandé par la société requérante, correspondant à la somme de 3 773,25 euros.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage génie civil réseaux est condamnée à verser à la société GRDF la somme de 5 126,06 euros, correspondant à l’indemnisation de ses préjudices relatifs aux frais de fournitures et aux frais de main d’œuvre engagés pour la réparation du branchement de gaz.
Sur les intérêts :
16.
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
17.
Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de la société requérante a été reçue le 25 octobre 2021 par la société Eiffage génie civil réseaux. Par suite, la société GRDF a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités lui étant allouées par le présent jugement à compter du 25 octobre 2021.
Sur les frais de l’instance :
18.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société GRDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Eiffage génie civil réseaux une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés lors de la présente instance.
20.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage génie civil réseaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Eiffage génie civil réseaux est condamnée à verser la somme de 5 126,06 euros à la société Gaz réseau distribution France, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021.
Article 2 : La société Eiffage génie civil réseaux versera la somme de 1 500 euros à la société Gaz réseau distribution France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Gaz réseau distribution France et à la société Eiffage génie civil réseaux
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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