Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2100980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Levanti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de Doussard a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé par arrêté du 2 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Doussard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le retrait du permis de construire a été opéré en méconnaissance de la procédure contradictoire telle que mentionnée aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme qui impartissent un délai de trois mois à l’autorité pour retirer un permis de construire ;
— les travaux devaient être autorisés puisqu’ils n’ont pour seul effet que de modifier l’aspect extérieur du bâtiment et n’impliquent aucun changement de destination, la dépendance ayant déjà antérieurement une vocation d’habitation.
Par deux mémoires enregistrés le 28 mai 2021 et le 15 mai 2023, la commune de Doussard, représentée par la société d’avocats Itinéraires, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Doussard fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2025.
Par lettre du 6 février 2025, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement est susceptible de reposer sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité interne invoqué après expiration du délai de recours contentieux qui relève d’une cause juridique distincte de ceux invoqués dans la requête introductive d’instance.
Par un mémoire du 10 février 2025, M. B a présenté des observations.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Levanti, représentant M. B.
Postérieurement à l’audience, le requérant a transmis une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Doussard a accordé à M. B par arrêté du 2 octobre 2020, un permis de construire pour la transformation d’une dépendance existante en logement sur les parcelles cadastrées à la section C numéros 2429, 3050, 2428, 2430 et 49, situées 963 route du Pont Monnet sur le territoire communal. Le 24 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a présenté un recours gracieux au maire de Doussard. Par lettre du 19 janvier 2021, le maire de Doussard a informé M. B de son intention de retirer le permis de construire qui lui avait été accordé et l’a invité à présenter des observations. Par arrêté du 25 janvier 2021, le maire de Doussard a retiré le permis de construire. Dans la présente instance, M. B en demande l’annulation.
Sur la recevabilité des moyens de légalité interne :
2. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la légalité externe de la décision attaquée et de la légalité interne de cette décision, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. Dans sa requête, M. B n’a présenté que des moyens de légalité externe relatifs à la procédure du retrait du permis de construire qui lui a été délivré le 2 octobre 2020. Les moyens de légalité interne tirés de ce que les travaux devaient être autorisés ont été invoqués pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 14 avril 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relève les moyens de légalité externe invoqués dans la requête introductive d’instance et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. » Il résulte de ces dispositions que les permis de construire ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions, sauf sur demande expresse de leur bénéficiaire.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faire des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considérations de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public () ».
6. D’une part, la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de 3 mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. Enfin, l’administration ne peut, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, prendre une décision sans respecter le délai qu’elle a fixé à la personne concernée pour produire ses observations.
7. D’autre part, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d’un tiers, par l’autorité qui l’a délivrée, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d’une part, à ce que le représentant de l’Etat puisse former un recours gracieux, jusqu’à l’expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et d’autre part à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux ; que d’ailleurs, alors même que le délai de trois mois fixé par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme serait arrivé à son terme, un tel recours n’est pas dépourvu d’utilité, soit que l’auteur de l’acte litigieux justifie de la légalité de celui-ci, soit que son bénéficiaire sollicite son retrait au profit d’une nouvelle décision légalement prise.
8. En premier lieu, s’il n’est pas contesté par la commune de Doussard qu’elle n’a pas donné de délai à M. B dans sa lettre du 19 janvier 2021 lui annonçant qu’elle avait l’intention de retirer le permis de construire, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait déjà fait connaître à la commune ses observations sur cette possibilité, après que le préfet de la Haute-Savoie eut informé celui-ci le 24 novembre 2020 du recours gracieux qu’il avait formé auprès du maire pour qu’il retire le permis de construire. Le 15 décembre 2020, M. B a fait connaitre à la commune de Doussard ses observations faisant obstacle au retrait et a persisté, par une lettre du 22 janvier 2021, dans sa volonté de ne pas solliciter lui-même le retrait du permis de construire, en réponse à la demande faite par la commune par lettre du 19 janvier 2021. Ainsi, et dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté du 25 janvier 2021 portant retrait du permis de construire a été pris aux termes d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme non fondé.
9. En deuxième lieu, après avoir visé l’arrêté du 2 octobre 2020 accordant le permis de construire et le courrier du préfet de la Haute-Savoie du 24 novembre 2020 ayant demandé le retrait de ce permis sans toutefois que ce courrier figure en annexe, la décision attaquée retient que le « permis délivré est illégal en tant qu’il méconnait les dispositions du règlement de la zone Ap du règlement du PLUi approuvé le 20 octobre 2016 ». Cette motivation est insuffisante et ne permet pas de connaitre les dispositions applicables de la zone A du PLUi qui faisaient obstacle à ce que le permis de construire soit délivré. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être accueilli et l’arrêté attaqué annulé pour ce motif.
10. En troisième lieu, si le maire avait tout loisir de donner une suite favorable au recours gracieux du préfet de la Haute-Savoie en retirant le permis de construire qu’il avait accordé au requérant, il était tenu d’y procéder dans un délai de trois mois, ce retrait ne pouvant intervenir au-delà de ce délai qu’à la demande du bénéficiaire. En l’espèce, il est constant que le permis de construire a été retiré après le 2 janvier 2021, date à laquelle le délai mentionné à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme était expiré. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en retirant le permis de construire le 25 janvier 2021, le maire de Doussard a méconnu les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que l’arrêté du 25 janvier 2021 doit être annulé.
Sur les frais de justice :
12. Les conclusions présentées par la commune de Doussard, partie perdante dans la présente instance, sont rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Doussard, partie perdante, versera la somme de 1000 euros à M. B, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de Doussard a retiré le permis de construire accordé à M. B le 2 mars 2020 est annulé.
Article 2 : La commune de Doussard versera la somme de 1000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Doussard.
Copie-en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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