Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 3 mars 2022, n° 21/18252
CA Paris
Confirmation 3 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'actifs et trésorerie insuffisante

    La cour a constaté que l'appelant ne justifie pas de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, rendant ainsi la demande d'arrêt de l'exécution provisoire non fondée.

  • Rejeté
    Risque de non-restitution par l'intimé

    La cour a jugé que ce risque n'était pas suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, car l'appelant n'a pas démontré un moyen sérieux de réformation.

  • Rejeté
    Motivation du jugement contestée

    La cour a estimé que le jugement était motivé et répondait aux moyens adverses, ce qui ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Z Y A a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud’hommes, qui l'avait condamnée à verser des sommes à M. X Y. La question juridique posée était de savoir s'il existait un moyen sérieux de réformation du jugement et si l'exécution risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La juridiction de première instance avait ordonné l'exécution provisoire. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la SAS Z Y A ne justifiait pas d'un moyen sérieux de réformation et que les éléments avancés ne constituaient pas des arguments suffisants. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire a donc été rejetée, et la SAS Z Y A a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 3 mars 2022, n° 21/18252
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/18252
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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