Rejet 7 janvier 2025
Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2405614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de fait s’agissant des démarches en vue de régulariser sa situation ;
— méconnaît l’article 6 4° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est entachée d’erreur de fait s’agissant des démarches en vue de régulariser sa situation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Cissé, avocat de Mme A, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision de refus de titre de séjour :
* est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas compétence pour remettre en cause la nationalité de l’enfant ;
* est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’elle représente pour l’ordre public.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 décembre 2024 à 17 heures.
Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme A le même jour à 16 heures 51 et elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 2 septembre 1998, a demandé la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien susvisé. Par les décisions contestées du 26 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A a été placée en rétention administrative le 30 novembre 2024 avant d’être assignée à résidence le 6 décembre 2024.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant, en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, elle est suffisamment motivée également. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, en tant qu’il est dirigé contre le refus de titre et contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
4. En dernier lieu, si la préfète du Bas-Rhin constate à tort dans l’arrêté contesté, en contradiction avec ce qu’a jugé le tribunal administratif de Nancy dans un jugement n° 2400565 du 1er mars 2024, que la requérante n’aurait pas entamé de démarches en vue de la régularisation de sa situation avant d’être interpellée le 21 février 2024, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision, qui ne repose pas sur cette constatation, n’eut-t-elle pas commis cette erreur de fait. Cette dernière n’est, par suite, pas de nature à entraîner l’annulation des décisions contestées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé stipule que : " () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
6. D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin y remette en cause la nationalité française de la fille de la requérante, les circonstances de sa reconnaissance par son père français n’étant invoquées qu’afin d’examiner ensuite, en application des stipulations précitées, les liens entretenus entre la mère et son enfant.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d’un enfant né en France le 18 janvier 2022, dont la nationalité française résulte d’une reconnaissance de paternité par un ressortissant français postérieure à la naissance pour avoir été réalisée le 23 juin 2022. Ainsi, en application des stipulations précitées, il appartient à la requérante d’établir qu’elle subvient aux besoins de l’enfant depuis au moins un an. Or, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle subviendrait aux besoins de sa fille, notamment qu’elle résiderait avec cette dernière ou serait présente pour elle affectivement et financièrement. Ainsi que le relève la préfète, la requérante a indiqué aux autorités de police que sa fille résiderait chez une amie en région parisienne, dont elle n’est pas même en mesure de donner l’adresse. Les éléments produits après l’audience, à savoir deux pages du carnet de santé de l’enfant, ses pièces d’identité, une ordonnance médicale et une fiche d’information sur les possibilités d’accueil des enfants bas-âge, ne permettent pas plus d’établir que la requérante subvient aux besoins de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, les deux mentions de la requérante au traitement des antécédents judiciaires, sans précisions sur les suites judiciaires données, et l’arrestation dont elle a fait l’objet en 2024 pour des faits de vol à l’étalage ne permettent pas d’établir que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision, qui repose avant tout sur l’absence de lien avéré de la requérante avec son enfant, si elle n’avait inexactement retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Ce dernier moyen n’est, par suite, pas de nature à entraîner l’annulation de la décision contestée.
9. En dernier lieu, Mme A est en France depuis 2019 sans être en mesure d’établir avoir une adresse stable et un travail. Elle a eu un premier enfant resté en Algérie avec sa mère. Elle n’établit pas subvenir aux besoins de son deuxième enfant résidant en France, ni entretenir avec lui un quelconque lien. Lors de son arrestation en 2024, Mme A a mentionné une relation sentimentale datant de quatre mois et dont elle ne soutient pas qu’elle serait d’actualité à la date de la décision contestée. Elle ne fait état d’aucune autre attache nouée sur le territoire français, tandis que les membres de sa famille résident tous, à l’exception de sa fille, en Algérie. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Mme A établit certes être mère d’un enfant français dont le père est décédé. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé, elle n’établit pas subvenir à ses besoins ni avoir noué des liens avec cet enfant laissé à la garde d’une amie. Elle ne produit à l’appui de sa requête aucun élément démontrant qu’elle ferait partie de la vie de cet enfant. Enfin, la requérante est également mère d’un enfant resté en Algérie avec la mère de la requérante. L’intérêt supérieur des deux enfants est d’être réunis au sein d’une même cellule familiale, dans le lieu où la requérante sera le plus à même de les prendre en charge. Dans ces conditions, l’intérêt supérieur des enfants de la requérante ne peut, en l’état de l’instruction, être regardé comme étant que celle-ci se maintienne sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
R. Van der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Pays tiers ·
- Obligation ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Police ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Éducation nationale ·
- Droit public ·
- Liberté
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Regroupement familial ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Éthiopie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Piéton ·
- Commune ·
- Élargissement ·
- Zone urbaine ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contexte politique
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Droit de préemption ·
- Usine ·
- Cadastre ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Reliure ·
- Amende ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.