Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3
Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 :
1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ;
2° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des conditions conformes à l'article L. 123-19-1, que leurs énonciations permettent au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.
Article L103-1 Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de l'environnement leur sont applicables. Source : DILA, 29/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 19 du décret du 2 juin 2006 : « Pour les permis exclusifs de recherches M ou les permis exclusifs de recherches de stockage souterrain, l'avis de mise en concurrence est, par les soins du préfet, […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 124-6 du code minier : « L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (…) ». Aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : « I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, […]
[…] - s'agissant de décisions individuelles prises en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement et de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2019 lequel avait donné lieu à participation du public, l'article L. 123-19-6 n'impose pas une nouvelle participation de ce type ; […] § 1 et 2 de l'article L. 427-6 du code de l'environnement.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : « I. […] Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, […] 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 247-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. […]
[…] au titre des dispositions de l'article L.123 -1-A du même code doivent être accueillies par le juge des référés dès lors que la décision a été prise sans que la participation du public requise n'ait eu lieu. […] Le débat sur l'urgence n'est pas non plus totalement évacué par le droit positif de cette procédure de référé spécial : aux termes de l'article L.123-19 -3 du code de l'environnement « Les dispositions des articles L. 123-19 -1 et L. 123-19 […]
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