Article R131-28-5 du Code de l'environnement
Article R131-28-4Article R131-28-6
Entrée en vigueur le 3 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9

[…] Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 mai 2025. L'Office français de la biodiversité a été invité, le 22 janvier 2026, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction, dans un délai de huit jours. […] En deuxième lieu, en application du I de l'article R. 131-28-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée, […] de recrutement et de rémunération des personnels ; (…) ». Aux termes de l'article R. 131-30 du même code : « Le directeur général dirige l'établissement. […]

 Lire la suite…

[…] Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M, H… D… demande au tribunal : […] L'Office français de la biodiversité a été invité, 22 janvier 2026, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction, dans un délai de huit jours. […] En deuxième lieu, en application du I de l'article R. 131-28-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée, […] de recrutement et de rémunération des personnels ; (…) ». Aux termes de l'article R. 131-30 du même code : « Le directeur général dirige l'établissement. […]

 Lire la suite…

[…] 1°) une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation par année entière ; […] En deuxième lieu, en application du I de l'article R131-28-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée, le conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité délibère sur : " 1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, […] de recrutement et de rémunération des personnels ; () « . Aux termes de l'article R. 131-30 du même code : » Le directeur général dirige l'établissement. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).