Confirmation 18 octobre 2016
Cassation partielle 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 oct. 2016, n° 15/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01585 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 décembre 2014, N° 13F00047 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CIC EST, Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE - société européenne dont le siège social est One America Square, SA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/01585
AFFAIRE :
…
C/
Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE – société européenne dont le siège social est One America Square, 17 Crosswall Londres, EC3N 2AD (Royaume-Uni), agissant au travers de sa succursale en France
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 10 Décembre 2014 par le Tribunal de
Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section : 0
N° RG : 13F00047
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X Y
Me Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 855 801 072
XXX
XXX
Représentant : Me X
Y de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
617
Représentant : Me B
C de la SCP STORCK & C, Plaidant, avocat au barreau de
STRASBOURG -
N° SIRET : 954 507 976
XXX
XXX
Représentant : Me X
Y de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
617
Représentant : Me B
C de la SCP STORCK & C, Plaidant, avocat au barreau de
STRASBOURG -
N° SIRET : 754 800 712
XXX
XXX
Représentant : Me X
Y de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
617
Représentant : Me B
C de la SCP STORCK & C, Plaidant, avocat au barreau de
STRASBOURG -
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -
CIC
N° SIRET : B54 201 638 1
XXX
XXX
Représentant : Me X
Y de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
617
Représentant : Me B
C de la SCP STORCK & C, Plaidant, avocat au barreau de
STRASBOURG -
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD
OUEST
N° SIRET : 455 502 096
XXX
XXX
Représentant : Me X
Y de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
617
Représentant : Me B
C de la SCP STORCK & C, Plaidant, avocat au barreau de
STRASBOURG -
SA TRINITY SAM Société en liquidation, RCI 56 S 00105,
Cabinet DL Corporate & Regulatory
XXX
XXX
Représentant : Me X
Y de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
617
Représentant : Me B
C de la SCP STORCK & C, Plaidant, avocat au barreau de
STRASBOURG -
SA CIC SUD OUEST
N° SIRET : 456 204 809
XXX
XXX
Représentant : Me X
Y de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
617
Représentant : Me B
C de la SCP STORCK & C, Plaidant, avocat au barreau de
STRASBOURG -
SA CM-CIC SECURITIES
N° SIRET : 467 501 359
XXX
XXX
Représentant : Me X
Y de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
617
Représentant : Me B
C de la SCP STORCK & C, Plaidant, avocat au barreau de
STRASBOURG -
SA BANQUE TRANSATLANTIQUE
N° SIRET : 302 695 937
XXX
XXX
Représentant : Me X
Y de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
617
Représentant : Me B
C de la SCP STORCK & C, Plaidant, avocat au barreau de
STRASBOURG -
APPELANTES
****************
Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE – société européenne dont le siège social est One America Square, 17 Crosswall Londres, EC3N 2AD (Royaume-Uni), agissant au travers de sa succursale en France
XXX
XXX
Représentant : Me Z
A, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire :
627 – N° du dossier 15113
Représentant : Me D
E de la SCP Lefevre et Pelletier,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA AIG EUROPE LIMITED anciennement CHARTIS EUROPE LIMITED, dont le siège social est Fenchurch Street, EC3M 4AB The Chartis Building, 58
Londres (Royaume-Uni)
XXX
Tour CB 21 PARIS LA DEFENSE
XXX
Représentant : Me Z
A, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire :
627 – N° du dossier 15113
Représentant : Me D
E de la SCP Lefevre et Pelletier,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
*********
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT,
Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur F GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme CRÉDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL, ci-après dénommée le CIC, holding et
banque de réseau en région parisienne, fédère cinq banques régionales et des filiales spécialisées sur tous les
métiers de la finance et de l’assurance, en France comme à l’international.
Les cinq banques régionales sont : le CIC Est, le CIC
Nord-Ouest, le CIC Ouest, le CIC Sud-Ouest et le
CIC
Le CIC a souscrit, à compter du 1er janvier 2000, pour son compte et celui de ses filiales diverses polices
d’assurance garantissant ces établissements et leurs activités, dont une couverture appelée Globale de
Banque
qui a principalement pour objet de prendre en compte les conséquences pécuniaires de vols et fraudes subis
ainsi que la responsabilité civile de la banque en cas de fraude subie par ses clients.
Cette couverture, déclinée selon le CIC en 2 lignes, est placée auprès d’assureurs différents selon les modalités
suivantes :
— un contrat d’Assurance Globale de Banque Perte d’activité Bancaire n° BD 3694585, dit de 1re ligne,
auprès des Assurances du Crédit Mutuel
IARD.
— Un contrat d’Assurance Globale de Banque n° 2.200.518, dit de 2e ligne, auprès de la société de droit
étranger AIG EUROPE LIMITED (anciennement CHARTIS
EUROPE) et la société européenne
CHUBB
INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, ci-après désignée la société CHUBB, co-assureurs,
respectivement pour 60% et 40% des montants assurés.
Cette couverture Globale de Banque souscrite au 1er janvier 2000 a été renouvelée à effet du 1er janvier 2001,
puis du 1er janvier 2002, selon le même mécanisme, auprès des mêmes assureurs. Le deuxième contrat a été
souscrit par l’intermédiaire de la société
PROCOURTAGE, courtier en assurance, par laquelle transitent les
échanges entre le CIC et la société AIG EUROPE
Ltd, apéritrice de la police, y compris les déclarations de
sinistre, à charge pour cette dernière d’en référer à la société CHUBB, son co-assureur.
Le groupe CIC, les Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM) et la société PROCOURTAGE font partie
d’un même groupe de bancassurance, communément appelé Crédit Mutuel -
CIC.
Le CIC, le CIC NORD OUEST et la LYONNAISE DE BANQUE ont sollicité la garantie de la société
AIG
EUROPE Ltd et de la société CHUBB, au titre de l’année 2002, suite à la déclaration de plusieurs sinistres
consécutifs à des fraudes et à des vols :
— Affaire BORDAS :
Au cours du mois de septembre 2002, la division du contrôle des risques du CIC a procédé à un contrôle
auprès d’une succursale de la banque à PARIS. Ce contrôle a permis de mettre en lumière des
dysfonctionnements importants concernant des dossiers gérés par le sous-directeur de l’agence,
Michel
BORDAS. A l’issue de ce contrôle, le CIC, le 30 décembre 2002, a porté plainte contre X pour faux, usage de
faux, escroquerie, corruption et recel avec constitution de partie civile, près le Doyen des juges d’instruction
du tribunal de grande instance de Paris.
Michel BORDAS a été licencié pour motif disciplinaire par lettre recommandée avec avis de réception du 22
novembre 2002. Le CIC, par le biais de la société
PROCOURTAGE, a déclaré ce sinistre à la société AIG
EUROPE Ltd par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2002. Un dossier a été ouvert
par la société AIG EUROPE Ltd le 19 décembre 2002. Après de nombreuses relances, la société
AIG
EUROPE Ltd a indiqué au CIC, par courriel du 6 janvier 2012, que la garantie était acquise au titre du contrat
d’assurance Globale de Banque n° 2.200.518 suite à la fraude commise par Michel BORDAS. Toutefois, la
société AIG EUROPE Ltd a refusé de prendre en charge les prêts accordés par Michel BORDAS à partir de
juin 2002 dans la mesure où la fraude aurait été, selon son analyse, découverte en mai 2002.
— Affaire EXTAND :
Au cours d’un transport de valeurs effectué par le prestataire de la Banque CIC NORD OUEST, la société
EXTAND, des cartes bancaires et des chéquiers destinés à être remis aux clients ont été dérobés.
Un rapport d’expertise du 14 Novembre 2003 a été établi à la demande des assurances du Credit Mutuel.
Ce
constat n’a pas été signé par la société GMC FINANCE (expert mandaté par la Compagnie
LE CONTINENT,
assureur de la société EXTAND) qui était intervenu à l’expertise.
Le CIC et la Banque CIC NORD OUEST ont sollicité, par le biais de la société PROCOURTAGE, la garantie
de la société AIG EUROPE Ltd au titre du contrat
Globale de Banque n°2.200.518. Par courrier du 31 juillet
2008, la société AIG EUROPE Ltd a estimé que les informations en sa possession étaient insuffisantes et
indiqué, par le biais de la société
PROCOURTAGE, qu’en tout état de cause, le sinistre ne pouvait alimenter
la franchise annuelle.
Le CIC et la Banque CIC NORD OUEST ont adressé des informations complémentaires à la société
AIG
EUROPE Ltd. Par courrier du 9 janvier 2012, elle a maintenu son refus de prise en charge au motif qu’elle ne
pouvait indemniser des sommes qui auraient vocation à être versées par d’autres assureurs, ou par les
Assurances du Credit Mutuel ou des sommes recouvrées suite aux condamnations prononcées à l’encontre des
prévenus par le tribunal correctionnel de Lille du 28 février 2007.
— Affaire PASCHE MONACO :
La banque PASCHE MONACO, filiale de la LYONNAISE DE BANQUE, a été victime d’une fraude dont
l’auteur est Philippe CHANCEL. L’inspection de la LYONNAISE
DE BANQUE est intervenue au sein de la
Banque PASCHE MONACO du 21 au 24 mai 2002 suite à un litige entre cette banque et la Caisse d’Epargne
Côte d’Azur, de nombreux rejets de chèques étant intervenus en décembre 2001. L’enquête interne a révélé des
opérations de cavalerie effectuées par Philippe
CHANCEL. Celui-ci a effectué des tirages de chèques croisés
entre ses comptes personnels et ceux des sociétés, la société à responsabilité limitée
MONTINVEST et la SCI
BEL AZUR dont il est le gérant, ouverts au sein de la
Banque PASCHE MONACO et de la Caisse d’Epargne
Côte d’Azur.
Le préjudice a alors été estimé à la somme de 1.048.000 euros pour la Banque PASCHE
MONACO.
Le 27 septembre 2002, la Banque PASCHE MONACO a porté plainte pour escroquerie avec constitution de
partie civile auprès du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nice contre Philippe CHANCEL et
toute personne que l’instruction permettrait de révéler. Le 27 octobre 2006, le tribunal correctionnel de
Nice a
condamné Philippe CHANCEL du chef d’escroquerie.
Suite à la déclaration de sinistre, les ACM ont accepté une prise en charge au titre de la garantie
Fraude
prévue au contrat Global de Banque n° BD 3694592.
Les ACM ont ainsi versé à la Banque
PASCHE
MONACO la somme de 1.018.292,80 euros, déduction faite de la franchise.
Par courrier du 8 juin 2006, la société AIG EUROPE
Ltd s’est référée aux dispositions des articles 2.2 et 2.3
de la police d’assurance pour justifier son refus de prise en charge au titre du contrat d’assurance. Par courrier
du 23 février 2007, le CIC et la LYONNAISE DE BANQUE ont indiqué à la société AIG EUROPE
Ltd
qu’elles ne partageaient pas cette analyse.
Le CIC a contesté le bien fondé de la position des assureurs, la société AIG EUROPE Ltd et la société
CHUBB dans ces trois dossiers.
Il a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2012, la société AIG
EUROPE
Ltd de lui confirmer que la garantie au titre du contrat
Globale de Banque n° 2.200.518 était acquise ;
le
montant total du préjudice subi par le CIC dans les trois dossiers devant être ajouté à la franchise annuelle
pour l’année 2002.
Ce courrier est resté sans réponse.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier du 12 décembre 2012 pour la société AIG EUROPE
Ltd,
remis à personne, et du 19 décembre 2012 pour la société CHUBB, remis à personne, le CIC, la Banque
CIC
Nord-Ouest et la Banque Pasche Monaco les ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre, en
lui demandant de :
Vu l’article 1134 et 1315 alinéa du Code Civil ;
l’article 9 et l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que la garantie des défenderesses est acquise concernant le dossier BORDAS à hauteur de la somme de
1.379.805,70 euros au titre de l’année 2002 en application du contrat dit Global de Banque n° n°2.200.518 ;
Dire que la garantie des défenderesses est acquise concernant le dossier EXTAND à hauteur de la somme de
81.858,06 euros au titre de l’année 2002 en application du contrat dit Global de Banque n° n°2.200.518 ;
Dire que la garantie des défenderesses est acquise concernant le dossier PASCHE MONACO à hauteur de la
somme de 989.782,80 euros, montant retenu par le Tribunal
Correctionnel de NICE, au titre de l’année 2002
en application du contrat dit Global de Banque n°2.200.518 ;
Dire que la garantie des défenderesses pour les dossiers
BORDAS, EXTAND et PASCHE MONACO
alimenteront la franchise aggregate pour l’année 2002 ;
Condamner solidairement la société CHARTIS EUROPE et la société CHUBB :
— à 30.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— aux dépens de la procédure ;
— au paiement d’une somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Par jugement entrepris du 10 décembre 2014 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Dit que la garantie au titre de la police n°2.200.518 n’était acquise qu’à hauteur de la somme de 1.169.567,38
euros au titre du sinistre « BORDAS »;
Débouté SA CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL de sa demande visant à dire acquise la garantie
concernant le dossier « EXTAND » à hauteur de la somme de 81.858,06 euros au titre de l’année 2002 ;
Débouté SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL et la banque PASCHE MONACO de leur demande
visant à dire acquise la garantie de SA AIG EUROPE
LIMITED anciennement CHARTIS EUROPE Limited et
de SOCIETE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE à hauteur de la somme de 989.782,80 euros
au titre de l’année 2002 en application de la police « Globale Banque » n°2.200.518 pour le sinistre « M.
CHANCEL » ;
Condamné SA AIG EUROPE LIMITED anciennement
CHARTIS EUROPE Limited et SOCIETE CHUBB
INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE selon leur quote part respective à payer à SA CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 379.310,26 euros majoré des intérêts calculés au taux légal à
compter de la date du jugement ;
Débouté SA CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL, le CIC Nord-Ouest, la Banque Pasche Monaco, le
CIC Est, le CIC Ouest, le CIC Sud-Ouest, le CM-CIC
Securities, la Lyonnaise de Banque et la
Banque
Transatlantique de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamné SA AIG EUROPE LIMITED anciennement
CHARTIS EUROPE Limited et SOCIETE CHUBB
INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE selon leur quote part respective à payer à SA CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, déboutant pour le surplus ;
Ordonné l’exécution provisoire sans garantie ;
Condamné SA AIG EUROPE LIMITED anciennement
CHARTIS EUROPE Limited et SOCIETE CHUBB
INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE selon leur quote part respective aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 27 février 2015 par la société Banque CIC OUEST, la société LYONNAISE
DE
BANQUE, la société Banque CIC EST la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, la
société Banque CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
NORD OUEST, la société TRINITY SAM, la
s o c i é t é B a n q u e C I C S U D O U E S T , l a s o c i é t é C M – G e t l a s o c i é t é B A N Q U E
TRANSATLANTIQUE ;
Vu les dernières écritures signifiées le 9 septembre 2015 par lesquelles la société Banque CIC
OUEST, la
société LYONNAISE DE BANQUE, la société Banque CIC EST la société CRÉDIT
INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL – CIC, la société Banque CRÉDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD
OUEST, la société TRINITY SAM, la société Banque CIC SUD OUEST, la société
CM-CIC
SECURITIES et la société BANQUE
TRANSATLANTIQUE demandent à la cour de :
Vu l’article 1134 du Code Civil ;
Vu l’article 1315 alinéa 2 du Code civil ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 329 du Code de Procédure Civile ;
INFIRMER le jugement rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal de commerce de Nanterre;
DÉCLARER la demande des appelantes régulière, recevable et bien fondée ;
DIRE ET JUGER que la garantie des intimées est acquise concernant le dossier BORDAS à hauteur de la
somme de 1.310.815,41 euros au titre de l’année 2002 en application du contrat dit Global de Banque n°
n°2.200.518 ;
DIRE ET JUGER que la garantie des intimées est acquise concernant le dossier EXTAND à hauteur de la
somme de 81.858,06 euros au titre de l’année 2002 en application du contrat dit Global de Banque n°
n°2.200.518 ;
DIRE ET JUGER que la garantie des intimées est acquise concernant le dossier PASCHE MONACO à
hauteur de la somme de 989 782,80 euros, montant retenu par le Tribunal Correctionnel de NICE, au titre de
l’année 2002 en application du contrat dit Global de
Banque n° n°2.200.518 ;
DIRE ET JUGER que la garantie des intimées pour les dossiers BORDAS, EXTAND et PASCHE
MONACO alimenteront la franchise aggregate pour l’année 2002 ;
CONDAMNER solidairement les intimées à payer aux appelantes la somme de 1.512.200 euros avec intérêts
au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2012 ;
Dans l’hypothèse où la Cour ne jugerait pas fondées les demandes relatives aux dossiers BORDAS,
EXTAND,
PASCHE MONACO
DIRE ET JUGER que le montant total des sinistres alimentant l’aggregate pour l’année 2002 s’élève à
3.428.290 euros après déduction de la franchise absolue par sinistre ;
CONDAMNER solidairement les intimées à payer aux appelantes la somme de 379.310,26 euros avec
intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2012 ;
RÉSERVER les droits des appelantes pour le dossier CM CIC SECURITIES / Simon AZOULAY -
NACC
qui est actuellement toujours en cours et pour lequel les intimées ont accepté qu’il alimente l’aggregate 2002 à
hauteur de 943.390 euros, étant précisé que cette somme reste encore à parfaire ;
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement les intimées à payer aux appelantes 30 000 euros au titre de dommages-intérêts
pour résistance abusive ;
CONDAMNER solidairement les intimées aux entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction pour
ceux le concernant au profit de Maître H I, AARPI – JRF
AVOCATS, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les intimées au paiement d’une somme de 15. 000 euros par application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 15 juillet 2015 au terme desquelles la société AIG EUROPE
Ltd et la
société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE demandent à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1315 al 1 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la police Globale de Banque n°2.200.518,
DÉCLARER irrecevables, en tout cas mal fondées les appelantes en leur appel ainsi qu’en l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de
Nanterre du 10 décembre 2014 en toutes ses
dispositions
DIRE ET JUGER, s’agissant du dossier BORDAS, que la garantie au titre de la police n°2.200.518, n’est
acquise qu’à hauteur de la somme de 1.169.567,38 euros, déduction faite de la franchise contractuelle,
DIRE ET JUGER, s’agissant du dossier EXTAND, que les sociétés du groupe CIC ne rapportent pas la
preuve d’un préjudice certain en lien de causalité avec la fraude invoquée,
DIRE ET JUGER, s’agissant du dossier banque PASCHE
MONACO que les sociétés du groupe CIC ne
rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec les man’uvres frauduleuses de monsieur
Chancel
DIRE ET JUGER que les sociétés AIG EUROPE et
CHUBB INSURANCE n’ont commis aucune résistance
abusive
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les garanties prévues au contrat d’assurance Globale de Banque n°2.200.518 ne sont
pas mobilisables, s’agissant des dossiers EXTAND et BANQUE
PASCHE MONACO,
DÉBOUTER les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre AIG EUROPE et
contre CHUBB,
DIRE ET JUGER que l’engagement des sociétés
AIG EUROPE LIMITED et CHUBB INSURANCE à
l’égard des sociétés appelantes au titre de la police 2.200.518 s’élève au maximum à 379.310,26 euros,
CONDAMNER in solidum les sociétés du groupe
CIC à payer à AIG EUROPE et à CHUBB
INSURANCE
la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés du groupe
CIC aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maître
Z A, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les contrats souscrits par le CIC :
Les appelantes, qui seront, par commodité, regroupées sous l’appellation le CIC, mettent aux débats deux
contrats Globale de Banque, non signés, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été souscrits à effet du 1er janvier
2002 :
— un contrat d’Assurance Globale de Banque Perte d’Activité Bancaire n° BD 3694585, qu’il qualifie de 1re
ligne, souscrit auprès de la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM). La garantie y est
acquise dans la limite de 3.048.980 euros par sinistre et par an, tant pour le vol, les autres dommages, la
fraude et la responsabilité civile, que pour la perte d’activité bancaire, une franchise absolue de 30.490 euros
s’appliquant dans les deux hypothèses.
— un contrat d’Assurance Globale de Banque n° 2.200.518, qu’il qualifie de 2e ligne, auprès de la société de
droit étranger AIG EUROPE LIMITED et de la société européenne CHUBB INSURANCE COMPANY
OF
EUROPE SE, co-assureurs, respectivement pour 60% et 40% des montants assurés, soit 45.734.706 euros par
sinistre et 91.469.410 euros par an, deuxième contrat laissant à sa charge deux types de franchise :
— une franchise absolue par sinistre de 5% du montant des dommages avec un minimum de 30.490 euros et un
maximum de 152.449 euros ;
— une franchise annuelle de 3.048.980 euros, elle-même alimentée par tout sinistre, à hauteur du montant du
dit sinistre déduction faite de la franchise par sinistre, étant précisé que lorsque la franchise annuelle est
atteinte, il conserve à sa charge une franchise par sinistre égale à 5% du montant des dommages avec un
minimum de 30.490 euros et un maximum de 152.449 euros.
Le CIC soutient que le fait que ces deux contrats soient distincts n’empêche pas de les qualifier de première et
de deuxième ligne, en faisant observer que le contrat avec les ACM a pour plafond de garantie la somme de
3.048.980 euros, qui est le plancher du contrat souscrit auprès de la société AIG EUROPE Ltd et la société
AIG EUROPE Ltd.
Il ajoute que les contrats en ligne sont concernés par la prohibition des assurances cumulatives, édictée à
l’article L.121-4 du code des assurances, selon lequel :
Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par
plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque
assureur connaissance des autres assureurs.
L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre
assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les
sanctions prévues à l’article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du
contrat et dans le respect des dispositions de l’article
L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance
aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages
en s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant
du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé
des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
Il déduit de cela que tout sinistre supérieur à 30.490 euros doit être déclaré à la société AIG EUROPE Ltd
pour alimenter la franchise aggregate annuelle de 3.0048.980 euros, qu’il soit ou non indemnisé par un autre
assureur.
La société AIG EUROPE Ltd et la société
CHUBB lui opposent le fait que sa prétention à une franchise
aggregate doit faire l’objet d’une stipulation particulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, cette franchise
étant donc simple. Elles estiment que c’est ainsi que doit être interprété l’article 3.2 de la police n°2.200.518,
qui prévoit que :
Pour tout sinistre entrant dans le cadre du présent contrat, le souscripteur conserve à sa charge :
— par sinistre : une franchise absolue de 5% du montant du sinistre avec un minimum de 30.490 euros et un
maximum de 152.449 euros
— par période d’assurance : une franchise annuelle de 3.048.980 euros alimentée par tout sinistre à hauteur
du montant du dit sinistre déduction faite de la franchise par sinistre ci-dessus.
Lorsque la franchise annuelle est atteinte, le souscripteur conserve à sa charge une franchise par sinistre
égale à 5% du montant du dit sinistre avec un minimum de 30.490 euros et un maximum de 152.449 euros.
Pour elles, prendre en compte un sinistre déjà indemnisé par un autre assureur au titre de la franchise annuelle
aggregate, participerait à un cumul d’assurance.
Mais l’article 3.2 de la police n°2.200.518 précité stipule clairement que la franchise annuelle se calcule à
partir de tout sinistre, sans distinguer entre ceux qui ont ou pas fait l’objet d’une indemnisation éventuelle par
un autre assureur, sans que soit encouru le risque d’un cumul d’indemnisation, puisqu’en tout état de cause, la
franchise annuelle est nécessairement alimentée par des sinistres d’un montant inférieur, que la société
AIG
EUROPE Ltd et la société CHUBB n’assurent pas.
Il conviendra donc, tout en réaffirmant le principe du non cumul des indemnisations, de réformer le jugement
en ce qu’il a, au motif qu’ils étaient distincts, exclu le fait que le contrat n° BD 3694585 était de première ligne
et le contrat n°2.200.518 de deuxième ligne et que les sinistres déclarés au titre du premier contrat ne
pouvaient pas alimenter la franchise du deuxième.
2 – Sur les sinistres litigieux :
Trois sinistres litigieux sont mis aux débats : les dossiers BORDAS, EXTAND et PASCHE MONACO.
2.1 – Le dossier BORDAS :
Ce dossier a été mis en lumière par la
Division du contrôle des risques du CIC.
Michel BORDAS, sous directeur de l’agence Jean Jaurès du
CIC à Paris 19e, a, entre novembre 2001 et
juillet 2002, avec la complicité d’un apporteur d’affaires, Michel ASSARAF (qui bénéficiait lui-même d’un
réseau apportant des clients potentiels, par l’entremise de Nelly BAERT), accordé des crédits à 80 particuliers
d’un montant total de 2.673.780,48 euros, alors que :
— il n’avait la charge que de clients professionnels et non pas de particuliers,
— le montant maximum des crédits qu’il était habilité à accorder était limité,
— certaines pièces des dossiers étaient manquantes ou fausses,
— certains clients faisaient l’objet d’un interdit bancaire ou ne présentaient pas les capacités d’endettement
suffisantes.
Il aurait, en retour, perçu des commissions et reçu des cadeaux. Selon sa lettre de licenciement du 22
novembre 2002, le Directeur de l’agence, J RAYER, aurait attiré son attention sur ces anomalies dès le
mois de mai 2002.
Michel BORDAS a été condamné pour complicité d’escroquerie en bande organisée et corruption passive par
jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 décembre 2007.
Saisi d’une demande d’indemnisation via la société
PROCOURTAGE, la société AIG EUROPE Ltd, alors
dénommée CHARTIS, a voulu limiter la prise en charge du sinistre aux agissements commis par
Michel
BORDAS jusqu’en mai 2002, excipant des stipulations de l’article 4.4.4 du contrat, selon lesquelles :
La
garantie cesse de plein droit dès le moment où le souscripteur a eu connaissance des fraudes commises à son
encontre, ou à l’encontre de ses clients, pour toutes les fraudes commises ultérieurement à leur découverte
par le même auteur de la fraude, considérant que le CIC avouait avoir découvert des anomalies dès mai 2002.
Le CIC estime qu’en mai 2002, il ne pouvait encore savoir si les faits qu’il reprochait à son salarié relevaient
d’une négligence, d’une insuffisance professionnelle ou d’un comportement intentionnel qui seul caractérise la
fraude, sa conviction n’ayant été forgée qu’au dépôt du rapport d’inspection le 30 septembre 2002.
S’agissant de la période de découverte de la fraude, il ajoute qu’il convient de se référer également aux
stipulations de l’article 4.4.3 du contrat, qui indiquent que : Sont garantis les sinistres résultant de toutes
fraudes découvertes au cours des périodes suivantes :
' en cas de sinistre isolé :
— 36 mois après que la fraude ait (sic) été commise.
' En cas de sinistre continu :
— 60 mois après que la première fraude ait (sic) été commise,
— 36 mois après que la dernière fraude ait (sic) été commise.
Il en déduit que le sinistre était en l’espèce continu, ce qui rend sa demande au titre de l’année 2002
parfaitement fondée, toutes diligences ayant été accomplies en conformité au contrat, notamment pour
prouver le mécanisme de la fraude, exigence de l’article 5.1.2, en commandant une inspection.
La société AIG EUROPE Ltd et la société
CHUBB, qui demandent la confirmation du jugement sur ce
dossier, sans mettre en avant la franchise aggregate annuelle de 3.048.980 euros, considèrent que le tribunal a
bien jugé que la fraude avait été découverte par le CIC en mai 2002, rappelant les termes mêmes de la lettre de
licenciement, selon lesquels : Depuis mai 2002, à plusieurs reprises, votre responsable, monsieur J
RAYER, a attiré votre attention sur plusieurs anomalies concernant des comptes sur lesquels vous aviez mis
en place des crédits. Vous n’avez pas tenu compte de ces remarques.
Vers la mi-août 2002, à votre retour de congés, il vous a remis et commenté une note dans laquelle il
constatait un fonctionnement très dégradé de ces mêmes comptes. Il relevait notamment les points suivants :
— décaissement fin juin / début juillet 2002 de crédits sur des clients pour lesquels il vous avait été demandé
des régularisations,
— conservation dans votre portefeuille de relations qui n 'étaient pas dans votre champ d’activité (lequel est
réservé à une clientèle de professions libérales)
— multitude de crédits accordés en dehors de votre compétence
— octroi sous votre signature d’autorisations ou de dépassements également en dehors de votre compétence et
surtout en dehors des règles d’usage de distribution du crédit (…).
Dans cette même note, il vous a été expressément demandé de cesser toute relation de prescription avec M. «
A », apporteur de la presque totalité des dossiers de crédit montés par vos soins.
Pour les intimées, la découverte de ces anomalies en mai 2002 caractérise la découverte de la fraude, ce que le
tribunal a, à juste titre, retenu, le rapport de la
Division de contrôle de septembre 2002 n’ayant fait que
confirmer cette fraude.
Elles font valoir que l’exigence posée par l’article 5.1.2 du contrat de prouver le mécanisme de la fraude ne
modifie en rien celles de l’article 4.4.4 quant à la date de la découverte de cette fraude, sauf à vider le premier
article de tout sens.
Elles ajoutent que c’est de manière inopérante que le CIC se prévaut des stipulations de l’article 4.4.3 du
contrat et de la notion de sinistre continu, ces stipulations visant à définir la période de garantie à compter de
la découverte de la fraude, mais non son point de départ.
La cour, confirmant en cela le jugement, estime que ce que le
CIC qualifie d’anomalies, dans la lettre de
licenciement de Michel BORDAS, constituent bien la fraude contractuelle, l’inspection diligentée n’ayant
servi qu’à l’asseoir dans sa consistance et son étendue, étant observé que la même lettre de licenciement
rappelle que l’attention du salarié avait été attirée à plusieurs reprises, sans d’ailleurs que des mesures
conservatoires aient été prises à son encontre pour interrompre les effets de la fraude et limiter l’importance
de la perte, comme le stipule également l’article 5.1.2 du contrat en cas de découverte d’une telle fraude.
Il y avait donc lieu à exclure les sinistres postérieurs à la découverte de la fraude, ce que le tribunal a
exactement jugé et ce que la cour confirme.
2.2 – Le dossier EXTAND :
Ill ressort de la plainte contre X pour vol et escroquerie déposée par la BANQUE SCALBERT DUPONT
(devenue CIC NORD-OUEST) auprès du procureur de la
République près le tribunal de grande instance de
Lille, le 21 mars 2002, que celle-ci a découvert, début mars 2002, que divers documents et moyens de
paiement (cartes bancaires, chèques remis à l’encaissement et formules de chèques vierges) avaient disparu au
cours de leur acheminement entre son site administratif et ses agences bancaires par la société
EXTAND.
Les moyens de paiement dérobés auraient ensuite été utilisés frauduleusement.
Par jugement du tribunal correctionnel de grande instance de
Lille du 28 février 2007, Cetin AKUS et
Fouzi
ZERROUKI ont été condamnés (le premier pour vol, falsification de chèque et usage de chèque contrefait, le
second pour vol en réunion, escroquerie, recel de vol, tentative d’escroquerie, complicité d’escroquerie et
complicité de tentative d’escroquerie) à payer solidairement à la banque CIC NORD-OUEST la somme de
85.000 euros.
La société AIG EUROPE Ltd et la société
CHUBB, demandent la confirmation du jugement sur ce dossier, en
ce qu’il a débouté le CIC de ses demandes, en faisant valoir que les Assurances du Crédit Mutuel l’ont
indemnisé pour ce même sinistre à hauteur de 51.368,06 euros, sinistre qui ne peut être pris en compte au titre
de deux polices.
Elles ajoutent que la démonstration de l’insolvabilité des auteurs de la fraude n’est pas faite, ni la preuve d’une
tentative de recouvrement forcé de sa créance rapportée, ni encore, en référence aux stipulations de l’article
4.3.2 du contrat, celle que la garantie du transporteur
EXTAND ait été mise en oeuvre. Cet article stipule en
effet que : La garantie TRANSPORT PAR PRESTATAIRES couvre le transport de chèques effectué par des
sociétés de transport rapide (coursiers) ; dans ce cas, la garantie n’intervient qu’après épuisement ou à défaut
des garanties souscrites par ces sociétés.
Le souscripteur s’engage à fournir à l’assureur, en cas de sinistre, une attestation de garanties souscrites par
chaque société de transport rapide (coursier).
Le CIC soutient, sur ce dernier point, qu’au rapport d’expertise n°2, établi par le Cabinet CEJ
GUICHAOUA,
le 14 novembre 2003, pour évaluer le préjudice de la banque SCALBERT DUPONT, était présent le
Cabinet
GMC FINANCE, désigné par la Compagnie LE CONTINENT, assureur de la société EXTAND, comme au
procès-verbal de constatations dressé le 5 juillet 2006 par le Cabinet GAB ROBINS, ayant repris le
Cabinet
CEJ GUICHAOUA, sans que ces documents aient cependant été signés par lui.
La cour constate que ces documents ne sont pas de nature à rapporter la preuve que le CIC a épuisé la garantie
souscrite par la société EXTAND auprès de la
Compagnie LE CONTINENT, par application de l’article 4.3.2
susvisé du contrat, le CIC avouant lui-même dans ses écritures, qu’il résultait des conditions générales du
contrat de transport conclu avec la société EXTAND, au demeurant non versées aux débats, que la
responsabilité du transporteur était exclue en cas de pertes qui concernaient les effets non reconstituables.
De même, s’agissant des investigations menées par le CIC auprès des personnes condamnées le 28 février
2007 par le tribunal correctionnel de Lille, à savoir,
Cetin AKUS et Fouzi ZERROUKI, force est de constater
qu’elles sont des plus réduites, puisque les enquêtes qu’elles produisent ne concernent que la situation de
revenus de ces personnes et non celle de leurs patrimoines, comme le font justement observer les intimées, la
cour ajoutant qu’aucune tentative d’exécution forcée de leur condamnation solidaire à payer une somme de
85.000 euros au CIC n’est justifiée.
Enfin, en ce qui concerne la prise en charge par les
Assurances du Crédit Mutuel, assureur de première ligne,
d’une indemnisation du sinistre du CIC à hauteur de 51.368,06 euros, la cour constate que le dernier état de
son préjudice a été arrêté, le 5 juillet 2006, à la somme de 81.858,06 euros.
Or, le CIC demande, aux intimées, paiement de la même somme de 81.858,06 euros, sans expliquer pourquoi
il ne déduit pas de cette somme, celle de 51.368,06 euros déjà perçue de la part des Assurances du
Crédit
Mutuel, perception qui permet d’affirmer que le plafond annuel de garantie de 3.048.980 euros n’avait pas été
atteint au titre de l’année 2002 pour le contrat de première ligne, a minima à hauteur de cette indemnisation.
A défaut d’explications et de justifications sur ce point et afin d’éviter le risque d’une double indemnisation
que ce flou laisse planer à propos de ce dossier, la cour, qui ignore si ce plafond annuel de garantie avait été
atteint au titre de l’année 2002, pour le contrat de première ligne, après paiement de la somme de 51.368,06
euros, confirmera donc le jugement qui a débouté le
CIC de cette demande en paiement.
Il résulte en effet des pièces mises aux débats qu’aucun document officiel émanant des Assurances du Crédit
Mutuel ne permet de dire si le plafond annuel de garantie de 3.048.980 euros avait été atteint en 2002, le
CIC
ne produisant qu’un tableau confectionné par ses soins laissant apparaître un montant total des sinistres
déclarés de 7.795.317,29 euros, sans que soit justifiée la réalité de ces déclarations auprès des assureurs de
première ou de deuxième ligne pour l’intégralité de ces sinistres.
2.3 – Le dossier PASCHE MONACO :
Selon les intimées, Philippe CHANCEL, ainsi que deux sociétés dont il était le principal actionnaire, la
société à responsabilité limitée
MONTINVEST et la SCI BEL AZUR, étaient clients de la Caisse d’Epargne et
de la banque PASCHE MONACO (aujourd’hui TRINITY SAM), une filiale de la LYONNAISE DE
BANQUE, l’une des cinq banques régionales du
CIC.
Fin décembre 2001, la banque PASCHE MONACO et la Caisse d’Epargne ont rejeté chacune les chèques
impayés tirés sur leurs caisses pour défaut de provision.
A partir du 31 décembre 2001, les opérations de cavalerie ont cessé, tous les chèques impayés étant rendus par
les deux banques.
Bien que la banque PASCHE MONACO ait rappelé à la
Caisse d’Epargne le caractère frauduleux des chèques
présentés, la Caisse d’Epargne a maintenu les présentations et les banques compensatrices ont débité le 27 juin
2002 le compte de la banque PASCHE
MONACO.
Elles exposent que ce jour coïncidait avec la fermeture définitive des chambres de compensation avant la mise
en place du système information d’échange image chèque (EIC) qui permet désormais d’éviter toute
manipulation physique des chèques entre les banques. Le 27 juin 2002 correspondait donc au dernier jour où
les chèques impayés pouvaient être échangés en chambre de compensation. Après cette date, les impayés
devaient se régler entre les banques sur une base bilatérale.
Le 9 juillet 2002, la banque PASCHE MONACO aurait fait assigner en référé la Caisse d’Epargne au motif
que le paiement des chèques constituait un trouble illicite et demandé sa condamnation à l’annulation de la
présentation des 13 chèques litigieux. Elle aurait soutenu que la Caisse d’Epargne avait utilisé une man’uvre
déloyale en présentant ces chèques, dont elle connaissait l’origine frauduleuse, le jour de la fermeture
définitive de la chambre de compensation.
La société AIG EUROPE Ltd et la société
CHUBB poursuivent en indiquant que, le 6 août 2002, le juge des
référés a rejeté la demande de la banque
PASCHE MONACO, retenant une contestation sérieuse dans la
mesure où la Caisse d’Epargne alléguait des modifications d’enregistrements informatiques tendant à
provoquer le rejet des chèques incriminés. Ce juge des référés a considéré que le paiement des chèques ne
constituait pas un trouble illicite dans la mesure où la
Caisse d’Epargne était en droit de présenter les impayés
jusqu’au 27 juin 2002 et qu’après cette date, les impayés devaient se régler sur une base bilatérale.
Par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 27 octobre 2006, Philippe CHANCEL a été condamné du
chef d’escroquerie, notamment au règlement à la banque PASCHE MONACO, constituée partie civile, de la
somme de 989.782,80 euros de dommages et intérêts.
La société AIG EUROPE Ltd et la société
CHUBB, demandent la confirmation du jugement sur ce point, qui
a débouté le CIC de sa demande en paiement égale à ce montant de 989.782,80 euros, estimant que le
préjudice de la banque PASCHE MONACO ne résultait pas de l’escroquerie de Philippe CHANCEL mais du
règlement par celle-ci, le 27 juin 2002, des 13 chèques présentés en paiement par la Caisse d’Epargne et ce en
application de l’article 2.3 du contrat, qui stipule, qu’en matière de responsabilité civile, sont garanties les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le souscripteur peut encourir vis-à-vis de ses clients
uniquement en cas de fraude commise par toute personne identifiée ou non, préposé du souscripteur ou non,
agissant avec ou sans complicité, quel que soit le lieu et quel que soit le moyen utilisé, la Caisse d’Epargne
n’étant pas sa cliente.
Elles soulignent que les faits de cavalerie s’étant arrêtés en début d’année 2002, alors que les comptes de
Philippe CHANCEL dans les livres de la banque PASCHE MONACO étaient légèrement créditeurs, le
paiement des chèques présentés par la Caisse d’Epargne, le 27 juin 2002, a seul contribué à son préjudice, qui
aurait tout aussi bien pu se réaliser hors tout contexte frauduleux, étant observé que la plainte visant
Philippe
CHANCEL n’a été déposée que le 27 septembre 2002.
A cet égard, elles réfutent le fait que le préjudice ait été généré par une équivalence de conditions,
l’escroquerie de Philippe CHANCEL n’ayant pas rendu nécessaire l’encaissement des chèques litigieux par la
banque PASCHE MONACO dès lors que les faits de cavalerie étaient avérés et que la Caisse d’Epargne était
parfaitement informée du caractère frauduleux des chèques encaissés.
Elles ajoutent que les Assurances du Crédit Mutuel ont indemnisé la banque PASCHE MONACO de ce
sinistre, selon courrier du 20 mai 2003, mis aux débats, à hauteur de 1.018.292,80 euros et qu’ainsi, sa
demande en paiement à hauteur de 989.782,80 euros est sans fondement.
Le CIC conteste en l’espèce avoir engagé sa responsabilité civile à l’égard d’un de ses clients, telle que définie
à l’article 2.3 du contrat, mais dit avoir été victime d’une fraude, au sens des stipulations de l’article 2.2 de ce
même contrat.
Il entend rapporter la preuve, par le versement d’un compte rendu d’entretien interbancaire du 21 janvier 2002,
qu’à cette date, ni la banque PASCHE MONACO, ni la
Caisse d’Epargne, n’avaient pris la mesure de la
fraude, estimant alors que les opérations en débat pouvaient avoir une finalité économique.
Mais si la fraude n’est pas contestée de la part de
Philippe CHANCEL et a donné lieu à sa condamnation par
le tribunal correctionnel, y compris en indemnisation des deux banques, parties civiles à l’instance, qui toutes
deux ont été victimes des faits de cavalerie, cette décision de condamnation ne saurait exonérer la
Caisse
d’Epargne de la conscience qu’elle avait de présenter en paiement à la banque PASCHE MONACO, en juin
2002, des chèques frauduleux tirés par Philippe
CHANCEL, alors que le compte rendu d’entretien
interbancaire sus-évoqué, évoque, dès janvier 2002 des rejets de chèques pour défaut de provisions de la part
de cette banque.
La fraude de Philippe CHANCEL était certes une condition de la réalisation du préjudice de la banque
PASCHE MONACO, mais la cause directe de celui-ci, au sens de l’article 2.2 du contrat, est l’acceptation en
paiement par celle-ci de chèques dont elle n’ignorait pas le caractère frauduleux et non les agissements de
Philippe CHANCEL.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté le CIC de ses demandes indemnitaires pour ce
dossier, tant au regard des règles de causalité que de l’absence d’explications du CIC quant à l’absence de
cumul d’indemnisation que représenterait l’allocation d’une indemnité au titre du contrat de deuxième ligne à
hauteur de 989.782,80 euros, alors que l’assureur de première ligne a déjà octroyé une indemnité de
1.018.292,80 euros.
3 – Sur la sinistralité au titre de l’année 2002 :
Il a déjà été évoqué le tableau de sinistralité versé par le CIC au titre de l’année 2002, lequel laisse apparaître,
pour 17 sinistres, des réclamations totalisées à 9.939.644,49 euros, un montant évalué par la banque de
7.795.317,29 euros et un montant entériné par les assureurs de 3.428.290,26 euros, censé exclure les dossiers
BORDAS, EXTAND et PASCHE MONACO.
Le CIC estime que si l’on inclut les trois sinistres litigieux, on parvient à un aggregate de 4.561.200 euros, qui
laisse à devoir par la société AIG EUROPE Ltd et la société AIG EUROPE Ltd, la somme de 1.512.220
euros, après déduction de la franchise de 3.048.980 euros, pour laquelle elle demande leur condamnation
solidaire.
Les intimées demandent la confirmation du jugement qui n’a retenu à XXX
379.310,26 euros, en excluant les trois litiges objets de la présente instance.
Au vu de ces éléments, des interprétations divergentes que les parties font de l’application des assurances en
deux lignes et de l’implication que la société AIG
EUROPE Ltd et la société CHUBB en déduisent, la cour
estime que le montant entériné par les assureurs de 3.428.290,26 euros, incluant les sommes versées par la
société AIG EUROPE Ltd et la société
CHUBB au titre du dossier BORDAS est celui à prendre en compte
pour calculer la part qui revient au CIC après déduction de la franchise de 3.048.980 euros et que c’est ainsi
exactement que le tribunal a retenu la somme de 379.310,26 euros, ce que la cour confirme.
4 – Sur l’alimentation de la franchise annuelle au titre de l’année 2002 :
Dans le dispositif de ses conclusions, le CIC demande à la cour de dire que la garantie des intimées pour les
dossiers BORDAS, EXTAND et PASCHE MONACO alimenteront la franchise aggregate pour l’année 2002.
Conformément à cette demande, seule la garantie de la société AIG EUROPE Ltd et de la société
CHUBB
pour le dossier BORDAS ayant été confirmée par la cour, l’indemnité de 1.169.567,38 euros est susceptible
d’être prise en compte pour alimenter la franchise de l’année 2002. Mais le fait que ce sinistre ait été pris en
compte par les assureurs de deuxième ligne suppose que la franchise de 3.048.980 euros, ait déjà été atteinte
au titre de l’année 2002, de sorte que l’alimentation sollicitée est sans objet et la cour confirmera donc le
jugement qui n’a pas repris cette demande.
5 – Sur la réserve des droits des appelantes pour le dossier CM CIC SECURITIES :
Le CIC, toujours dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de réserver les droits des appelantes
pour le dossier CM CIC SECURITIES / Simon AZOULAY – NACC qui est actuellement toujours en cours et
pour lequel les intimées ont accepté qu’il alimente l’aggregate 2002 à hauteur de 943.390 euros, étant précisé
que cette somme reste encore à parfaire.
Il sera toujours loisible au CIC, le moment venu, dans les limites des règles contractuelles et de la
prescription, de former toutes demandes qu’il estimera utile relativement à ce dossier.
Pour l’heure, cette réserve des droits ne constitue pas une prétention élevée devant la cour qui n’a donc pas à y
répondre.
6 – Sur la résistance abusive :
Le CIC étant débouté de ses demandes indemnitaires par confirmation du jugement, la cour confirmera de
même le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros
pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 10 décembre 2014 en toutes ses
dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum la société anonyme
Banque CIC OUEST, la société anonyme LYONNAISE
DE
BANQUE, la société anonyme Banque CIC EST la société anonyme CRÉDIT INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL – CIC, la société anonyme Banque
CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD
OUEST, la société anonyme TRINITY SAM, la société anonyme Banque CIC SUD OUEST, la société
anonyme CM-CIC SECURITIES et la société anonyme
BANQUE TRANSATLANTIQUE aux dépens
d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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