Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 32
La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant, ou l'autorisation de construire et d'exploiter pour les canalisations de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie, confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la protection de la canalisation, en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions en vigueur, notamment à celles figurant dans le code général de la propriété des personnes publiques relatives aux autorisations d'occupation du domaine public et dans le code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux conditions particulières qui pourraient être demandées par les services publics affectataires.
Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à titre onéreux.
Des arrêtés du ministre chargé du domaine, pris après avis du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, fixent les tarifs et les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations mentionnées au présent chapitre.
Le transporteur est tenu de déplacer ses canalisations à toute demande des autorités dont relève le domaine public qu'elles empruntent.
Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du transporteur, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et le service chargé du contrôle se concertent soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.
En vertu de l'article 1er du décret du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, […] alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises au chapitre V du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, […] dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 555-36 du code de l'environnement : « Le bénéficiaire est tenu de déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elles, […]
Lire la suite…portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, les dispositions de ce décret, alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises au chapitre V du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, […] dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 555-36 du code de l'environnement : « Le bénéficiaire est tenu de déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elles, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 113-3 du code de la voirie routière permet au gestionnaire du domaine public routier dans l'intérêt de la sécurité routière de faire déplacer les installations et ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant ; que l'article R. 555-36 du code de l'environnement, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 555-24 du code de l'environnement : « Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, […] Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 555-1 ou MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 211-1, […] O R D O N N E
[…] que la procédure de concertation prévue à l'article R. 555-36 du code de l'environnement est bien applicable à l'espèce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R555 -23 du code l'environnement issu du décret n°2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations des transports de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques : “ ― Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555 […]
[…] de l'article R . 421-1 du code de justice administrative, […] alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises au chapitre V du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement , […] dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 555-36 du code de l'environnement : « Le bénéficiaire est tenu de déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elles, […] se borne à mentionner que : « Sous réserve des dispositions en matière d'occupation du domaine public fixées par l'article […]
Certes les articles R. 113-6 du code de la voirie routière et R. 555-36 du code de l'environnement rappellent-ils le principe selon lequel le transporteur d'énergie empruntant le domaine public doit déplacer ses canalisations à ses frais si l'intérêt du domaine public est en jeu. […] Mais ni ces dispositions ni aucun principe d'ordre public ne s'opposent, selon la Cour, à ce que les parties y dérogent par la voie d'une convention, l'article R. 555-36 du code de l'environnement mentionnant d'ailleurs la possibilité de recherche d'un accord sur les conditions de déplacement des canalisations de transport d'énergie. Source : Articles similaires
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