Résumé de la juridiction
Ne constituent pas des fautes susceptibles de sanctions disciplinaires : l’omission de proposer à un client un médicament générique plutôt qu’un médicament princeps, le défaut de contrôle du bon fonctionnement d’un portier électronique de garde, la lenteur mise à l’exécution des actes professionnels, l’erreur sur le stock disponible d’une spécialité donnée, l’omission d’avertir le titulaire des changements de traitement signalés par l’infirmière d’une maison de retraite, les problèmes relationnels avec les autres membres du personnel. La réglementation des substances vénéneuses s’oppose à la délivrance par un pharmacien adjoint de médicaments listés, tels que des benzodiazépines, en l’absence d’ordonnance. Une prétendue autorisation et validation par le titulaire d’officine avec lequel le pharmacien adjoint se trouvait dans un lien de subordination, ne peut l’exonérer de sa responsabilité dès lors que tout pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel. De même, un pharmacien adjoint ne peut invoquer l’accord de son titulaire pour justifier des délivrances excessives de stupéfiants, en l’occurrence supérieures à celles résultant de la posologie, en raison de l’indépendance professionnelle dont il bénéficie.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 déc. 2009, n° 104-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 104-D |
| Dispositif : | Appelant : Pharmacien poursuivi, Décision : Rejet de l'appel ; |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Décision n°104-D
Affaire Mlle X
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 15 décembre 2009 et par affichage dans les locaux du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 15 janvier 2010 ;
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réunie le 15 décembre 2009 en séance publique ;
Vu l’acte d’appel présenté par Mlle X, ancienne pharmacien adjoint au sein de la Pharmacie Y, à…, enregistré au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 21 mars 2008, et dirigé contre la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens, en date du 4 février 2008, ayant prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 15 jours assortie en totalité du sursis ; Mlle X commence par relever que les premiers juges, qui étaient saisis de onze fautes lourdes par M. Y, en ont écarté la plupart pour ne retenir, dans leur décision, que deux griefs ; Mlle X revient ensuite sur chacun de ces griefs :
concernant la vente de médicaments sans ordonnance à Mme F…, Mlle X ne conteste pas avoir délivré 28 jours de traitement sans ordonnance, mais elle entend préciser qu’il s’agissait d’une avance et que cette délivrance s’est faite avec l’accord de M. Y qu’elle avait interrogé au préalable ; le conseil de première instance a retenu cette erreur parce que la patiente aurait été signalée pour son comportement à risques; or, Mlle X s’inscrit en faux contre cette affirmation ; le message d’alerte informatique n’aurait été introduit qu’en janvier 2006 ; concernant la délivrance de stupéfiants à Mme G…, Mlle X souligne qu’elle n’avait pas la charge de la tenue du registre des stupéfiants et qu’il n’existe aucune procédure écrite à cet effet ; par ailleurs, elle indique que M. Y, en sa qualité de titulaire, n’a jamais vérifié ce registre puisqu’il n’a jamais fait d’observation alors même que celui-ci était rédigé au crayon et qu’il n’était fait aucun inventaire annuel ; par ailleurs, Mlle X a reconnu cette erreur puisqu’il a bien été délivré 9 boîtes de Moscontin au lieu de 8, mais elle entend préciser que c’était la posologie indiquée dans l’ordonnance et qu’elle l’avait présentée à M. Y qui lui avait demandé de la délivrer ;
Mlle X souligne que M. Y a lui-même délivré ce traitement lorsqu’elle se trouvait absente pour raison de congés ; M. Y ne peut donc reprocher à son assistante une délivrance qu’il a toujours avalisée ;
enfin, replaçant cette affaire dans son contexte, Mlle X estime que cette plainte n’avait, pour seul but, que de donner un peu de matière à un licenciement pour fautes lourdes qu’elle qualifie de manifestement abusif ; elle sollicite, en conséquence, sa relaxe ;
Vu la décision attaquée du 4 février 2008 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mlle X la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 15 jours, assortie en totalité du sursis ;
Vu la plainte, en date du 20 février 2006, formée par M. Y, pharmacien titulaire de la Pharmacie Y et dirigée à l’encontre de Mlle X, son ancienne pharmacien adjoint ; le plaignant indiquait qu’il avait été obligé de licencier Mlle X sans préavis pour des fautes lourdes répétées et la mise en danger de certains patients ; il soulignait que certaines des fautes commises méritaient d’être sanctionnées disciplinairement ; se trouvaient cités :
— la délivrance sans ordonnance, le 10 août 2005, malgré un message d’alerte dans le dossier informatique de la cliente, de plusieurs boîtes de médicaments listés (Zopiclone, Equanil 400, Séresta 50, Ixprim, Zomigoro) ;
- délivrance de 2 spécialités contre-indiquées : Zomigoro versus Séglor ;
- délivrance de produits au tarif forfaitaire de responsabilité sans proposer le générique ;
- erreurs de branchement du portier électronique de garde ;
- erreur concernant le dosage délivré : Effexor LP 37,5 au lieu de LP 75 mg ;
- incapacité professionnelle redoutée de beaucoup de clients interdisant au titulaire de s’absenter ;
- altercations par deux fois avec des préparatrices en absence du titulaire ;
- incapacité à gérer les changements de traitement pour la maison de retraite ;
- stock ordinateur inexact concernant le Xenical ayant obligé une cliente fidèle à revenir, alors qu’il y avait un stock de cette spécialité dans le tiroir de réserve ;
- erreurs commises lors de la délivrance des stupéfiants par non respect de la règle des 28 jours et enregistrement tardif au registre spécial ;
- mise en évidence, lors d’un contrôle effectué par la CPAM, de nombreuses erreurs de délivrance dont certaines étaient imputables à Mlle X ayant donné lieu à un redressement par la Caisse des montants indûment perçus ;
Vu le mémoire en réplique produit par M. Y et enregistré comme ci-dessus le 1er juillet 2008 ; après être revenu sur les circonstances dans lesquelles il avait engagé Mlle X et sur le climat de confiance qui avait présidé au début de leurs relations professionnelles, le plaignant souligne que l’intégration professionnelle de Mlle X s’est révélée en définitive compliquée, celle-ci n’ayant, jusqu’alors, jamais touché un clavier d’ordinateur, ni facturé un dossier avec une carte sésame Vitale ; en fait, Mlle X, selon M. Y, n’avait aucune expérience en informatique et son intégration dans l’équipe a nécessité sa présence constante auprès d’elle ; M. Y revient ensuite sur l’ensemble des griefs l’ayant conduit à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mlle X ; il confirme, à nouveau, notamment la délivrance d’un traitement en l’absence d’ordonnance faite à une personne dont le médecin traitant avait signalé la situation et pour laquelle, en conséquence, une mention spéciale figurait dans le dossier informatique ; de plus, pour cette même cliente, Mlle X aurait passé outre à une interdiction médicale signalée en rouge à l’ordinateur et délivré 2 spécialités contre-indiquées sans aucune précaution spéciale ; M. Y revient ensuite sur les difficultés qu’il a rencontrées à l’automne 2005 avec Mlle X à partir du moment où il lui a proposé un passage temporaire à mi-temps et un arrêt des gardes ; Mlle X s’est, en effet, mise en arrêt maladie ; durant son absence, M. Y a constaté que le stock des stupéfiants était faux ; c’est alors qu’il a découvert les délivrances excessives de Moscontin auxquelles avait procédé Mlle X, délivrant 9 boîtes là où la posologie inscrite par le médecin nécessitait seulement la remise de 8 boîtes ; par ailleurs, c’est aussi à cette époque que M. Y a constaté un décalage entre les délivrances de stupéfiants et les enregistrements au registre spécial ; la découverte de cette erreur a modifié son attitude vis-à-vis de Mlle X et c’est dans ce contexte qu’il a décidé de la sanctionner d’une mise à pied de 15 jours et de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour fautes lourdes ;
Vu le procès verbal de l’audition de Mlle X au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 30 septembre 2009 ; l’entretien a porté sur les deux griefs retenus par la chambre de discipline de première instance ; concernant la délivrance, sans présentation d’ordonnance, du 10 août 2005, Mlle X a précisé que Mme F… était une cliente habituelle, mais également une amie de M. et Mme Y, que son médecin était absent pour quinze jours et qu’il n’y avait aucun message d’alerte à l’époque dans l’ordinateur ; M. Y, toujours selon Mlle X, était absent à ce moment là ; c’est à son retour, après qu’elle lui a annoncé l’avance de médicaments pour cette cliente, que M. Y a fait mettre le message d’alerte dans l’ordinateur, indiquant de ne plus faire d’avance ou de ne plus délivrer d’ordonnance à cette cliente sans son accord ; concernant les délivrances de stupéfiants, Mlle X a indiqué que l’ordonnance du Dr B du 21 juillet 2005 comportait bien la prescription de 8 boîtes de Moscontin 10 mg, avec une posologie de 1 matin et soir ; c’est M. Y qui, selon elle, a téléphoné au médecin pour rectifier et écrire lui-même 2 matin et soir et 9 boîtes ; quant à la prescription du 25 août 2005, pour 2
justifier la posologie du Moscontin, M. Y a ajouté 1 à midi, 1 jour sur 2, à la suite de la mention préexistante 2 matin et soir ;
Vu le nouveau mémoire en défense produit dans l’intérêt de Mlle X et enregistré comme ci-dessus le 7 décembre 2009 ; se trouvent développés les arguments déjà présentés lors de l’audition de l’intéressée concernant les deux seuls griefs retenus par les premiers juges pour entrer en voie de condamnation ; à cet égard, Mlle X reproche à M. Y de reprendre dans ses écritures l’intégralité des griefs de première instance, alors que son appel ne porte que sur ces deux seuls griefs ; Mlle X insiste, à nouveau, sur le fait que M. Y aurait déposé plainte à son encontre dans le seul but de donner de la matière à un licenciement pour fautes lourdes, manifestement abusif, et qui a simplement pour cause les difficultés financières que le titulaire rencontrait dans la gestion de son officine ; Mlle X, au contraire, demande au Conseil national de constater qu’elle a agi sous l’autorité et la surveillance de M. Y ; qu’il n’est relevé aucune indélicatesse, aucun manque de soin ou d’attention de sa part et que cette plainte n’a pour seul but que de pouvoir influer sur le contentieux prud’hommal ; elle ajoute que M. Y ayant luimême avalisé et autorisé ces délivrances et même délivré une ordonnance litigieuse dans les mêmes conditions, il ne peut se prévaloir de ces fautes et demander la condamnation de son pharmacien adjoint, alors qu’elle se trouvait sous sa responsabilité et qu’il lui a demandé d’effectuer les délivrances litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4235-3, R 5132-6, R 5132-9 et R 513230 ;
Après lecture du rapport de Mme R ;
Après avoir entendu :
- les explications de Mlle X ;
- les observations de Me BERLÉAND, conseil de Mlle X ;
- les explications de M. Y ;
Les intéressés s’étant retirés, Mlle X ayant eu la parole en dernier ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Considérant que Mlle X a fait l’objet d’une plainte formée à son encontre par son ancien pharmacien titulaire, M. Y ; que ce dernier invoquait, à l’appui de son action, de nombreuses erreurs commises par
Mlle X au cours de son activité professionnelle ; que les premiers juges ont estimé, à bon droit, que certaines erreurs, même à les supposer établies, ne constituaient pas des fautes susceptibles d’une sanction disciplinaire ; qu’il en est ainsi de l’omission de proposer à un client un médicament générique plutôt qu’un médicament princeps, du défaut de contrôle du bon fonctionnement d’un portier électronique de garde, de la lenteur mise à l’exécution des actes professionnels, de l’erreur sur le stock disponible d’une spécialité donnée, de l’omission d’avertir le titulaire des changements de traitement signalés par l’infirmière d’une maison de retraite, des problèmes relationnels avec les autres membres du personnel ;
Considérant qu’il est également reproché à Mlle X d’avoir délivré, le 10 août 2005, sans ordonnance, plusieurs boîtes de médicaments listés dont notamment des benzodiazépines, en méconnaissance d’un message d’alerte figurant dans le dossier de la patiente et interdisant toute avance de médicaments sans l’accord de M. Y en raison d’un comportement à risques de l’intéressée ; qu’en outre, deux des médicaments délivrés à cette patiente présentaient une contre-indication formelle ;
3 Considérant qu’en vertu de l’article R 4235-3 du code de la santé publique, tout pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel ; que si Mlle X affirme que le message d’alerte n’existait pas au moment des faits mais a été ajouté postérieurement dans le dossier informatique à l’initiative de M. Y, elle n’apporte aucun élément permettant de corroborer cette allégation ; qu’en tout état de cause, la réglementation des substances vénéneuses s’opposait à la délivrance de ces médicaments listés sans ordonnance ; que Mlle X ne peut prétendre échapper à sa propre responsabilité du fait de cette délivrance irrégulière, au motif qu’elle n’aurait fait qu’exécuter un acte autorisé et validé par son titulaire avec lequel elle se trouvait dans un lien de subordination ;
Considérant qu’il est aussi fait grief à Mlle X d’avoir, à plusieurs reprises, délivré du Moscontin, spécialité inscrite sur la liste des stupéfiants, en quantités supérieures à celles résultant de la posologie et d’avoir tardé à enregistrer ces délivrances sur le registre prévu à cet effet ; que Mlle X fait valoir que son titulaire a autorisé les délivrances litigieuses et le fait qu’il n’existerait pas de procédure écrite mettant à sa charge la tenue du registre des stupéfiants ; que, toutefois, en raison de l’indépendance professionnelle dont elle bénéficiait en qualité de pharmacien adjoint, Mlle X ne peut invoquer l’accord de M. Y pour justifier des délivrances excessives de stupéfiants ; que la faute est bien constituée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges n’ont pas fait une application excessive des peines prévues par la loi, en sanctionnant les deux fautes disciplinaires commises par
Mlle X par une interdiction d’exercer la pharmacie pendant 15 jours avec sursis ; que le recours de l’intéressée doit donc être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête formée par Mlle X à l’encontre de la décision rendue le 4 février 2008 par la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens l’ayant condamnée à la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 15 jours avec sursis est rejetée ;
Article 2 :
La présente décision sera notifiée :
- à Mlle X ;
- à M. Y ;
- au président du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens ;
- au président du conseil central de la section H de l’Ordre des pharmaciens ;
- aux présidents des autres conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ;
- à la Ministre de la santé et des sports ;
et transmise au transmise au pharmacien inspecteur régional de la santé du Limousin ;
Affaire examinée et délibérée en la séance du 15 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative : Mme DENIS-LINTON, Conseiller d’État, Président, 4
Mme ADENOT – M. CASAURANG – M. CHALCHAT – M. ANDRIOLLO – Mme DELOBEL Mme DEMOUY – M. DESMAS – Mme DUBRAY – M. FERLET –M. FORTUIT – M. FOUASSIER M. FOUCHER – M. LABOURET – M. LAHIANI – Mme LENORMAND – Mme MARION – M. NADAUD – M. RAVAUD – Mme SARFATI – M. JUSTE – M. LE RESTE – M. VIGNERON – M. VIGOT.
Avec voix consultative : M. le Pharmacien général inspecteur CHAULET représentant le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation – art L 4234-8 c santé publ – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.
Le Conseiller d’État
Président suppléant de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Martine DENIS-LINTON 5
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