Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;
2° Il élabore et adopte le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,
4° Sur délégation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'office pour les opérations définies au plan de gestion ;
5° Il décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, à l'exclusion de celles concernant des projets relevant du I de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-8-1 ;
7° Il émet au nom du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité l'avis que celui-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
8° Il adopte le rapport annuel d'activité relatif à la mise en œuvre du plan de gestion du parc naturel marin et l'adresse au président du conseil d'administration de l'office, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale.
Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites réservées à ses propositions.
Le nouvel article R. 334-33 du code de l'environnement laisse dans l'expectative le parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale concernant sa capacité à s'exprimer sur l'installation d'un parc de 62 éoliennes de 210 mètres de haut entre la Somme et la Seine-Maritime. Aujourd'hui, au regard de l'avancement du projet, l'État semble vouloir remettre en cause la possibilité des parcs naturels marins de décider localement et en concertation, des projets qui impactent leur champ d'action.
Lire la suite…[…] – l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 334-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, […] Aux termes de l'article R. 334-33 du même code : " Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes : (…) 6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, […] 33. […]
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 214-8 du code de l'environnement, […] En septième lieu, aux termes de l'article R. 334-33 du code de l'environnement : « Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes : () 6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, à l'exclusion de celles concernant des projets relevant du I de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-8-1 ». […] 33. […]
[…] — l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure pour avoir été pris alors que la commission des cultures marines s'est prononcée sans avoir obtenu au préalable l'avis du parc naturel marin, en méconnaissance des dispositions des articles D. 914-5 du code rural et de la pêche maritime et R. 334-33 du code de l'environnement ; […] Des pièces, enregistrées le 7 mars 2024, ont été produites par le préfet du Pas-de-Calais à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La cour a également fait une application exempte d'erreur de droit de l'article R. 214-8 du code de l'environnement en estimant que les communes saisies pour avis sur la demande d'autorisation avaient pu l'être valablement sur la base de la communication du dossier 1 à vrai dire nous n'avons trouvé qu'une seule décision où vous étiez saisi de cette question en cassation, […] faute de mention contraire au PV. […] Le point n'est pas sans importance sur le sort d'un tel projet puisque le 4e alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement prévoit qu'une activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin doit faire l'objet d'un avis conforme. […] en se fondant sur l'article R. 334-33 du code. […]
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