Article R515-31-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Est créé par : Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3

L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus.

Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une publicité foncière.

Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2013

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 10, 4 juin 2020, n° 19/00003
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article R 515-31-7 du code de l'environnement précise que l'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R 515-31-2, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus. […] Contrairement à ce que soutient la CPB, la notification de la servitude aux maires des communes concernées et sa publication ultérieure, ne se substituent pas à la notification que l'article R515-31-7 impose également de faire à chacun des propriétaires lesquels, à la différence de leurs ayants droit, sont nécessairement connus par le préfet.

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  • Servitude·
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2CADA, Avis du 17 octobre 2019, Préfecture de l'Ain, n° 20192259

[…] La commission relève qu'en application de l'article R515-31-1 du code de l'environnement, « Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées (…) par le préfet à la demande de l'exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative », l'article 515-31-7 du même code précisant que l'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet à l'exploitant.

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