Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 107
Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.
Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, ainsi que le reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la gestion du bien.
Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1.
Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances.
Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l'article L. 311-3 du code du sport qu'avec l'accord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées à l'article L. 322-1 du présent code. La commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est consultée sur cette demande. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le conservatoire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires.
L. 334-1 du code de l'environnement) puis, pour les aires terrestres, l'article 23 de la loi de programmation Grenelle I de 2009. En effet, les approches de la protection forte étaient distinctes selon la nature des surfaces concernées (terre ou mer). […] En effet, […] « – les réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 du même code ; « – les arrêtés de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ; « – les réserves biologiques prévues à l'article L. 212-2-1 du code forestier.» […] au sens de l'article L. 322-9 du même code ; « – des périmètres de protection des réserves naturelles prévus par l'article L. 332-16 du même code ; […]
Lire la suite…En effet, sont de plein droit zones de protection forte : « – les cœurs de parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du code de l'environnement; « – les réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 du même code ; […] « – des zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du même code ; « – des cours d'eau définis au 1° du I de l'article L. 214-17 du même code ; « – des sites relevant du domaine du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres […] au sens de l'article L. 322-9 du même code ; « – des périmètres de protection des réserves naturelles prévus par l'article L. 332-16 du même code ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : « Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, […] Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. […] ce domaine est ouvert au public. » Aux termes de l'article R. 322-7 du même code : « Le domaine propre du conservatoire, […] 9. […] E et autres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a informé Y Z de la non-reconduction du bail sur le fondement des articles L322-1 et L322-9 du code rural, […] ' dit que le bail rural conclu le 22 juin 1987 entre la SAS ETABLISEMENTS LUCIEN NOYON ET CIE et Y Z est tacitement reconduit pour une nouvelle période de 9 ans à la date du 22 juin 2014 ; […] Il rappelle le principe d'indisponibilité du domaine public en application de l'article L 1311-1 du code général des collectivités territoriales, […] alinéas 3et 4 du code de l'environnement, […] telle que définie à l'article L. 322-1. […] Attendu que le Conservatoire du littoral a indiqué dans les termes de l'acte du 18 juin 2012 qu'il donnait congé sur le fondement du code de l'environnement et notamment des articles L 322-1 et L 322-9, […]
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 322-9 et des articles R. 243-8-1 et suivants alors en vigueur, du code de l'environnement, et par une convention conclue le 16 mars 2005, […] 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, […] qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire du Conservatoire du littoral et de la commune de La Teste de Buch une somme de 1 200 euros au titre des frais de procès de M. […]
En effet, sont de plein droit zones de protection forte : « – les cœurs de parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du code de l'environnement; « – les réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 du même code ; […] « – des zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du même code ; « – des cours d'eau définis au 1° du I de l'article L. 214-17 du même code ; « – des sites relevant du domaine du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres […] au sens de l'article L. 322-9 du même code ; « – des périmètres de protection des réserves naturelles prévus par l'article L. 332-16 du même code ; […]
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