Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 déc. 2023, n° 21/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 février 2021, N° 20/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04040 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00370
APPELANTE
Société DLA PIPER FRANCE LLP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier DULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMÉE
Madame [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe CHEMLA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [G] a été embauchée le 23 mai 2011 par le cabinet d’avocats Fried et Associés par contrat à durée indéterminée, en qualité d’hôtesse d’accueil et assistante administrative, au coefficient 270, échelon 7 de la convention collective des cabinets d’avocats.
Le 24 septembre 2012, son contrat a été transféré au cabinet DLA Piper UK LLP, puis le 9 décembre 2014 au cabinet DLA Piper France LLP.
Un avenant a été signé par les parties le 23 décembre 2014, avec effet au 1er janvier 2015, confiant à Mme [G] les fonctions d’assistante comptable. Pour permettre une adaptation à son poste, elle a bénéficié de plusieurs formations.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 11 janvier 2019. A sa demande, l’entretien a été reporté au 21 janvier 2019.
Par courrier du 24 janvier 2019, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Contestant la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet, Mme [G] a saisi le 16 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par décision du 22 février 2021, a :
— requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le cabinet d’avocats DLA Piper France LLP à lui payer la somme de 16 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à la somme de 2 963,09 euros,
— condamné le cabinet d’avocats DLA Piper France LLP à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné au cabinet d’avocats DLA Piper France LLP de rembourser à Pôle Emploi l’indemnité chômage versée à la salariée, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail à hauteur de 1 mois,
— débouté Madame [X] [G] du surplus de ses demandes,
— débouté le cabinet d’avocats DLA Piper France LLP de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le cabinet d’avocats DLA Piper France LLP au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 27 avril 2021, le cabinet DLA Piper France LLP a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2021, le cabinet DLA Piper France LLP demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris le 22 février 2021, en ce qu’elle a :
*condamné DLA Piper France LLP au versement des indemnités suivantes :
— 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts à taux légal à compter du prononcé de la décision,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné DLA Piper France LLP à rembourser à Pôle Emploi l’indemnité de chômage versée au salarié, en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail à hauteur de 1 mois,
* débouté DLA Piper France LLP de sa demande reconventionnelle, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné DLA Piper France LLP aux entiers dépens,
en conséquence,
— juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] au versement au cabinet de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2021, Mme [G] demande à la cour de :
— débouter la société DLA Piper France LLP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées au titre de son appel,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 février 2021 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 février 202 en ce qu’il a condamné la société DLA Piper France LLP à payer à Madame [G] la somme de 16 000 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse avec intérêts à taux légal à compter du prononcé de la décision,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 février 2021 en ce qu’il a condamné la société DLA Piper France LLP aux entiers dépens et à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
à titre reconventionnel :
— condamner la société DLA Piper France LLP à verser à Madame [G] la somme de 25 600 euros (8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société DLA Piper France LLP à payer à Madame [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DLA Piper France LLP à payer à Madame [G] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner la société DLA Piper France LLP aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Le cabinet DLA Piper France LLP soutient que le licenciement de Mme [G] est justifié par ses carences manifestes dans l’exécution de ses fonctions, matérialisées par des erreurs répétées dans la comptabilisation des règlements et l’imputation des factures, et ce en dépit des formations et de l’accompagnement permanent dont elle a fait l’objet. Il ajoute qu’elle s’est désinvestie de ses fonctions, ne tenant pas compte des remarques et entraînant des retards dans les autres services du cabinet.
Mme [G] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que le cabinet DLA Piper France LLP n’apporte pas la preuve des griefs qui lui sont faits. Elle dit avoir toujours rempli ses fonctions, et fait de nombreux efforts pour se former à son nouveau poste.
Elle fait valoir que ces griefs, qu’elle conteste, relèvent du domaine disciplinaire et que la décision de la licencier est clairement disproportionnée, eu égard aux faits qui lui sont reprochés.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
' Sur le seul mois de novembre 2018, votre responsable a ainsi notamment pu constater votre absence de comptabilisation des règlements suivants :
— virements de Western Union de 25.811,33 euros et 323.540,39 euros, débités en banque le 21 novembre 2018, en dépit de la demande expresse formulée par votre responsable,
— virement au fournisseur Protis de 3.138,36 euros réalisé le 21 novembre 2018, débité en banque le 22 novembre 2018,
— virement au fournisseur Corot de 1.368,75 euros réalisé le 21 novembre 2018, débité en banque le 22 novembre 2018,
— chèque N°1367950 de 125 euros, débité en banque le 21 novembre 2018,
— chèque N°1367949 de 414,06 euros, débité en banque le 21 novembre 2018.
Vous avez par ailleurs émis un chèque d’un montant de 1.065 euros à l’ordre de M. [F] le 21 novembre 2018, sans le comptabiliser au préalable, de sorte qu’un deuxième chèque a été édité dès le lendemain par le cabinet.
Il en résulte des flux financiers qui apparaissent dans les relevés de banque du cabinet alors qu’ils ne figurent pas dans sa comptabilité que vous êtes pourtant chargée de mettre à jour quotidiennement.
A la suite de ces nombreuses erreurs constatées, votre responsable vous a rappelé la nécessité de vous conformer à la procédure de saisie applicable, laquelle impose de comptabiliser les règlements émis par le cabinet, afin d’en conserver une trace et d’éviter de procéder ainsi à un double règlement comme cela a pu être le cas à plusieurs occasions.
Vous n’avez pourtant pas tenu compte de ce rappel à l’ordre puisque, dès le 4 décembre 2018, votre responsable constatait une nouvelle fois que vous n’aviez pas comptabilisé un virement Western Union d’un montant de 41.000 euros émis par le cabinet, en dépit de sa demande expresse formulée en ce sens. Ces éléments relèvent pourtant indéniablement de vos missions, et constituent des tâches comptables élémentaires que vous ne pouvez ignorer.
Votre responsable déplore également vos erreurs d’imputation sur les factures. Ainsi et à titre d’exemple, vous avez mal comptabilisé une facture intitulée 'Sciences Po’ qui avait fait l’objet d’un trop payé de 5.500 euros.
Après vérification, il s’est avéré que la facture avait, en réalité, été régulièrement acquittée mais que vous l’aviez mal comptabilisée dans les comptes. Il en est résulté une double erreur de votre part qui n’a été découverte qu’après intervention de votre responsable.
Interrogée sur cette anomalie par courriel du 15 novembre 2018, vous admettiez uniquement, après de nombreuses relances, avoir effectué une erreur de compte, ne mesurant manifestement pas la portée de vos erreurs.
A ces nombreuses carences, s’ajoutent vos retards importants dans la saisie des factures ainsi que dans le traitement des demandes d’établissement de factures pour le compte des fournisseurs. Votre absence de réactivité a d’ailleurs généré de nombreuses plaintes de la part des autres services du cabinet, décrédibilisant ainsi le service auquel vous êtes rattachée.
2. Vos carences dans l’exercice de vos missions sont d’autant plus regrettables que vous avez bénéficié d’un accompagnement permanent dans votre travail et d’un suivi régulier de la part de votre responsable. Votre responsable a en effet organisé plusieurs réunions d’équipe afin de vous rappeler les méthodes de travail applicables au sein du service et de s’assurer de la gestion des priorités et de votre charge de travail.
Tenant compte des difficultés que vous rencontriez dans l’exercice de vos fonctions, votre responsable a également accédé à votre demande de procéder à une nouvelle répartition des tâches avec votre collègue de travail, Madame [P].
Votre responsable a ainsi proposé d’intervertir vos tâches habituelles avec celles de Madame [P] pendant une durée d’un mois à l’essai, du 15 octobre 2018 au 15 novembre 2018.
Cette nouvelle répartition ne vous a toutefois pas permis de surmonter vos difficultés, puisque celles-ci ont de nouveau été constatées pendant cette période.
Nous vous avons également fait bénéficier de nombreuses formations depuis votre arrivée à votre poste de travail, dont notamment une formation d’initiation à la comptabilité en 2014 ainsi qu’une formation à distance CNED dans le cadre d’un BTS Comptabilité.
En janvier 2015, nous vous avons également accordé à titre exceptionnel un aménagement de votre temps de travail avec maintien de votre rémunération, afin que vous puissiez valider votre apprentissage et nous vous avons offert des jours de congés pour vous permettre de réviser vos examens en toute sérénité.
En dépit de cet accompagnement et de ce suivi individualisé, nous n’avons constaté aucune progression et avons au contraire eu à déplorer votre comportement parfaitement inapproprié à l’encontre de votre responsable hiérarchique.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Votre préavis, d’une durée de deux mois et que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à compter de la première présentation de la présente'.
Il est constant que, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé d’ attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
En l’espèce, la cour r constate que les griefs reprochés à Mme [G] sont les suivants:
*un défaut de comptabilisation des règlements:
— virements de Western Union de 25 811,33 euros et 323 540,39 euros, débités en banque le 21 novembre 2018, (en dépit de la demande expresse formulée par votre responsable)
— virement au fournisseur Protis de 3 138,36 euros réalisé le 21 novembre 2018, débité en banque le 22 novembre 2018,
— virement au fournisseur Corot de 1 368,75 euros réalisé le 21 novembre 2018, débité en banque le 22 novembre 2018,
— chèque N°1367950 de 125 euros, débité en banque le 21 novembre 2018,
— chèque N°1367949 de 414,06 euros, débité en banque le 21 novembre 2018,
*une émission d’un chèque d’un montant de 1 065 euros à l’ordre de [V]. le 21 novembre 2018, sans le comptabiliser au préalable, de sorte qu’un deuxième chèque aurait été édité dès le lendemain par le cabinet,
* la comptabilisation le 4 décembre 2018 d’un virement Western Union d’un montant de 41 000 euros émis par le cabinet, en dépit d’une demande expresse formulée en ce sen,
*la comptabilisation d’une facture intitulée 'Sciences Po’ en 2017 qui aurait fait l’objet d’un trop payé de 5 500 euros (…).
La cour relève que les missions de Mme [G] ont été fixées par une annexe à son contrat de travail, annexe libellée ainsi :
'DESCRIPTIF DE POSTE – ATTRIBUTIONS PRINCIPALES
Participation à la gestion administrative et comptable de la comptabilité fournisseurs et accessoirement à la comptabilité générale.
Missions :
Faire les rapprochements bancaires sur une base journalière.
Récupérer et saisir les factures munies du « Bon A Payer » dûment complété (date, imputations, signature,…)
Préparer les éléments nécessaires relatifs aux factures complexes telles que Taxi G7, Voyage Montparnasse et en assurer le suivi.
Mettre en paiement les factures arrivées à échéance et comptabiliser les règlements.
Classer les factures.
Répondre aux relances des fournisseurs.
Faire les copies de débours à la demande des secrétaires.
Passer les écritures de régularisation simples.
Compétences requises :
Savoir utiliser les applications Elite, Infoview, Webview ;
Avoir des notions en comptabilité, sur Excel et Word ;
Avoir un niveau d’anglais correct ;
Qualités relationnelles et organisationnelles ;
Respecter la confidentialité des informations traitées.'
La cour remarque aussi qu’il existe, au sein du Cabinet, des procédures particulières de comptabilisation des factures d’achat (NDF) ou de mise en paiement de campagne de règlements hebdomadaires ou mensuels et que la comptabilisation doit s’effectuer sur un logiciel 'Elite’ dans les deux jours après validation par la responsable de la comptabilité (accounting manager) ou le comptable (accountant).
La cour relève qu’à compter du 15 octobre 2018 jusqu’en janvier 2019, les tâches entre Mme [G] (factures France) et une autre salariée (factures de l’étranger) ont été inversées par la responsable de la comptabilité sans aucune adaptation au poste pour les deux salariées et que l’insuffisance professionnelle de Mme [G] a été appréciée sur cette période.
Enfin, la cour constate qu’aucune extraction du livre de comptabilité, mentionnant les inscriptions des flux financiers, n’est produit aux débats par la société.
Ainsi, pour les chèques concernant 'Western Union', 'Protis', 'Corot’ et les chèques de 125 euros et de 414,06 euros, s’il est reproché à Mme [G] une absence de comptabilisation le lendemain 22 novembre 2018, la société ne produit aucun extrait du logiciel 'comptable’ justifiant une absence de comptabilisation les 22 et 23 novembre, derniers jours admis par la procédure interne.
De la même manière, la société ne justifie ni d’une comptabilisation tardive ni d’une émission d’un second chèque en règlement d’une somme de 1 065 euros à l’ordre de [V].
Enfin, s’agissant du chèque CIC en règlement de la convention de mécénat entre le cabinet DLA et 'Sciences Po’ émis le 30 mai 2017 sur une facture du 22 mai 2017, la société ne justifie ni d’une surfacturation ou d’un trop payé dont serait responsable Mme [G], ni d’une absence de comptabilisation mais simplement d’une imputation en comptabilité sur un numéro dont il est allégué qu’il ne serait pas celui des 'partenariats', sans que cela soit démontré.
Ainsi, les éléments produits aux débats par les parties n’établissent la réalité d’aucun des griefs reprochés à Mme [G] et en confirmation du jugement entrepris, la cour déclare que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières :
Au regard des éléments du contrat de travail et des trois derniers bulletins de salaire, il y a lieu de fixer le salaire de référence à la somme de 3 178,03euros.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixe l’indemnisation pour un salarié ayant plus de sept ans et dix mois d’ancienneté, préavis compris, dans une entreprise de plus de dix salariés entre 3 et 8 mois de salaire, Mme [G] justifiant d’une indemnisation par Pôle emploi pendant 18 mois soit de juin 2019 au 31 décembre 2020, la cour condamne la société à verser à Mme [G] la somme de 16 000 euros.
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société DLA Piper France LLP au remboursement des allocations du Pôle Emploi versées à Mme [G] dans la limite de six mois d’indemnité.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
La société DLA Piper France LLP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités Pôle Emploi,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société DLA Piper France LLP à verser à Mme [X] [G] la somme de 2 000 euros, en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société DLA Piper France LLP des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [X] [G] dans la limite de six mois d’indemnité,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
CONDAMNE la société DLA Piper France LLP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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