Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 févr. 2021, n° 20/11195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11195 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 juillet 2020, N° 2019F00670 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11195 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF2O
Décision déférée à la cour : jugement du 28 juillet 2020 -tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2019F00670
APPELANTE
SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS (CDI)
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 423 197 813
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me X Y de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey SCHAWB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉE
SAS CEMEX BETONS ILE DE FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 399 099 803
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 substitué à l’audience par Me Pauline LENFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 10 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C D E, présidente de chambre et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme C-D E, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Z A-B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C-D E, présidente de chambre et par Mme Z A-B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Cemex Bétons Ile de France fabrique et commercialise du béton prêt à l’emploi.
La société Cemex Bétons Ile de France (société Cemex) a procédé, à partir du mois de décembre 2017, à la livraison de béton à la société Chapes Dallages Industriels (ci-après désignée la société «'CDI'») pour différents chantiers situés en région parisienne.
Les différentes factures émises par la société Cemex Bétons Ile de France auraient seulement fait l’objet de paiements partiels.
La société CDI aurait quant à elle reproché à la société Cemex Bétons Ile de France différents manquements lors des livraisons.
La société Cemex Bétons Ile de France a mis en demeure la société CDI de lui régler le restant des factures, en vain.
Par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2019, la société Cemex Bétons Ile de France a assigné la société CDI devant le tribunal de commerce de Créteil afin d’obtenir le paiement des factures.
La société CDI a soulevé une exception d’incompétence du tribunal de commerce de Créteil au profit de celui de Grenoble.
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Créteil a':
— dit recevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Chapes Dallages
Industriels,
— s’est déclaré compétent,
— dit qu’à défaut d’appel, l’affaire serait renvoyée à l’audience collégiale du 15 septembre 2020 à 14 heures et qu’en cas d’appel, le dossier de la présente affaire sera adressé à la cour d’appel de Paris,
— enjoint aux parties de conclure sur le fond pour cette date,
— condamné la société Chapes Dallages Industriels à payer à la société Cemex Betons Ile De France la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Cemex Betons Ile De France du surplus de sa demande et débouté la société Chapes Dallages Industriels de sa demande formée de ce chef,
— mis les dépens de l’incident à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 13 août 2020, la société CDI a interjeté appel de ce jugement.
Sur sa requête, la société CDI a été autorisée le 14 août 2020 à assigner la société Cemex à l’audience du 10 décembre 2020.
Par acte d’huissier du 27 août 2020, la société CDI a fait assigner la société Cemex devant la cour d’appel et demande de':
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société CDI,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable l’exception de compétence soulevée par la société CDI,
Pour le surplus,
— réformer le jugement entrepris,
Ce faisant,
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de document contractuel contenant une clause attributive de compétence au moment de la formation du contrat signé par la concluante et partant l’absence d’opposabilité d’une telle clause,
— constater que faute de pouvoir justifier d’une clause attributive de compétence valablement stipulée entre les parties dans les conditions posées par l’article 48 du code de procédure civile, au moment de la formation des contrats, le tribunal de commerce de Créteil ne peut être compétent,
— dire et juger que le tribunal de commerce de Créteil est incompétent territorialement,
— dire et juger que seul le tribunal de commerce de Grenoble est compétent territorialement pour connaître de ce dossier,
— renvoyer l’affaire devant cette juridiction par application de l’article 96 du code de procédure civile,
— condamner la société Cemex Betons Ile De France à payer à la société CDI la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Cemex Betons Ile De France à payer à la société CDI la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître X Y ' Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 septembre 2020, la société Cemex Betons Ile De France demande à la cour de':
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
— débouter la société Chapes Dallages Industriels de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce de Créteil,
— condamner la société Chapes Dallages Industriels à payer à la société Cemex Betons Iles De France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la clause attributive de compétence
La société CDI fait valoir que la société Cemex Béton Ile de France ne produit qu’une seule page qui ne contient pas de recto, non signée et non paraphée par la société CDI, faisant état d’une attribution de compétence au tribunal de commerce de Créteil, qui ne peut donc pas lui être opposée puisqu’il ne peut être établi qu’elle en aurait eu connaissance.
La société CDI soutient que les bons de commandes et bons de livraison produits par l’intimée ne comportent aucune mention de l’existence d’une clause attributive de compétence territoriale, n’y font pas référence et n’indiquent pas que leur signature emporte acceptation des conditions générales de la société Cemex Béton Ile de France.
La société CDI fait valoir que seules les factures et bons de livraisons contiennent au recto la mention d’une clause attributive de compétence, mais que ceux-ci sont des documents postérieurs à la formation du contrat et non acceptés, donc inopposables. Elle souligne que le document «'offre de prix'», ne contient pas non plus une telle clause.
La société CDI ajoute qu’à elle seule, une relation d’affaires suivie ne peut permettre de valider une clause attributive de compétence lorsque la preuve d’une acceptation antérieure de la clause n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, la société CDI fait valoir que la clause attributive dont l’existence a été retenue par le jugement n’est pas valable, en application de l’article 48 du code de procédure civile. Elle considère à ce titre que même si la clause a été stipulée en gras, elle n’apparaît pas de manière très apparente, n’étant pas en majuscules, dans les conditions générales dont il est fait état mais qu’elle est glissée sans distinction au milieu des autres disposition, passant inaperçue.
La société Cemex Betons Ile De France réplique que l’offre de prix du 22 mars 2018 mentionnait expressément ses conditions générales qui ont donc été portées à la connaissance de la société CDI en amont des bons de commande, lors de la négociation tarifaire. Elle souligne qu’aucune réserve ou protestation lors de la commande n’a été émise par la société CDI, qui par conséquent avait accepté les conditions générales de vente ainsi communiquées, et donc la compétence du tribunal de commerce de Créteil.
La société Cemex Betons Ile De France ajoute que les conditions générales de vente ont de nouveau été communiquées postérieurement à la commande, lors de chaque livraison, étant mentionnées au verso des bons de livraison. Elle souligne que la société CDI est une cliente régulière depuis douze années, ce dont il est possible de déduire l’acceptation des conditions générales.
La société Cemex Betons Ile De France réplique que la clause attributive était stipulée à l’avant-dernier paragraphe de l’unique page des conditions générales, en caractères gras, seule clause stipulée en caractères gras, sous un article qui lui est propre portant un intitulé clair. Elle conclut que la clause se distingue clairement des autres stipulations, qu’ainsi elle est spécifiée de manière très apparente et est donc conforme au code de procédure civile.
L’article 48 du code de procédure civile énonce que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'
Une telle clause doit être souscrite par des commerçants et rédigée en termes très apparents ; une clause attributive de compétence territoriale est valable dès lors qu’elle permet de déterminer le tribunal choisi .
La nature et le siège de la juridiction choisie doivent être clairement déterminables par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat.
Il est produit une offre de prix en date du 22 mars 2018 sur laquelle il est indiqué : 'Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions générales, et prestations particulières. Ce document n’est pas signé. Cependant, il est versé aux débats huit factures en date du 31 janvier 2008, du 31 mars 2018, du 30 avril 2018, du 31 mai 2018, du 30 juin 2018, du 31 juillet 2018 (deux factures), du 31 août 2018. En bas de chaque facture, figure la mention suivante : 'le client déclare avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente et de location. Il reconnaît de convention expresse et sans réserve qu’il attribue compétence au tribunal de commerce de Créteil pour tout litige conformément aux dispositions de l’article 48 du nouveau code de procédure civile.'
En outre, ces factures sont accompagnées des bons de commandes et des bons de livraison. En en-tête des bons de livraison figure la mention suivante : « Nous accusons réception de votre commande qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après et selon nos conditions générales figurant au verso ».
Ces bons de livraison sont signés par le réceptionnaire.
Enfin, la société Cemex communique un extrait du compte client de la société CDI démontrant que les parties entretiennent des relations commerciales depuis 2007 ce qui implique que cette dernière connaissait les conditions générales de vente et de location antérieurement au moment où elle s’est engagée à commander des marchandises à la société Cemex.
La clause de compétence est stipulée à l’avant-dernier paragraphe 'contestations’ des conditions générales de vente et de location qui sont apposées sur une seule page et est ainsi rédigée : 'CONTESTATIONS : pour toutes contestations, les tribunaux de CRÉTEIL sont seuls compétents quel que soit le mode de paiement et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie. Toute clause contraire de nos contractants, y compris de domiciliation d’effets acceptés par eux, ne pourra nous être opposée et paralyser la présente attribution de juridiction'.
La clause de compétence est mentionnée, en caractère gras, lisible dans le seul paragrphe retranscrit en gras dans les conditions générales de vente et de location, le titre 'contestations’ et la ville de Créteil étant écrite en lettres majuscules.
La clause est mentionnée de manière très apparente et le tribunal compétent y est déterminé, étant précisé que les parties étant commerçantes, et le litige de nature commerciale, le tribunal compétent est le tribunal de commerce ; cette clause est donc opposable à la société CDI.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal de commerce de Créteil s’est déclaré compétent.
La société CDI sera condamnée aux dépens et à payer à la société Cemex la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
RENVOIE la présente affaire devant le tribunal de commerce de Créteil,
CONDAMNE la société Chapes Dallages Industriels à payer à la société Cemex Betons Iles de France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Chapes Dallages Industriels aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Z A-B C-D E
Greffière Présidente
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