Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 3 mars 2022, n° 21/18252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18252 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 03 MARS 2022
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18252 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQLH
Saisine : assignation en référé délivrée le 25 octobre 2021
DEMANDEUR
S.A.S. Z Y A
[…]
[…] représentée par Me Corinne AGATENSI AIME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0335 substitué par Me Olivia AUBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 656
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…] représenté par Me Joëlle GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0792
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 21 Janvier 2022
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 septembre 2021 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné La SAS Z Y A à verser à M. X Y les sommes de 8 589,36 € au titre du remboursement des frais, 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. X Y du surplus de ses demandes et ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
La SAS Z Y A a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2021.
Par assignation en date du 25 octobre 2021, La SAS Z Y A sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement au visa des dispositions des articles 517-1, 517-4 et 523 du code de procédure civile outre le paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réitère ses prétentions par dernières conclusions du 21 janvier 2022.
Elle soutient que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences excessives et que le risque de réformation est important.
Selon écriture du 21 janvier 2022, M. X Y conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et réclame le paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ses notes de frais lui ont été remboursées jusqu’au 31 décembre 2018.
MOTIFS,
En application des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Au soutien de sa demande, La SAS Z Y A fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun actif et d’une trésorerie insuffisante pour faire face au règlement de la condamnation.
Elle ajoute que la situation professionnelle et financière de l’intimé, en cours de création d’entreprise et arrivant en fin de droits au titre du chômage, présente un véritable risque qu’il ne puisse pas restituer la somme en cas de réformation du jugement.
Enfin, elle estime que le risque de réformation est important à défaut de motivation du jugement qui n’a répondu à aucun de ses arguments.
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement, force est de constater que celui-ci, contrairement aux affirmations de l’appelant, est motivé et comporte une réponse aux moyens adverses puisqu’il constate que les remboursements des frais antérieurs ont été effectifs notamment, par un règlement sur le compte courant d’associé.
Par ailleurs le fait que certains repas d’affaires n’aient pas été autorisés par la direction, la circonstance que M. X Y ne puisse nommer et identifier pour chaque jour les personnes présentes à ces repas et que certains frais ne soient pas justifiés compte tenu de la localisation du chantier, ne constituent pas des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement mais sont des éléments d’appréciation et de fond qui relèvent nécessairement de l’appréciation de la cour d’appel.
À cet égard, il est révélateur de constater que l’intimé produit l’essentiel de ses pièces relativement au caractère professionnel des frais engagés soit, des documents au soutien de sa réclamation.
Il doit donc être considéré que l’appelant ne justifie pas de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire étant cumulatives au sens de l’article 517-1 2° du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu d’examiner le risque de conséquences manifestement excessives qui, au demeurant, n’est étayé par aucune des pièces versées au dossier par l’appelante.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc rejetée.
La SAS Z Y A, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 6 septembre 2021,
Condamne La SAS Z Y A aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La SAS Z Y A à payer à M. X Y la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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