Confirmation 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 12 mai 2016, n° 14/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01217 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires c/ Société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 14/01217 N° MINUTE : Assignation du : 17 Décembre 2012 AJ du TGI DE PARIS du 03 Juillet 2014 N° 2014/007778 |
JUGEMENT rendu le 12 Mai 2016 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 56 RUE DE SAUSSURE […] représenté par son syndic, la S.A.R.L Cabinet L-M N
83 rue M Demours
[…]
représenté par Me José ANIDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/ postulant, vestiaire #E0702
DÉFENDEURS
Monsieur I C D
[…]
[…]
représenté par Me Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1719
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007778 du 03/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
[…]
[…]
représenté par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
O P-Q, Vice-présidente
Marion PRIMEVERT, Vice-Présidente
A B, Juge
assistéee de Sidney LIGNON, GREFFIER,
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2016 tenue en audience publique devant O P-Q et A B, double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***************************
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis au […], à PARIS, 17e arrondissement, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et administré par son syndic en exercice la SAS Cabinet L-M N.
Monsieur I C D est propriétaire au sein de cet immeuble d’un appartement situé au 3e étage.
La SCI MOINODOR est propriétaire d’un appartement situé au 2e étage, qui est occupé par Monsieur X.
Ce dernier a dénoncé l’apparition d’un important dégât des eaux en mai 2011, provoquant l’effondrement d’une partie du plafond de son appartement, et nécessitant la mise en place d’étais pour sécuriser la zone concernée.
Monsieur Y, l’architecte de la copropriété a constaté ces désordres le 16 juin 2011.
Une recherche de fuite a été entreprise, et a conclu à la responsabilité de Monsieur I C D, et enjoint ce dernier à procéder à des travaux en urgence.
Par exploit d’huissier en date du 11 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires l’a assigné en référé, et obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur Z selon ordonnance en date du 8 février 2012.
Selon ordonnance en date du 22 mai 2012, l’expertise a été rendue commune à la SA MUTUELLE ARTISANALE D’ASSURANCE DE FRANCE (ci après désignée la MAAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur C D, ainsi qu’à Madame J-K, ancienne propriétaire de l’appartement de Monsieur C D.
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2012.
Au regard des travaux préconisés par l’expert, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté le 4 juin 2012 une résolution tendant à faire exécuter les travaux de reconstitution de plancher et d’étanchéité à ses frais avancés. Le syndicat des copropriétaires a sollicité par voie de référé d’heure à heure l’autorisation de réaliser les travaux préconisés et validés dans son rapport par l’expert chez Monsieur C D, ce qui a été autorisé par l’ordonnance du 14 février 2013.
Les travaux ont été exécutés à partir du 16 avril 2013 jusqu’au 5 mai suivant date de réception desdits travaux.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur C D et la MAAF devant le Tribunal, demandant au terme de ses dernières conclusions :
— de débouter Monsieur I C D et la MAAF de leurs demandes, comme étant mal fondés en leurs conclusions,
— les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 22.214, 39 euros à titre de remboursement des travaux préconisés par l’expert et exécutés à ses frais avancés, outre la somme de 1.958,06 euros à titre de remboursement des honoraires d’architecte,
— les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés par Maître José ANIDO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité pleine et entière de Monsieur I C D dans la survenance des désordres et leur persistance, se fondant sur les conclusions du rapport de l’expert, lequel a déterminé que l’origine des désordres est le poids de la chape réalisée dans la salle de bain de l’appartement de Monsieur C D, ainsi que les différentes fuites d’eau survenues en 2005/2006, 2011 et 2012, étant ici précisé que Monsieur C D est propriétaire des lieux depuis le 23 décembre 2003.
A aucun moment, l’entretien des parties communes n’est mis en cause, d’autant que le demandeur produit les travaux d’entretien réalisés en parties communes.
Le syndicat dénonce le comportement de Monsieur C E, qui n’a pas entretenu ses parties privatives et a refusé de procéder aux travaux nécessaires préconisés par l’expert, le contraignant à entreprendre des travaux de réfection à ses frais avancés aux fins de préserver les parties communes et la sécurité de l’immeuble, comportement caractéristique d’une résistance abusive et justifiant des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
En réponse à la MAAF qui invoque le défaut de preuve de l’application des garanties résultant du contrat d’assurances souscrit d’une part, et se prévaut d’autre part, du fait que le sinistre intervenu serait consécutif à un défaut d’entretien des parties communes, le syndicat des copropriétaires rétorque que le premier moyen n’a jamais été soulevé en cours d’expertise, et que l’expert a exclu toute responsabilité avec la copropriété. S’agissant de l’exclusion des garanties résultant du contrat d’assurance, il est établi que Monsieur C D était assuré auprès de la MAAF.
Au terme de ses dernières conclusions, Monsieur C D demande au Tribunal :
— de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à son encontre, de condamner l’assureur du demandeur, F G, et/ou sa propre assurance, la MAAF, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 22.214,39 euros à titre de remboursement des travaux préconisés par l’expert judiciaire et exécutés à ses frais avancés, outre la somme de 1.958, 06 euros à titre de remboursement des honoraires d’architecte,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il conteste tout d’abord le rapport de l’expert, indiquant :
qu’il n’y a pas eu de nombreuses fuites en provenance de son appartement comme le dit l’expert, mais seulement trois fuites d’eau minimes et prises en charge immédiatement par son assurance, la MAAF ;que l’expert s’est trompé en indiquant que la chape aurait été posée directement sur le parquet ; en effet, lors de la démolition du plancher, il a été constaté dans le cadre d’une contre-expertise diligentée par la Société SORETEC que la chape en béton reposait sur des lattes de bois au dessus des poutres, et non d’un parquet ;
que cet élément est important, car si le parquet est un élément privatif, les lattes et poutres en bois constituent des parties communes ;
que l’expert a imputé la détérioration de la structure bois du plancher à l’humidité résultant de la seconde fuite (2011), provenant de la salle de bain de Monsieur C D, entre le réservoir de chasse et la cuvette, et sur la selle PVC sur la pipe d’évacuation du WC ; pour autant, l’expert a souligné que lors de son constat tout était sec, mais le constat demeure contestable puisque l’expertise a été réalisée à sol fermé ;
ainsi, le défendeur souligne que les conclusions sont hâtives, puisqu’il a été fait état de la persistance d’une fuite d’eau dans un espace totalement sec, et alors même que la fuite n’était pas visible ; d’autre part, il semble étrange que deux ou trois fuites d’eau, immédiatement prises en charge et réparées aient pu rendre les poutres porteuses du plancher en très mauvais état, et rongées par l’humidité ;
selon Monsieur C D, l’expert aurait dû chercher l’existence de fuites antérieures, puisque la détérioration du plancher est ancienne à l’image de la détérioration des parties communes.
Par ailleurs, le défendeur conteste l’engagement de sa responsabilité : il explique que ses installations sanitaires étaient entretenues, et ne peuvent avoir eu une réelle incidence sur les structures bois du plancher, dont l’ampleur des désordres a été soulignée par l’expert judiciaire.
Il invoque les conclusions de la contre-expertise, qui conclut que l’origine de l’effondrement d’une partie du plafond du 2e étage n’est pas le poids de la chape , mais des fuites successives des eaux usées et de l’humidité accumulées par les anciens propriétaires.
Monsieur C D invoque en outre un défaut d’entretien des parties communes, un défaut d’information aux copropriétaires puisqu’un rapport d’architecte de 2004, communiqué aux copropriétaires seulement en 2012, avait fait état d’importants défauts d’étanchéité dans les installations sanitaires, qui ne pouvaient être sans conséquence sur un immeuble en pans de bois et où chaque infiltration provoque d’importants désordres sur la structure bois et le met en péril.
Il conteste toute résistance abusive, et invoque un préjudice, puisque le syndicat des copropriétaires aurait dû procéder à des travaux de réfection des planchers de l’immeuble sans attendre la survenance d’un sinistre prévisible.
Au terme de ses dernières conclusions, la MAAF sollicite le débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, et à titre subsidiaire, de condamner Monsieur C D à la garantir. Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande principale, la MAAF explique qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires et à Monsieur C D d’apporter la preuve de l’application des garanties résultant du contrat d’assurance souscrit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre le syndicat des copropriétaires est responsable de l’entretien des parties communes au terme de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et il est établi qu’il lui avait été ordonné par les services de la Préfecture de Police de PARIS de réaliser des travaux de réfection du plancher haut entre le 1er et le 2e étage et entre le 3e et le 4e étage; ce défaut d’entretien a inévitablement concouru à la survenance du sinistre.
Par ailleurs, la responsabilité de Monsieur C D a été établie en partie au terme du rapport d’expertise ; pour autant, celui-ci n’a pas effectué les appels en garantie nécessaires, notamment en mettant dans la cause l’ancienne propriétaire ou l’entreprise qui a réalisé les travaux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 25 février 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Il ressort des pièces versées en procédure, et tout d’abord du rapport établi par Monsieur Y, architecte DPLG de la copropriété suite à sa visite du 16 juin 2011, que dans l’appartement du 2e étage, le plafond est tombé, sur une zone de 1,5 m² environ. Il a précisé qu’une fissure avait été précédemment constatée. Des étais ont été mis en place pour sécuriser la zone. Il a noté que les bois de structure sont dégradés par des apports d’humidité depuis l’étage supérieur, et les solives sont également dégradées de 60 à 100 %, l’ancien plancher ayant servi de fond de coffrage et la chape en ciment ayant disparu.
L’expert judiciaire a relevé que le parquet du dessus (dans l’appartement de Monsieur C D) est en très mauvais état ; il a servi de coffrage pour faire une chape et la chape est fissurée et menace de s’effondrer. Il a confirmé l’effondrement d’une partie du plafond au 2e étage, la détérioration des bois de structure par les apports d’humidité depuis l’étage supérieur, la dégradation des solives de 60 à 100%. Il a également relevé une fuite sur la bonde d’évacuation du receveur de douche chez Monsieur C D ainsi qu’une fuite entre le réservoir de chasse et la cuvette ainsi que sur la selle PVC installée sur la pipe d’évacuation du WC chez Monsieur C D. Il est précisé que l’ensemble dans lequel s’est effondré le plancher est une salle d’eau avec un WC une douche, un lavabo et une cuisine avec un évier double bac. Dans l’appartement du 2e étage, les solives sont vermoulues, la chape est fissurée et menace de s’effondrer.
La matérialité des désordres est établie.
Sur l’origine et la cause des désordres
Il convient de préciser tout d’abord que si la procédure présente a été initiée suite au désordre en date du 16 juin 2011, caractérisé par l’effondrement du plafond dans l’appartement situé au 2e étage, deux autres fuites auraient été signalées depuis 2004. A cet égard, la MAAF établit que son assuré, Monsieur C D, lui a signalé 3 sinistres : le 3 avril 2004, le 11 septembre 2005 et le 17 décembre 2010.
L’architecte de la copropriété, mandaté suite au désordre du 16 juin 2011 caractérisé par l’effondrement du plancher dans l’appartement du 2e étage, a relevé deux origines aux désordres: les apports d’humidité en provenance de l’étage supérieur,
soit de l’étage où se trouve l’appartement de Monsieur C D et d’autre part, le fait que l’ancien plancher avait servi de fond de coffrage à la chape en ciment, et qu’aucune protection, ni polyane, ni étanchéité n’avaient été réalisées.
L’expert judiciaire a quant à lui mis en exergue deux origines :
— le défaut de réalisation de la chape dans l’appartement de Monsieur C D, réalisée sans étanchéité, et avec un poids trop important ; le parquet de Monsieur C D avait en effet servi de coffrage perdu pour faire cette chape qui a été réalisée sans polyane et posée directement sur le parquet qui ne pouvait pas supporter cet ensemble d’autant que les solives devaient être très dégradées ;
— les différentes fuites d’eau survenues en 2005/2006, 2011 et 2012 en raison des installations sanitaires de la salle de bain de Monsieur C D ont également été mises en cause ; la facture établie par la SARL MERYL le 24 septembre 2011 pour la recherche de fuite permet d’attester l’existence d’infiltrations sous le receveur, d’une fuite sur la bonde d’évacuation de celle-ci, d’une fuite entre le réservoir de chasse et la cuvette et sur la selle PVC installée sur la pipe d’évacuation du WC. Ces réparations ont été effectuées par Monsieur C H et terminées le 18 novembre 2012.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites en procédure d’autres éléments, qu’il convient de relever :
la vétusté générale de l’immeuble tout d’abord, soulignée par la Préfecture de Police de Paris le 3 avril 2014 ; en effet dans un courrier adressé au syndic, il était indiqué que l’ensemble de l’immeuble est en mauvais état d’entretien général tant pour les façades que pour les parties communes ;
— que ce constat a été corroboré par l’huissier de justice dépêché par Monsieur C D le 14 novembre 2013, qui a notamment relevé que le bois des poutres dans les parties communes est vermoulu et fissuré, et parfois même pourri ; les photographies produites attestent l’importance de la vétusté de ces poutres ;
— l’existence de précédents dégâts des eaux, avec effondrements de plancher au niveau des salles d’eau dans d’autres appartements, ainsi qu’en attestent:
— les travaux de réfection des plancher entre le 1er et le 2e étage et le 3e et le 4e étage votés en assemblée générale le 3 décembre 2003 ;
— l’arrêté de péril dont l’immeuble faisait alors l’objet;
— l’expertise judiciaire diligentée en 2003 dans le cadre d’une procédure opposant des copropriétaires à d’autres copropriétaires ainsi qu’au syndicat des copropriétaires ;
que l’architecte de la copropriété a indiqué lors de sa visite du 12 mai 2014, postérieure aux travaux réalisés par la copropriété que de nouvelles infiltrations ont encore dégradé les fonds ; tant que toutes les installations privatives ne seront pas mises aux normes par chacun des copropriétaires, les bâtiments seront systématiquement dégradés ; il existe de nombreuses fissures qui sont pour la plupart dues aux fiches en bois constitutives « des murs d’échiffre » ;l’existence d’importants défauts d’étanchéité ;
les conclusions de la Société SORETEC en date du 16 avril 2013, dépêchée par Monsieur C D pour effectuer une expertise du plancher, avant la démolition du plancher et le jour même de cette démolition, notant que la charpente est fortement dégradée suite aux différentes fuites des eaux usées des pièces humides, la présence de lattes en bois au dessus des poutres (et non un parquet), puis une chape en béton et un carrelage ( constitutifs des matériaux du plancher), au dessus desquels a été coulée une deuxième chape ; l’architecte en a conclu que les travaux d’installation des pièces humides n’ont pas été réalisés en conformité avec les règles de la construction et souligné l’existence de fuites d’eau.
En conclusion, il est établi que l’origine et la cause des désordres sont de différents ordres :
— les fuites d’eau des installations sanitaires de Monsieur C D récurrentes depuis son acquisition de l’appartement, à savoir a minima les 3 avril 2004, 11 septembre 2005, et 17 décembre 2010 ; des fuites ont pu pré-exister à son acquisition de l’appartement mais l’ancienne propriétaire n’a pas été attraite à la présente instance ;
— le défaut de réalisation de la chape dans l’appartement de Monsieur C D, réalisée sans étanchéité, et avec un poids trop important ; la société ayant réalisé les travaux, non identifiée, n’a pas été attraite à la présente procédure ;
— la vétusté générale de l’immeuble et le défaut d’entretien des poutres, parties communes.
Sur les responsabilités
L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et constitue le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
En outre, aux termes de l’article 1384 alinéa 1 du même code, toute personne est responsable non seulement du dommage qu’elle cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses qu’elle a sous sa garde.
Enfin, la loi du 10 juillet 1965 dispose en son article 9 que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble, et en son article 14 que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile; ce syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il a été établi que les désordres résultent des fuites d’eau des installations sanitaires de Monsieur C D, du défaut de réalisation de la chape dans l’appartement de Monsieur C D, et du défaut d’entretien des poutres, parties communes.
En conséquence, il y a lieu de retenir comme responsables:
— Monsieur C D : en matière de troubles anormaux de voisinage, il n’est pas nécessaire d’établir ou prouver la faute d’un copropriétaire, sa responsabilité se trouvant engagée de plein droit, dès lors qu’un désordre trouve son origine dans l’appartement dont il est propriétaire, “chose qu’il a sous sa garde”,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité ; les désordres résultant notamment du défaut d’entretien des poutres et de l’immeuble en général, parties communes relevant nécessairement de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires.
Au regard des éléments précédemment exposés, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour Monsieur C D responsable à la fois de ses installations fuyardes et aussi des travaux réalisés de manière non conformes dans son appartement en tant que maître d’oeuvre et gardien de la chose, et à hauteur de 30 % à la charge du demandeur lui-même, auquel il est reproché un défaut d’entretien de l’immeuble et des parties communes, et notamment des poutres.
Il convient de préciser que Monsieur C D est responsable des troubles anormaux de voisinage caractérisés par les fuites résultant de ses installations sanitaires fuyardes et des travaux défectueux, dont il apparaît qu’ils ont été réalisés de manière non conforme par une société non identifiée et non attraite à la procédure, qu’il lui appartient d’appeler en garantie le cas échéant.
Sur la mise en cause de la MAAF
Il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires sollicite une condamnation conjointe et solidaire de Monsieur C D avec son assureur, la MAAF.
D’autre part, Monsieur C D sollicite la condamnation de la MAAF notamment à verser au syndicat des copropriétaires la somme que celui-ci lui demande.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il convient d’observer que ni le syndicat des copropriétaires ni Monsieur C D n’apportent un quelconque élément de preuve relatif à l’application des garanties résultant du contrat d’assurance souscrit.
Ils ne pourront être que déboutés de leurs demandes de mise en cause de la MAAF.
Sur la demande de remboursement au titre des travaux de réparation
Il ressort de la procédure que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire , selon un devis validé par lui pour un montant total de 22.214,39 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur C D à verser au syndicat des copropriétaires 70% de cette somme, conformément à ce qui a été précédemment exposé, soit un montant de 15.550 euros.
Sur la demande de remboursement au titre des honoraires d’architecte
Il est établi que les honoraires d’architecte, nécessaires dans le cadre de la procédure, se sont élevés à la somme de 1.958,06 euros.
De la même manière, il y a lieu de condamner Monsieur C D à verser au syndicat des copropriétaires 70% de cette somme, conformément à ce qui a été précédemment exposé, soit un montant de 1.370,65 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Il ne ressort pas de la procédure d’éléments de nature à caractériser une faute ou une résistance abusive de Monsieur C D ; le syndicat des copropriétaires sera débouté en sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur C D
En vertu de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur C D invoque la carence du syndicat des copropriétaires, qui, informé depuis le 27 octobre 2004 par l’architecte de la copropriété que l’immeuble présentait d’importants défauts d’étanchéité et qu’il importait pour le syndic de sensibiliser les copropriétaires sur le fait que l’immeuble était en pans de bois et que toutes les infiltrations provoquaient d’importants désordres dans la structure, ne l’a pas fait, et ne l’a nullement avisé de ces risques.
Cette carence est constitutive d’une faute du syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur C D. En outre, le défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble ayant en partie concouru à la survenance du désordre porte nécessairement préjudice à Monsieur C D, qui sera accueilli en sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et elle est nécessaire, elle sera donc ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur C D succombe en partie à la procédure; il y aura lieu de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui a assigné la MAAF, sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au même titre.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il y aura lieu de condamner Monsieur C D aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur I C D responsable à hauteur de 70 % dans les désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à PARIS 17e arrondissement, représenté par son syndic la S.A.R.L Cabinet L-M N,
DECLARE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à PARIS 17e arrondissement, responsable à hauteur de 30 % dans les désordres qu’il a dénoncés dans son immeuble, […], à PARIS 17e arrondissement,
DEBOUTE Monsieur I C D et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à PARIS 17e arrondissement, représenté par son syndic la S.A.R.L Cabinet L-M N, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE Monsieur I C D à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à PARIS 17e arrondissement, représenté par son syndic la S.A.R.L Cabinet L-M N, les sommes de 15.550 euros et de 1.370,65 euros, soit un montant total de 16.920,65 euros,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à PARIS 17e arrondissement, représenté par son syndic la S.A.R.L Cabinet L-M N, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à PARIS 17e arrondissement, représenté par son syndic la S.A.R.L Cabinet L-M N, à verser à Monsieur I C D la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur I C D à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à PARIS 17e arrondissement, représenté par son syndic la S.A.R.L Cabinet L-M N, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à PARIS 17e arrondissement, représenté par son syndic la S.A.R.L Cabinet L-M N, à verser à la Société MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur I C D aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise,
DIT que Maître José ANIDO, avocat, pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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