Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2201345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 avril 2022, le 11 octobre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Clin, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mardié à leur verser la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la présence et du fonctionnement d’un terrain multisports (city-stade) à proximité de leur propriété entre le mois de mai 2019 et le mois de novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mardié de déplacer de cet ouvrage à plus de 100 mètres de leur habitation et de prendre toutes mesures de nature à assurer le respect de la tranquillité publique et à faire cesser les préjudices qu’ils subissent ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mardié une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée du fait du fonctionnement de l’ouvrage public que constitue le city-stade qui leur cause un préjudice grave et spécial ;
— ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence résultant de nuisances sonores, de dégradations de leur propriété, de dérangements du fait des lancers et impacts de ballons, de déchets abandonnés à proximité de leur domicile, d’agressions verbales par des joueurs et d’intrusions dans leur domicile ; leur fille subit les mêmes préjudices alors qu’elle prépare le baccalauréat ;
— au moment de l’achat de leur maison, seul un terrain de basketball existait ;
— l’installation d’une pancarte d’horaires d’utilisation et de filets n’ont pas réduit les nuisances qu’ils subissent.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 4 novembre 2022, la commune de Mardié conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A, de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les préjudices résultant des menaces et intimidation ne sont pas établis ;
— le lien de causalité entre les dégradations de leur jardin et le fonctionnement du city-stade ne sont pas établis ;
— les nuisances sonores alléguées ne sont pas établies ;
— les époux A n’établissent pas que les nuisances sonores alléguées constitueraient un préjudice grave et spécial ; en particulier le caractère excessif du bruit n’est pas démontré ;
— les nuisances sonores alléguées résultent du fonctionnement d’un complexe sportif déjà existant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique
— et les observations de Me Picard, représentant la commune de Mardié.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d’une maison d’habitation située 119 rue de la Garenne à Mardié (Loiret) en face d’un complexe sportif et d’une aire de loisirs. La commune de Mardié a fait édifier, en lieu et place du terrain de basketball existant, situé à une quinzaine de mètres de la propriété des requérants, un équipement multisports plus communément dénommé « city-stade ». En raison des inconvénients causés par l’utilisation de cet ouvrage, M. et Mme A ont demandé à la commune de Mardié l’indemnisation des troubles de jouissance qu’ils subissent et le déplacement de cet ouvrage par une lettre du 14 décembre 2021. Par une décision du 22 février 2022, la maire de la commune de Mardié a rejeté cette demande. M. et Mme A demandent au tribunal de condamner la commune de Mardié à leur verser la somme de 34 000 euros en réparation de leurs préjudices. Ils demandent également au tribunal d’enjoindre à cette commune de déplacer cet ouvrage public à plus de 100 mètres de leur habitation et de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les dommages qu’il cause.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont emménagé dans une maison d’habitation située en face d’un complexe sportif et d’une aire de loisirs comportant, à l’Ouest, des cours de tennis, au centre un terrain de football et, à l’Est, en face de leur maison d’habitation, un terrain en plein air et ouvert dédié à la pratique du basketball. Il résulte de l’instruction que la commune de Mardié a fait édifier, en lieu et place de ce terrain de basketball, un équipement multisports plus communément nommé « city-stade » situé à environ 14 mètres de la maison d’habitation des requérants et dont la construction s’est achevée le 23 mai 2019. Il est constant que ce terrain, aménagé par la commune, revêt le caractère d’un ouvrage public et que M. et Mme A ont la qualité de tiers à son égard.
4. M. et Mme A allèguent subir des troubles dans leurs conditions d’existence résultant de nuisances sonores, de dégradations et dérangements du fait des lancers et impacts de ballons, de déchets abandonnés à proximité de leur domicile, d’agressions verbales par des joueurs du « city-stade » et d’intrusions dans leur domicile. Pour établir l’existence des nuisances qu’ils allèguent, les requérants se prévalent de photographies de leur propriété, d’une liste relatant l’ensemble des nuisances et désagréments subis à compter entre le 20 mai 2019 et le 27 juin 2019, de trois attestations de voisins demeurant non-loin de cette infrastructure, d’un premier constat d’huissier établi le mercredi 28 juillet 2021 puis d’un second constat du 22 avril 2022 retranscrivant le contenu d’une vingtaine de fichiers vidéos.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 15 février 2019 adressé par M. et Mme A à la maire de Mardié que les nuisances sonores qu’ils allèguent subir résultaient déjà de l’utilisation du complexe sportif existant, notamment du terrain de football et du terrain de basketball qui a été remplacé par le city-stade ainsi que du passage des voitures sur la voie publique. Or les requérants ne pouvaient raisonnablement ignorer, à la date de leur emménagement, les nuisances sonores résultant notamment de la proximité immédiate d’un terrain de football et de basketball. Ils ne peuvent donc demander l’indemnisation du préjudice anormal résultant du fonctionnement du city-stade qu’à la condition d’établir l’aggravation des dommages qu’ils subissent.
6. Or, premièrement, la liste relatant l’ensemble des nuisances et désagréments subis entre le 20 mai 2019 et le 27 juin 2019 n’établit pas que les « tapages diurnes et nocturnes » résultant de la circulation d’engins à moteur se seraient aggravés par rapport à la situation préexistante, celle-ci faisant d’ailleurs état d’atteinte à la tranquillité publique le 20 mai 2019, date à laquelle l’ouvrage n’était pas encore édifié. Deuxièmement, les diverses attestations de trois voisins sont quant à elles peu circonstanciées et, à défaut de préciser les dates des événements en cause, ne permettent d’établir ni l’intensité, ni la fréquence des nuisances alléguées, ni a fortiori leur aggravation depuis la construction du city-stade. Troisièmement, le constat d’huissier établi le 28 juillet 2021, ne fait que relater l’existence de bruits de ballons et de cris ainsi que leur perception en provenance de la maison des requérants entre 17h15 et 18h30, soit à une période de la journée qui demeure raisonnable sans qu’il ne résulte de l’instruction que le bruit serait plus important que celui qui était émis par le complexe sportif existant. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que des réunions de jeunes individus en dehors des heures d’ouverture du city-stade et des passages de deux roues motorisées, à supposer-même qu’elles puissent être regardées comme habituelles, aient pour origine la présence ou le fonctionnement du city-stade lui-même, alors que, comme il a déjà été dit, les requérants s’étaient déjà plaints de telles nuisances avant-même l’édification de ce terrain multisport. Il ne résulte pas non plus des pièces versées à l’instance que la présence de cet ouvrage serait à l’origine, comme l’affirment les requérants, d’agressions ou d’abandons de déchets. Enfin, les requérants ne produisent aucun élément objectif permettant de mesurer le bruit émis par ce terrain multisport, en particulier une étude acoustique. Dès lors, les nuisances sonores dont se prévalent les requérants ne peuvent être regardés, pris dans leur ensemble et en tenant compte de leur préexistence à la date de leur emménagement, comme excédant les sujétions susceptibles d’être, sans indemnité, normalement imposées dans l’intérêt général aux riverains des ouvrages publics.
7. En revanche, il résulte de l’instruction que la forte fréquentation du city-stade est à l’origine, depuis mai 2019, de lancers de ballons de football se retrouvant très fréquemment dans la propriété de M. et Mme A et engendrant non seulement des dégradations matérielles, notamment de leur jardin et de la toiture de leur maison d’habitation, mais également des intrusions de jeunes dans la propriété des requérants sans leur accord. Malgré l’installation de filets de sécurité par la commune, ces désagréments et intrusions ont perduré en 2021, comme l’atteste le second constat d’huissier produit. Compte tenu de la nature et de la récurrence de ces troubles pour la jouissance de leur propriété, qui n’étaient pas préexistants lors du fonctionnement antérieur du terrain de basketball, le préjudice dont les époux A demandent réparation doit être regardé comme excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées dans l’intérêt général aux riverains des ouvrages publics.
8. En deuxième lieu, il est constant que seuls M. et Mme A se trouvent à une distance aussi rapprochée du terrain multisport et qu’ils sont les plus exposés aux troubles de jouissance résultant des lancers de ballon et intrusions dans leur propriété. Il en résulte qu’ils sont fondés à soutenir que ces préjudices présentent un caractère spécial et à en demander l’indemnisation.
9. Eu égard à la récurrence de ces troubles et à leur prolongement dans le temps entre le mois de mai 2019 et le mois de novembre 2021, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en leur allouant la somme globale de 4 000 euros sur cette période.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
11. Les requérants demandent, dans la présente instance, qu’il soit enjoint à la commune de Mardié de faire cesser les nuisances sonores qu’ils subissent et de prendre toutes mesures en ce sens, y compris de nature réglementaire.
12. Toutefois, les requérants n’ont établi l’existence de leur préjudice qu’entre le mois de mai 2019 et le mois de novembre 2021, correspondant au mois précédent leur demande préalable d’indemnisation. Dès lors, la persistance des troubles dans leur conditions d’existence, à la date du présent jugement, n’est pas établie. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas que la commune aurait commis, par son abstention, une faute de nature à permettre au juge, dans les conditions rappelées au point 10 du présent jugement, d’enjoindre à la commune de faire cesser les dommages causés par le fonctionnement du terrain multisport. Ils n’ont pas davantage demandé l’engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement d’une carence fautive dans l’usage des pouvoirs de police du maire.
13. Il s’ensuit que les conclusions à fins d’injonction présentées par M. et Mme A, y compris la prise de mesures réglementaires, doivent être rejetées. Il en est de même de la demande d’astreinte qui en est l’accessoire.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Mardié au titre des frais non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mardié le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Mardié est condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 4 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subis entre le mois de mai 2019 et le mois de novembre 2021.
Article 2 : La commune de Mardié versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Mardié.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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