Article D543-226-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 4

Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.

Cette attestation peut être délivrée par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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