Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre VI : Dispositions financières
Article R516-5-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-633 du 3 mai 2012 - art. 1
Les installations existantes mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai maximum de six ans. Ce délai est porté à dix ans dans le cas où les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. L'arrêté ministériel mentionné au 5° de l'article R. 516-1 définit celles des installations existantes qui, en raison de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent, sont mises en conformité à compter du 1er juillet 2012, les autres devant être mises en conformité à compter du 1er juillet 2017. Cet arrêté définit également l'échéancier de constitution progressive de ces garanties financières.
Les installations nouvelles mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 dès le 1er juillet 2012.
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : « La mise en activité (…) des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident (…) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, […] Selon l'article R. 516-1 du même code : « Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières (…) sont : / 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 (…) susceptibles, […]
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2. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 10 novembre 2023, 23MA00797, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : « La mise en activité () des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident () est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, […] Selon l'article R. 516-1 du même code : « Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières () sont : / 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 () susceptibles, […]
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