Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 décembre 2022, N° 20/00509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, SARL ACM NETTOYAGE LORRAINE |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00077
26 février 2025
— --------------------
N° RG 23/00154 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F4OW
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Metz
22 décembre 2022
20/00509
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SARL ACM NETTOYAGE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [H] née [D] été embauchée en qualité d’agent de service par la société Derichebourg à compter du 29 août 2016 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec application de la convention collective des entreprises de propreté.
Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SASU ACM Nettoyage Lorraine, qui a établi un avenant au contrat de travail le 1er février 2019 qui prévoyait que Mme [H] serait employée sur le site GSBdD (Défense Nationale) pour une durée de 61,39 heures mensuelles moyennant un salaire brut de 621,27 euros.
Par avenant du 1er mars 2020, la durée de travail de Mme [H] sur le même chantier a été portée à 126,40 heures mensuelles, et sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 1 301,92 euros.
Par courrier du 10 juillet 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 juillet 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2020, Mme [H] a été licenciée pour faute grave.
Par courrier du 7 août 2020, Mme [H] a demandé à l’employeur des précisions sur les motifs de son licenciement, et par courrier en date du 24 août 2020 la société ACM Nettoyage Lorraine lui a répondu qu’il lui était reproché de ne pas avoir exécuté l’intégralité de ses prestations de travail telles que fixées par son contrat de travail, du lundi au vendredi de 10 heures à 13 heures.
Par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« Dit que le licenciement prononcé pour faute grave par la SASU ACM Nettoyage Lorraine à l’égard de Mme [H] le 27 juillet 2020 se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU ACM Nettoyage Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 657,73 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 ;
— 65,77 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
— 414,26 euros brut à titre de rappel de salaire pour rémunération de la période de mise à pied conservatoire ;
— 41,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
— 2 639,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 263,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 1 319,62 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus, sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue à 1 319,62 euros brut ;
Condamne la SASU ACM Nettoyage Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la SASU ACM Nettoyage Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, à Pôle emploi, des indemnités de chômage versées à Mme [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, et en tant que de besoin, l’y condamne ;
Dit que le présent jugement sera transmis à Pôle emploi ;
Déboute Mme [H] du surplus de ses demandes, hormis celle afférente aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU ACM Nettoyage Lorraine de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU ACM Nettoyage Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU ACM Nettoyage Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. »
Par déclaration transmise le 20 janvier 2023, la SARL ACM Nettoyage a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions justificatives d’appel en date du 13 février 2023 et transmises par voie électronique le même jour, la SARL ACM Nettoyage demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de la SARL ACM Nettoyage recevable et fondé ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [H] à payer à la SARL ACM Nettoyage une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [H] en tous les frais et dépens. »
La société ACM Nettoyage rappelle que Mme [H] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave pour ne plus avoir effectué ses prestations chez un client depuis le mois de juin 2020, et ne pas avoir bien effectué le nettoyage des sanitaires.
Au soutien de la réalité du premier grief la société appelante souligne les contradictions de l’intimée qui, dans son courrier demandant des précisions sur les motifs de son licenciement ne contestait pas qu’elle n’avait pas effectué une partie des prestations à sa charge et n’évoquait nullement son refus d’une modification contractuelle, a changé son argumentation devant le conseil de prud’hommes en alléguant qu’elle n’avait jamais refusé d’effectuer la seconde partie de sa prestation de travail quotidienne pour laquelle elle avait été remplacée, et qui avait soutenu que son licenciement était motivé par le fait qu’elle avait refusé une modification de son contrat de travail souhaitée par l’employeur.
La société appelante explique que Mme [H] était affectée à un chantier conclu avec le ministère de la Défense, que selon avenant en date du 1er mars 2020 ses horaires ont été définis du lundi au vendredi de 7 heures à 9H50 pour le chantier PFAF513, et de 10 heures à 13 heures pour le chantier du quartier [Localité 5]. Elle soutient que Mme [H] a refusé d’effectuer le second créneau horaire à partir du mois de juin 2020, ce qui est attesté par la cheffe d’équipe et le chef d’agence.
Elle ajoute que l’intimée a été interpellée, à plusieurs reprises afin de respecter ses engagements contractuels, et que Mme [H] a persisté à refuser d’effectuer ses prestations en indiquant qu’elle ne voulait pas perdre le bénéfice d’allocations sociales.
Elle précise que ce n’est qu’au regard du refus clairement manifesté et renouvelé d’assurer ses prestations sur le second chantier qu’un avenant a été proposé à Mme [H], qu’elle a refusé de signer.
Elle retient que le comportement de l’intimée relève d’une insubordination constitutive d’une faute grave, et se prévaut de deux attestations au soutien du fait que Mme [H] n’a pas souhaité réaliser l’intégralité de son temps de travail en indiquant vouloir ne pas perdre le bénéfice d’aides sociales.
La SARL ACM Nettoyage fait valoir que c’est dans cette situation de blocage créée par la salariée qu’elle a procédé à son licenciement. Elle ajoute qu’il n’était pas dans son intérêt de remplacer la salariée qui connaissait les locaux et les prestations à y effectuer.
En l’absence de constitution d’avocat par Mme [H], la déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui ont été signifiées par acte d’huissier du 23 février 2023 déposé à l’étude.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle à titre liminaire que Mme [H], qui n’a pas constitué avocat, est réputée demander confirmation du jugement et s’en approprier les motifs conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave doit établir la réalité des manquements du salarié, et il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
L’article L1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 27 juillet 2020 notifiée par la société ACM Nettoyage à Mme [H] est rédigée comme suit (pièce n° 6 de l’employeur) :
« En date du 10/07/2020, votre responsable, Madame [Y] [N], s’est présentée sur votre lieu de travail afin de vous remettre un courrier mentionnant une mise à pied à titre conservatoire. Vous avez refusé de signer ce courrier.
Dès lors, nous vous avons convoqué en date du 22/07/2020 à un entretien préalable au sujet du licenciement envisagé à votre encontre, afin d’entendre vos explications quant aux faits qui vous sont reprochés.
Nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Cette décision est rendue indispensable en raison des faits suivants :
— Nous avons été informé par notre client « L’Armée ' section PFAFF NE [Localité 6] », chantier sur lequel vous intervenez, que vos prestations n’étaient plus effectuées depuis le mois de juin 2020.
Après plusieurs contrôles par votre responsable, nous avons constaté vos absences et nous avons dû faire intervenir une salariée afin de reprendre vos prestations.
— Vous avez à également à votre charge le nettoyage des sanitaires mais celui-ci n’est pas effectué correctement et nécessite des rattrapages.
Vous vous êtes présentée à l’entretien. Vos explications recueillies ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre sans réalisation de préavis, ni indemnités de licenciement. ».
Suite à la demande de Mme [H] de précision des motifs du licenciement formulée par un courrier recommandé daté du 7 août 2020, la société ACM Nettoyage a complété les motifs de licenciement dans les termes suivants :
« Votre avenant daté du 01/03/2020 mentionne que vous devez intervenir selon le mall ( ') suivant :
Chantier PFAF 513 : lundi au vendredi 7H00 à 9H50 10H00 à 13H00
Il s’avère que vous n’effectuez pas vos prestations de 10h à 13h depuis le 02/06/2020. Après plusieurs contrôles par votre responsable, nous avons constaté vos absences et nous avons dû faire intervenir une salariée afin de reprendre vos prestations.
Vous avez également à votre charge le nettoyage des sanitaires mais celui-ci n’est pas effectué correctement et nécessite des rattrapages. ».
Au soutien de la démonstration qui lui incombe de la réalité et de la gravité des deux griefs reprochés à Mme [H] la société ACM Nettoyage produit les mêmes pièces que celles dont elle s’est prévalue en première instance.
S’agissant du deuxième grief relatif à la qualité des prestations réalisées par Mme [H], la cour constate comme les premiers juges que la société ACM Nettoyage ne produit en cause d’appel aucun élément au soutien de son bien-fondé. Ce manquement n’est donc pas caractérisé.
A l’appui du premier grief, la société ACM Nettoyage produit notamment aux débats :
— un 'avenant de passage en contrat à durée indéterminée’ signé le 1er septembre 2016 par la société Derichebourg Propreté et Mme [H] prévoyant son embauche définitive à compter du même jour en qualité d’agent de service pour une durée hebdomadaire de 14,17 heures et 61,39 heures mensuelles sur le site PFAF 513 du lundi au vendredi de 7 heures à 9 heures 50 moyennant un salaire mensuel brut de 610,21 euros (sa pièce n° 1) ;
— un avenant signé le 1er février 2019 par la société ACM Nettoyage et Mme [H] convenant de l’affectation de Mme [H] sur le site GSBdD (Défense Nationale) de [Localité 6] pour une durée hebdomadaire de 14,17 heures effectuée sur le chantier PFAF 513 du lundi au vendredi de 7 heures à 9 heures 50 moyennant un salaire mensuel brut de 621,37 euros (sa pièce n° 3) ;
— un avenant signé le 1er mars 2020 par la société ACM Nettoyage et Mme [H] qui a prévu que Mme [H] serait affectée sur le site PFAF (Défense Nationale) de [Localité 6] pour une durée mensuelle de 126,40 heures effectuée sur le chantier PFAF 513 du lundi au vendredi de 7 heures à 9 heures 50 et de 10 heures à 13 heures moyennant un salaire mensuel brut de 1 301,92 euros (sa pièce n° 4) ;
— un courrier de Mme [H] daté du 7 août 2020 de 'demande de précision des motifs du licenciement’ rédigé comme suit (sa pièce n° 8) :
« J’ai l’honneur de venir par la présente vous présenter mes arguments de défense contre mon licenciement que je considère comme abusif.
En effet, durant toute la procédure, je tiens à vous préciser ce qui suit :
— De prime abord, je ne maitrise pas parfaitement la langue française : ceci m’a considérablement empêché de défendre ma situation
— En ce qui concerne le 1er grief relatif aux prestations non effectuées au niveau de la section PFAFF de [Localité 6], ceci est faux car aucune preuve n’a été établie car il existe sur le lieu du travail en question un tableau de bord indiquant si la prestation a été effectuée ou pas. Aune indication n’y a été portée quant à mon intervention durant la période indiquée. Je n’ai jamais eu de reproche de quiconque à ce sujet.
— Le fond du problème concernant cette affaire relève plus de la relation professionnelle que de la prestation de travail. En effet, du fait que je ne sache pas lire, ni écrire, ma hiérarchie m’a présenté des avenants à mon contrat et pour lesquels j’ai demandé un délai pour les faire lire, cela a crée une réticence de cette hiérarchie. Celle-ci me donnait l’impression de disposer de ma personne à sa guise. J’ai constaté à plusieurs fois que je suis utilisée au-delà de ce qui prévu dans mon contrat sans en être rémunérée en conséquence. Ceci a crée une situation de méfiance entre ma personne et ma hiérarchie.
— Je considère que j’ai toujours effectué mes missions selon les règles imposées, que je n’ai jamais failli dans mon travail, ni avoir eu de reproche de notre clientèle.
— J’insiste pour dire que ce problème relève du type de management plus que d’autre chose.
— Enfin, je ne souhaite que réintégrer l’entreprise que j’ai toujours servi fidèlement et que je souhaite lui rester fidèle’ » ;
— la réponse de l’employeur par un écrit du 24 août 2020 (sa pièce n° 8) dont le contenu a été ci-avant évoqué et qui mentionne :
«' Il s’avère que vous n’effectuez pas vos prestations de 10h à 13h depuis le 02/06/2020. Après plusieurs contrôles par votre responsable, nous avons constaté vos absences et nous avons dû faire intervenir une salariée afin de reprendre vos prestations. Vous avez également à votre charge des sanitaires mais celui-ci n’est pas effectué correctement et nécessite des rattrapages’ » ;
— une attestation rédigée le 27 novembre 2020 par Mme [M] [F] épouse [F], chef d’équipe au sein de son effectif, qui relate (sa pièce n° 9) :
« Après une discussion avec Mme [H] [I] celle-ci m’a clairement dit qu’elle ne voulait plus effectuer le créneau 10h00 ' 13h00.
Lors de notre entretien dans le bureau du directeur d’agence M. [K] [R], j’ai tenté d’expliquer à Mme [H] en arabe, car elle a des difficultés à comprendre le français, que si elle ne souhaite pas faire les heures prévues au contrat elle doit signer par avenant. Elle m’a dit en pleurant ''je signe pas'' je ne veux pas gagner plus sinon on m’enlève les aides (AF ext’Plusieurs fois je lui ai demandé de respecter les heures de son contrats (sic) » ;
— un témoignage du 27 novembre 2020 de M. [R] [K], chef d’agence de l’entreprise, qui mentionne (sa pièce n° 10) :
« Depuis le 01/06/2020 Mme [H] ne réalisait plus la totalité du chantier à savoir le créneau 10h00 ' 13h00 sur le quartier ASFELT 'PFAF’ du lundi au vendredi.
Suite à un entretien qui s’est tenu dans mon bureau, j’ai bien expliqué à Mme [H] que si elle ne souhaitait plus faire les heures de son contrat il suffisait simplement de signer son avenant. J’ai profité de l’aide de sa chef d’équipe Mme [F] pour lui expliquer en arabe vu que la compréhension en français n’est pas bonne. Elle s’est mise à pleurer et m’a dit qu’elle ne voulait pas faire les heures du contrat sous peine de perdre toutes les aides (CAF ext'). A plusieurs reprises j’ai demandé à Mme [H] de bien vouloir faire les heures indiquées sur son contrat, mais toujours la même réplique « Non je ne veux pas faire ces heures sinon je vais perdre mes aides » ».
La réalité du grief tenant au défaut d’exécution de l’intégralité de ses prestations quotidiennes par Mme [H] depuis le mois de juin 2020 est établie, et la salariée ne le contestait pas devant les premiers juges qui ont relevé que l’employeur n’avait pas adressé à la salariée de mise en demeure « de justifier du motif de son absence sur son deuxième créneau ou de reprendre son poste de travail », et qui ont retenu que cette absence « ne saurait trouver d’autre explication pertinente que l’intervention de son employeur, qui souhaitait précisément réduire sa durée de travail, alors que la salariée affirme quant à elle avoir refusé cette réduction ».
Or la société ACM Nettoyage fait valoir avec pertinence que dans son courrier adressé quelques jours après la réception du courrier de licenciement afin d’obtenir des précisions sur les motifs, Mme [H] formulait, outre ses difficultés à maîtriser la langue française qui l’avait empêchée de « défendre ma situation » – elle s’est manifestement fait aider tant pour sa mise en forme dactylographiée que pour le contenu de son courrier de demande de précision -, des explications autres que celles soutenues ensuite dans le cadre de la procédure prud’homale puisqu’elle se limitait à contester ne pas avoir effectué ses prestations sur le deuxième chantier du site sur lequel elle était affectée.
Si les premiers juges ont considéré que le fait qu’un avenant daté du 1er juin 2020 avait été soumis à la signature de la salariée permettait de retenir que « l’employeur souhaitait précisément réduire sa durée de travail », le contenu des deux témoignages produits par la société ACM Nettoyage démontre :
— que malgré plusieurs sollicitations de sa hiérarchie directe, soit sa chef d’équipe et le chef d’agence, Mme [H] a refusé d’effectuer la totalité de ses prestations sur le chantier sur lequel elle était affectée ;
— que Mme [H] a également refusé de signer un avenant à son contrat de travail conforme aux prestations qu’elle acceptait d’exécuter.
Aucun motif ne justifie que la sincérité des auteurs de ces deux attestations, qui sont parfaitement circonstanciées, soit mise en cause.
Rien n’obligeait l’employeur à adresser une mise en demeure par courrier à la salariée, qui de surcroît a elle-même fait état de ses difficultés à maîtriser la langue française et à laquelle il a été expliqué par sa collègue chef d’équipe ' en ayant recours à l’usage de sa langue maternelle – que si elle ne voulait plus effectuer une partie de son travail il devait en être convenu par un écrit conforme.
Le fait que l’employeur ait soumis pour signature à la salariée un avenant à son contrat de travail est d’autant moins suspect que Mme [H] était employée à temps partiel.
En conséquence la cour retient que la réalité de ce grief est démontrée par l’employeur.
En définitive, au regard de la nature des manquements de Mme [H] tenant à l’exécution partielle de ses obligations contractuelles pour des motifs non légitimes, mais aussi de leur persistance malgré les démarches verbales réitérées de sa hiérarchie pour y remédier ' notamment en mettant en conformité les conditions d’embauche de la salariée avec les prestations que celle-ci se limitait à effectuer depuis le mois de juin 2020 -, rendant inenvisageable la poursuite des relations contractuelles, le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé.
En conséquence le jugement déféré est infirmé et l’intégralité des prétentions de Mme [H] sont rejetées, tant à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 qu’au titre de son licenciement pour faute grave.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions de la société ACM Nettoyage au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Rejette l’intégralité des prétentions de Mme [I] [H] née [D],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL ACM Nettoyage,
Condamne Mme [I] [H] née [D] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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