Article L557-30 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 28 juin 2024, n° 2107013Rejet

[…] Par une ordonnance du 30 janvier 2024, […] aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : « I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […] Selon l'article L. 557-1 du même code : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, […] Aux termes de l'article L. 557-30 du même code : « L'exploitant d'un produit ou d'un équipement mentionné à l'article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation ». Aux termes de l'article R. 557-14-1 du même code : « I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression, […]

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[…] — il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le quantum de l'amende ne pouvait excéder la somme de 30 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 171-8 et L. 557-58 du code de l'environnement ; […] Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 20 novembre 2017 susvisé : » I. -L'exploitant établit pour tout équipement fixe entrant dans le champ d'application de l'article L. 557-30 du code de l'environnement un dossier d'exploitation qui comporte les informations nécessaires à la sécurité de son exploitation, à son entretien, à son contrôle et aux éventuelles interventions. […]

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