Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2400285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400285, la société par actions simplifiées (SAS) Sotramo Parola, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l’a mise en demeure de respecter certaines prescriptions de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2017 et de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatives au suivi des équipements sous pression sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 8 avril 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement dans la mesure où les matériels faisant l’objet des prescriptions sont, soit à l’arrêt, soit au rebus, soit font l’objet d’une opération de contrôle par un bureau agréé en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée à l’encontre de la SAS Sotramo Parola une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400287, la société par actions simplifiées (SAS) Sotramo Parola, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de consigner à son encontre la somme de 3 432 euros dans le délai d’un mois en vue d’assurer la mise en œuvre de l’arrêté du 8 avril 2022 portant mise en demeure de respecter certaines prescriptions préfectorales et ministérielles relatives au suivi des équipements sous pression ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 8 novembre 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale en l’absence de toute publication et notification préalable de l’arrêté du 8 avril 2022 portant mise en demeure, conditionnant son entrée en vigueur et l’ayant privée de la possibilité de déférer à ses prescriptions dans le délai imparti ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement dans la mesure où les prescriptions ont été réalisées ou étaient sans objet compte tenu de la mise à l’arrêt ou au rebus des matériels concernés, de l’arrêt de l’activité de la société depuis le 4 décembre 2023, qui avait vocation à disparaître compte tenu de la vente en cours du site ;
- il est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 8 avril 2022 portant mise en demeure pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans l’affaire n° 2400285.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée à l’encontre de la SAS Sotramo Parola une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le moyen tendant à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 8 avril 2022 est tardif et donc irrecevable dès lors que cet arrêté, qui n’a pas de valeur réglementaire, lui a été notifié avec la mention des voies et délais de recours le 14 avril 2022, et était devenu définitif en l’absence de recours formé contre ce dernier, était lui-même devenu définitif à la date à laquelle cette exception a été invoquée pour la première fois dans la requête enregistrée le 16 janvier 2024.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public a été présenté par le préfet de Vaucluse le 10 avril 2026 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clusener-Godt, substituant Me Leturcq, représentant la SAS Sotramo Parola et de Mmes B… et Bastianelli et M. A… pour le préfet de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
La SAS Sotramo Parola a été autorisée, par arrêtés successifs du préfet de Vaucluse des 31 mars 2004, 13 novembre 2009 et 23 mai 2017, à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement de traitement de sous-produits animaux située quartier Saint-Martin, devenu la route d’Aix, sur la commune de Pertuis. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet de Vaucluse a, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, mis en demeure la société de se conformer à certaines prescriptions de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2017 et de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatives au suivi des équipements sous pression. Par un arrêté du 8 novembre 2023 cette même autorité a décidé de consigner à l’encontre de cette société la somme de 3 432 euros dans le délai d’un mois en vue d’assurer la mise en œuvre de l’arrêté du 8 avril 2022. Par ses requêtes n° 2400285 et 2400287, la SAS Sotramo Parola demande d’annuler ces deux arrêtés.
Les requêtes visées au point précédent concernent la même société et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n° 2400285 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Si la SAS Sotramo Parola soutient n’avoir eu connaissance acquise de l’arrêté de mise en demeure du 8 avril 2022 qu’à la suite de la notification du procès-verbal de manquement administratif du 14 novembre 2023 auquel il était annexé, il résulte de l’instruction que ledit arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours en son article 3, a été notifié à l’intéressée par courrier recommandé avec accusé de réception, le 14 avril 2022, comme l’indique le bordereau d’accusé réception daté produit par le préfet de Vaucluse et comportant la signature du destinataire attestant que ce dernier a reçu le pli. Par suite, sa requête n° 2400285 formée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, plus de deux mois après sa notification, est tardive et irrecevable et doit ainsi être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2400287 :
En premier lieu, par un arrêté n° 84-2023-09-29-00002 du 29 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du 2 octobre suivant, M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint, a reçu délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Guyard, secrétaire général, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions du préfet dans le département à l’exception de certaines mesures dont ne fait partie la décision attaquée. Il ne résulte pas de l’instruction que M. Guyard n’aurait pas été absent ou empêché le 8 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ». La SAS Sotramo Parola ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 221-7 et L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles à l’égard de l’arrêté du 8 avril 2022 portant mise en demeure, qui a le caractère d’une décision individuelle opposable à son destinataire à compter de sa date de notification en application des dispositions de l’article L. 221-8 du code susvisé, soit en l’espèce, le 14 avril 2022 ainsi qu’il a été dit au point 4. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté du 8 novembre 2023 pris pour l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2022 serait dépourvu de base légale.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 557-1 du code de l’environnement : « En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat : / (…) / 4° Les appareils à pression. ». Aux termes de l’article L. 557-28 de ce code : « En raison de leurs risques spécifiques et de leurs conditions d’utilisation, certains produits et équipements sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens. / Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes : / (…) / 3° L’inspection périodique ; / 4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 557-29 du même code : « L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement. Il retire le produit ou l’équipement du service si son niveau de sécurité est altéré. ». Aux termes de l’article L. 171-8 du code susvisé : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure (…), l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / (…) / Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples : « I. – L’exploitant établit pour tout équipement fixe entrant dans le champ d’application de l’article L. 557-30 du code de l’environnement un dossier d’exploitation qui comporte les informations nécessaires à la sécurité de son exploitation, à son entretien, à son contrôle et aux éventuelles interventions. Il le met à jour et le conserve pendant toute la durée de vie de ce dernier. ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « I. – Lorsque l’équipement ne fait pas l’objet d’un plan d’inspection tel que prévu au chapitre I, son suivi en service comporte les inspections périodiques et les requalifications périodiques définies au présent chapitre, sans préjudice des dispositions particulières figurant en annexe 1. ». Aux termes de l’article 15 de cet arrêté : « I. – L’inspection périodique a lieu aussi souvent que nécessaire. Les périodes maximales sont comptées selon le cas à partir de la date de la mise en service ou, de la précédente inspection périodique ou requalification périodique. Elles sont fixées ci-après, sans préjudice de dispositions plus exigeantes fixées par d’autres règlements, en particulier ceux relatifs au plan de modernisation des installations industrielles. / La période maximale est fixée au maximum à : / (…) / 2 ans pour les générateurs de vapeur, les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ; ». Aux termes de l’article 18 du même arrêté : « I. – L’échéance maximale des requalifications périodiques est fixée à partir de la date de mise en service ou de la dernière requalification périodique : / (…) / – dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que pour les générateurs de vapeur. ».
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’une visite d’inspection sur site le 9 décembre 2021, un rapport a été établi par l’inspection des installations classées le 23 février 2022, constatant que six équipements sous pression utilisés par la SAS Sotramo Parola n’ont pas fait l’objet d’une requalification périodique réglementaire pour cinq d’entre eux (cuve compresseur Cressensac n° 67954, cuve compresseur Siap Thy n° 1307, cuiseur Sil n° 12, double enveloppe cuiseur Sil n°12-2 et chaudière Gec Alsthom n° F3585) et d’une inspection périodique réglementaire pour la chaudière répertoriée n° 1 Meura n° 2674. En dépit de l’arrêté de mise en demeure du 8 avril 2022 visant à ce que l’entreprise se conforme aux obligations de suivi périodique réglementaire de ces appareils, il ressort du rapport d’inspection établi à la suite d’une nouvelle visite sur site le 19 juillet 2023 et d’un rapport de manquement administratif du 14 novembre suivant qu’aucun des documents transmis depuis par l’exploitante ne correspondait aux équipements concernés par ces prescriptions. Si la société requérante soutient que ces appareils seraient à l’arrêt ou au rebus elle n’en justifie pas au sens de l’article L. 557-29 du code de l’environnement en se bornant à produire un tableau d’amortissement des équipements en cause, à défaut de fournir notamment le dossier d’exploitation prévu à l’article 6 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé. Enfin, la seule circonstance qu’un arrêté portant suspension d’activité a été pris le 29 novembre 2023 dans l’attente que l’entreprise se conforme aux différentes mises en demeure prononcées à son égard, ne saurait priver d’objet les prescriptions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant consignation de la somme de 3 432 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond au coût nécessaire pour faire réaliser ces prescriptions, ne serait pas justifié et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’arrêté du 8 avril 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 14 avril suivant et était, dès lors, devenu définitif, à la date à laquelle la SAS Sotramo Parola a excipé de son illégalité pour la première fois dans la requête n° 2400287 enregistrée le 16 janvier 2024. Par suite, le moyen tendant à contester la légalité de l’arrêté du 8 novembre 2023 par la voie de l’exception de celle de l’arrêté du 8 avril 2022 est tardif et irrecevable. Il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sotramo Parola n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de consigner à son encontre la somme de 3 432 euros dans le délai d’un mois en vue d’assurer la mise en œuvre de l’arrêté du 8 avril 2022 portant mise en demeure de respecter certaines prescriptions préfectorales et ministérielles relatives au suivi des équipements sous pression. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ». Compte tenu de ce qui précède les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à la condamnation de la SAS Sotramo Parola au paiement d’une amende de 3 000 euros pour recours abusif, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Sotramo Parola demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Sotramo Parola le versement de la somme que le préfet de Vaucluse demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2400285 et n° 2400287 de la SAS Sotramo Parola sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse présentées sur le fondement des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sotramo Parola et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie pour information en sera transmise au préfet au préfet de Vaucluse
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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