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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mars 2020, n° 2001794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2001794 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ APN, LPO DELEGATION PACA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 2001794 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
X Y Z et SOCIÉTÉ APN
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme H
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 16 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2020, l’Association X Y Z (X Z) et l’Association Société APN (SAPN), représentées par Me Victoria, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, des quatre arrêtés n° 05-2020-01-30-002 à 05-2020-01-30-005 pris par la préfète des Hautes-Alpes le 30 janvier 2020, et des deux arrêtés n° 05-2020-02-14-003 et 05-2020-02-18-003 pris par la même autorité les 14 et 18 février 2020 (ce dernier rectifiant la date), autorisant cinq lieutenants de louveterie à organiser un nombre défini de battues de destruction de renards sur 28 communes du département, énumérées. Ces battues sont autorisées entre le 30 janvier 2020 et le 31 mars 2020.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations soutiennent que le renard roux (vulpes vulpes) classé comme « espèce susceptible de causer des dégâts » (anciennement « nuisible ») par arrêté ministériel du 3 juillet 2019, peut être piégé et déterré toute l’année et en tout lieu du département, et détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet (aux lieutenants de louveterie) durant certaines périodes de l’année, hors la période de chasse, sur des terrains consacrés à l’élevage avicole. Dans le département des Hautes-Alpes, environ 800 renards sont ainsi tués chaque année dans le cadre de cette réglementation.
La préfète des Hautes-Alpes a par les arrêtés contestés du 30 janvier 2020 ordonné en sus une campagne de 71 battues administratives sans limites de prélèvements sur le territoire de 28 communes du département, à réaliser durant une période de deux mois, jusqu’au 31 mars 2020.
L’urgence est constituée par le fait que ces arrêtés sont en cours d’exécution à la date de la saisine du juge. Au fond les associations soutiennent que :
- le signataire des arrêtés est incompétent pour ce faire ;
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- l’avis du DDT n’a pas été recueilli ;
- la participation du public n’a pas été organisée ;
- la nécessité des battues administratives ordonnées par les arrêtés contestés n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la signataire des arrêtés avait reçu Y pour ce faire ;
- en signant les arrêtés, Mme C, agent placé sous l’autorité du DDT, avait nécessairement donné son avis ;
- s’agissant de décisions individuelles prises en application de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement et de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 lequel avait donné lieu à participation du public, l’article L. 123-19-6 n’impose pas une nouvelle participation de ce type ;
- les arrêtés sont justifiés par les impacts négatifs du renard sur la petite faune de montagne, les dégâts sur les élevages avicoles et ovins, les risques sanitaires potentiels, la difficulté de réguler l’espèce par la chasse, s’agissant d’une espèce nocturne, enfin la protection des lagopèdes alpins, des perdrix bartavelle et des tétras-lyre et des cultures, conformément aux
§ 1 et 2 de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2020 sous le numéro 2001793 par laquelle la X Y Z et l’Association SAPN demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mars 2020 en présence de M. G, greffier d’audience, Mme H a lu son rapport et entendu :
- Me V pour les associations requérantes ;
- Mme O-N et M. G représentant la préfète des Hautes-Alpes.
Les parties ont développé leurs moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin
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aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur l’urgence :
2. L’urgence est caractérisée par le fait que les arrêtés portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que défendent les requérantes, sont susceptibles de produire effet depuis le 30 janvier 2020 jusqu’au 31 mars 2020 et impliquent la destruction d’espèces dont la nécessité est en débat.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
3. Les arrêtés contestés sont pris au visa notamment des articles L. 421-1 et suivants de code de l’environnement et de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 « pris pour l’application de l’article R. 427-6 du même code et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces (classées nuisibles) ». Ledit arrêté, qui définit le droit commun applicable à la gestion des espèces nuisibles, a été élaboré en prenant en compte les propositions des préfets de département, elles-mêmes issues notamment de comptages faits localement selon un protocole de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui définissent un « indice d’abondance au Km », qui sont les aires de répartition de l’espèce par communes. Cet indice est validé et réévalué annuellement par les fédérations de chasse et la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS). Celle-ci se réunit 5 à 7 fois chaque année sur différents sujets et s’est notamment réunie le 13 novembre 2018 en vue de préparer l’arrêté pris par le ministre le 3 juillet 2019, qui fixe pour une période de trois ans la liste des espèces nuisibles, les périodes de destruction et leurs modalités. Les deux associations requérantes siègent à la CDCFS et ont émis un avis défavorable à l’inscription du renard comme espèce nuisible en novembre 2018.
4. En sus de ce dispositif, l’article L. 427-6 du code de l’environnement autorise « chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du préfet, après avis du DDT et du président de la fédération des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques » sans limite de prélèvement, pour l’un au moins parmi cinq motifs, dont « la prévention de dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés… Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage… Elles ne peuvent porter sur des animaux d’espèces protégées ».
5. Les arrêtés contestés entrent dans le cadre des dispositions de l’article L. 427-6 qui complètent le dispositif de droit commun, et ont été accordés sur les demandes de cinq lieutenants de louveterie (produites au dossier) faites au préfet les 17, 22, 28janvier et 10 février 2020 et ainsi motivées : « suite à la requête des présidents/maires des communes concernées, afin de favoriser la réimplantation du petit gibier mais aussi pour réduire les dégâts sur les poulaillers », motif reproduit à l’identique sur les cinq demandes.
Sur la légalité externe :
- Sur la compétence du signataire :
6. La Y accordée à M. C, DDT, par arrêté du préfet du 1er octobre 2019 comporte au point 4.1 la rubrique « Chasse et faune sauvage » et vise expressément « les autorisations de battues administratives et de tirs d’affut (code de l’environnement articles L. 427-4 à L. 427-7, R. 427-4) ». La Y est donnée « à l’effet de signer les décisions et actes administratifs dans les matières énumérées » : il s’agit d’une Y de
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fonctions. La subdélégation donnée par M. C par arrêté du 16 octobre 2019 à Mme C signataire des arrêtés contestés, vise au § 4 de l’article 1 la « chasse, faune sauvage, Natura 2000, environnement ». Il s’agit d’une subdélégation de signature comme le précise son intitulé.
- Sur les avis à recueillir :
7. L’article L. 427-6 du code de l’environnement autorise « chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du préfet, après avis du DDT et du président de la fédération des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques… ». Mme C a signé les arrêtés en sa qualité d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, chef du service agriculture et espaces ruraux de la DDT : l’avis de la DDT sera réputé acquis de ce fait. La Fédération des chasseurs des Hautes-Alpes a nécessairement donné son avis du seul fait de sa qualité de membre de la CDCFS présente lors de ses réunions et groupes de travail.
Sur la légalité interne :
- Sur l’absence de participation du public :
8. Les arrêtés contestés autorisant cinq lieutenants de louveterie à détruire des renards pour la période du 30 janvier au 31 mars 2020 constituent des décisions individuelles prises par la préfète sur demande des lieutenants de louveterie. L’édiction de ces mesures, qui vise à maîtriser les dommages causés aux élevages de poules et à la petite faune sauvage, n’est pas soumise à une procédure particulière organisant la participation du public à son élaboration. Les battues administratives similaires organisées lors de saisons précédentes n’ont entraîné le prélèvement, par les lieutenants de louveterie, à chaque fois que d’une soixantaine de renards, soit un faible pourcentage des prélèvements annuels totaux qui s’élèvent à environ 800 renards. Au regard de ces faibles quantités et de la courte période couverte par les arrêtés, l’organisation de chasses particulières aux renards doit être regardée comme n’ayant pas un « impact direct et significatif sur l’environnement » au sens des dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. Ainsi, la circonstance que l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles ait été précédé d’une consultation du public, organisée du 6 au 27 juin 2019, suffit à dispenser la préfète de procéder à une nouvelle consultation du public lors de l’édiction des arrêtés litigieux.
- Sur l’absence de justification de la nécessité des battues :
9. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. (…) ».
10. La préfète produit des données issues de comptages couvrant la période 2014 à 2017 dans la perspective de la pertinence du classement du renard en espèce « nuisible » en vue de
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la prise de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019, mais aucune donnée plus récente de nature à étayer ses autorisations de prélèvements exceptionnelles entre février et mars 2020. Par suite elle ne présente aucune justification pouvant expliquer qu’une recrudescence de la prédation autoriserait 71 battues sur une période de 2 mois, venant en sus du piégeage, qui révèle une moyenne de 328 renards tués chaque année sur la période 2014-2017, et de la chasse, qui a prélevé 348 renards sur la même période. Elle se borne à reproduire les arguments généraux déjà mis en avant fin 2018, à savoir l’abondance de la présence du renard, difficilement régulable par la seule chasse s’agissant d’une espèce nocturne, qui n’entre pas dans l’alimentation des grands prédateurs, a des impacts négatifs sur la petite faune locale, occasionne des dégâts sur les élevages avicoles et ovins et présente des risques sanitaires potentiels. Aucune donnée tirée du contexte local des 28 communes demanderesses n’est en outre présentée, et l’on ignore les motifs ayant poussé les maires à demander les battues, hormis « les dommages importants aux poulaillers et à la petite faune sauvage », sans plus de précisions. La motivation telle que présentée, aussi bien celle des demandes des lieutenants de louveterie que celle contenue dans les arrêtés litigieux, n’évoque à aucun moment le contexte local de l’hiver 2019/2020, et ne contient pas d’éléments chiffrés pouvant expliquer le recours à des battues complémentaires aux opérations de chasse et piégeage habituelles.
11. Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de recourir aux prescriptions plus contraignantes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, la préfète ne démontre pas que les méthodes de régulation traditionnelles, telles que le maintien des prélèvements de renards à un niveau constant par chasse traditionnelle et piégeage et la limitation corrélative du prélèvement des espèces proies par la chasse, auraient été insuffisantes pour réguler l’espèce renard et préserver les espèces de petit gibier de plaine, alors, au surplus, que le renard, espèce classée nuisible dans le département, peut déjà être chassé toute l’année par le biais de pièges et par des tirs de jour.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment celles produites par la préfète, que les renards menaceraient de manière anormale le petit gibier, ni qu’ils seraient à l’origine de dégâts dans les élevages avicoles d’une ampleur telle qu’elle rendrait nécessaire la possibilité ainsi offerte aux lieutenants de louveterie de procéder, pendant 2 mois, à des battues administratives en tous points du département et sans aucune limitation de temps ou de lieu. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en accordant cette autorisation aux lieutenants de louveterie, sans l’assortir des limites et conditions de nature à garantir que la destruction des renards conserve un caractère de nécessité, conformément à l’article L. 427-6 du même code, la préfète a entaché son arrêté d’une insuffisante motivation.
13. En l’état de l’instruction le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés critiqués est de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
15. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions, à verser à la X Y Z et à la Société APN, pour moitié chacune.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des quatre arrêtés de la préfète des Hautes-Alpes en date du 30 janvier 2020, celle de l’arrêté du 14 février 2020 et celle de l’arrêté rectificatif du 18 février 2020, est suspendue.
Article 2 : La préfète des Hautes-Alpes versera à la X Y Z et à la Société APN la somme de 1 000 (mille) euros pour moitié chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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