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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 29 nov. 2024, n° 24/16598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 septembre 2024, N° 24/00707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16598 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDVO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2024 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 24/00707
APPELANTE
S.A.R.L. RAP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0055
INTIMÉE
S.C.I. [Localité 4] BEAUSEJOUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant dans un litige opposant la société [Localité 4] Beauséjour à la société RAP, a, notamment :
condamné cette dernière, au titre des loyers, charges et accessoires, à payer les sommes de :
— 282.109,74 euros, échéance de janvier 2024 (1er trimestre 2024) et taxes fincières 2023 incluses, s’agissant du local commercial,
— 23.774,89 euros, échéance de janvier 2024 (1er trimestre 2024) et taxes foncières 2023 incluses, s’agissant de la réserve,
— outre intérêts au taux légal depuis le 10 avril 2024, capitalisés selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la majoration de l’indemnité forfaitaire de 10 % ;
rejeté la demande de délais ;
débouté pour le surplus ;
condamné la société RAP à payer à la SCI [Localité 4] Beauséjour la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2024, la société RAP a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par message électronique du 14 octobre 2024, le conseil de l’appelante a indiqué qu’elle avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 25 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris et a produit ledit jugement.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 5 février 2025 à 13 heures pour vérification de la reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société RAP ;
Dit qu’à défaut de reprise de l’instance pour cette date, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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