Article L228-4 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 92

La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.

Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables.

Dans le domaine de l'industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant la personnalité morale et aux entreprises de plus de 200 salariés, dont le siège social se situe sur le territoire national, de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d'énergie solaire achetés dès l'installation de ces derniers.

A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics.

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Commentaires37

1Achat public : l’Etat se dote de son premier Spaser
lemoniteur.fr · 31 décembre 2025

Pour mémoire, en vertu de l'article L. 228-4 du Code de l'environnement, cette part devra obligatoirement atteindre 25 % d'ici 2030. Le pilotage et le suivi du schéma sont confiés à la Direction des achats de l'Etat. Cette dernière aura aussi la tâche de publier chaque année les indicateurs de performance, dont l'analyse sera réalisée en lien avec le Commissariat général au développement durable pour le volet environnemental et les ministères sociaux pour le volet social.

 Lire la suite…

2Bercy veut une commande publique de l’Etat plus simple, durable, économe et souveraine
lemoniteur.fr · 16 décembre 2025

Pour mémoire, en vertu de l'article L. 228-4 du Code de l'environnement, cette part devra obligatoirement atteindre 25 % d'ici 2030. Simplification Le gouvernement agit par ailleurs sur le volet de la simplification des procédures de la commande publique, par exemple en relevant les seuils en deçà desquels les marchés publics peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence.

 Lire la suite…

3Achat public : comment la transition écologique transforme le droit de la commande publique
Reinhart Marville Torre · 12 septembre 2024

A titre d'illustrations, l'article L. 2141-7-1 du code de la commande publique permet d'exclure les opérateurs économiques qui n'ont pas satisfait à l'établissement d'un plan de vigilance, […] prévu à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, […] art. 24. [6] Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, art. 79 : au moins 60 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année. [7] Art. L. 228-4 du code de l'environnement. [8] Art. […] L.541-9-2 du code de l'environnement. [9] Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (dite loi REEN), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).