Entrée en vigueur le 13 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2017-23 du 11 janvier 2017 - art. 1
Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à faibles émissions mentionnés par les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 pour tenir compte des caractéristiques particulières du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté. Dans ce cas, sont admis les véhicules neufs.
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 464035, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Les dispositions des articles D. 224-15-2 à D. 224-15-7 du code de l'environnement créés par le décret du 11 janvier 2017 ont défini les critères caractérisant les autobus et les autocars à faibles émissions en fonction, d'une part, de leur motorisation et du carburant utilisé, […] 7. L'article L. 224-8-2 du code de l'environnement, créé par l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 dispose que : " La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre [de marchés publics et contrats de concession, […] 15. […] D E C I D E :
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