Entrée en vigueur le 5 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-435 du 2 juin 2026 - art. 7
Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-226-1 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été transférés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-226-1 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.