Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 2
La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité.
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a d'abord publié en 2018 une « feuille de route de l'économie circulaire » présentant plusieurs hypothèses de 1 Article L. 110-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 70 de cette loi. mises en œuvre opérationnelles, […] paragr. 14. 24 Décision n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, Société Amazon EU (Avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné), paragr. 9. 25 Décision n° 63-22 L du 19 février 1963, Nature juridique des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 58- 1297 du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police, […]
Lire la suite…En droit français, au sein du code de l'environnement, la transition vers une économie circulaire est un "engagement" pris pour la réalisation de l'objectif de développement durable. Et la définition de la notion d'économie circulaire inscrite depuis 2015 à l'article L.110-1-1 du code de l'environnement fait bien état de l'exigence d'"une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires". Une deuxième école de pensée, […] d'ores et déjà inscrit en droit français depuis 1975 et défini en ces termes à l'article L.541-10 du code de l'environnement : "En application du principe de responsabilité élargie du producteur, […]
Lire la suite…[…] — la sixième orientation du plan régional méconnait la hiérarchie des modes de traitement prévue par les articles L. 110-1-1 et L. 541-1 du code de l'environnement, et permet à tort une augmentation de la capacité des unités de valorisation énergétique, en distinguant les déchets ménagers et assimilés et les déchets d'activités économiques et en permettant davantage d'incinération pour cette dernière catégorie, et constitue un détournement de pouvoir.
[…] — le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnaît les articles L. 110-1, L. 110-1-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […] En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — l'association Zéro Waste France, qui est agréée sur le plan national en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, […] dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie ; / 6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1. ".
la Charte de l'environnement ainsi qu'à l'objectif de développement durable inscrit au considérant 7 et à l'article 6 de la Charte de l'environnement ainsi qu'à l'article L110-1 du Code de l'environnement. […] La dissuasion légale au renouvellement prématuré d'un bien – par la lutte contre la pratique délibérée visant à réduire sa durée de vie ou d'usage – contribue à l'objectif d'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. 27 Article L110-1, II, 7°, Code de l'environnement : « principe de l'utilisation durable, […]
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