Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 23/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP, S.A. SMA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I., S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°56
N° RG 23/02119
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4GP
S.A. SMA
C/
[V]
[R]
[I]
et autres (…)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 juin 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTES :
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 10] – [Localité 8]
S.A. SMA
N° SIRET : 332 789 296
[Adresse 10] – [Localité 8]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [X] [V]
né le 11 Novembre 1975 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 13]
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 18] – [Localité 9]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [U] [R]
né le 04 Mars 1979 à [Localité 19] (86)
[Adresse 2] – [Localité 12]
Madame [J] [I]
née le 18 Avril 1977 à [Localité 21] (86)
[Adresse 2] – [Localité 12]
S.C.I. [R] – [I]
N° SIRET : 789 813 862
[Adresse 2] – [Localité 12]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
en qualité d’assureur de la société COUVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE
[Adresse 5]
[Localité 16]
en qualité d’assureur de la SARL BELLOUARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 16]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personne de Me [H] [L]
liquidateur judiciaire de la Société LES MAISONS GÉRARD RAFFIN
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 21]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.S. JUGLA VENTURA
N° SIRET : 538 380 460
[Adresse 4]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. GÉNÉRALI FRANCE
N° SIRET : 572 044 949
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. MARTINS R. MIGUEL
N° SIRET : 801 255 894
[Adresse 20] – [Localité 11]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.R.L. COUVERTURES CHARPENTES VIVONNOISES
CCV
N° SIRET : 344 868 013
[Adresse 22]
[Adresse 22] – [Localité 14]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les consorts [R]-[I] ont confié à la société Les maisons Gérard Raffin, (Raffin) alors assurée auprès de la société SMA la construction d’une maison individuelle.
Ils avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali.
La société Jugla Ventura a fourni les éléments de charpente, a facturé ses travaux le 31 octobre 2014.
Le constructeur a sous-traité la réalisation des travaux à différentes sociétés, dont la société Martins R Miguel, M. [V], la société Couvertures Charpentes Vivonnoises.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 mai 2015 avec réserves.
Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 8 février 2016.
Les maîtres de l’ouvrage ont déclaré un sinistre le 8 janvier 2018 auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie le 14 février 2018.
Ils ont formé une nouvelle déclaration de sinistre le 11 mars 2021, déclaration suivie d’un refus de garantie le 24 avril 2021.
Par actes du 7 mars 2023, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société Raffin devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par actes des 11,12,13 avril 2023, la société Raffin a assigné les sociétés Generali, SMA, Smabtp, M. Martins, M. [V], la société Maaf, la société CCV, la société Axa, la société Jugla Ventura devant le juge des référés.
L’expertise était ordonnée le 21 juin 2023.
Par jugement du 11 juillet 2023, la société Raffin a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Maître [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Les opérations d’expertise lui ont été étendues.
Par conclusions d’incident, la société SMA, assureur de la société Raffin et la société Smabtp, assureur de la société Jugla Ventura ont demandé leur mise hors de cause.
La société SMA a en outre demandé à la société Raffin de produire sous astreinte le dernier contrat d’assurance qu’elle a souscrit.
Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande de mise hors de cause.
Par ordonnance du 21 juin 2023 , le Président du tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'
— déboutons les sociétés SMA SA et SMABTP de leurs demandes de mise hors de cause fondées sur l’absence de motif légitime,
— rejetons la demande de communication sous astreinte de la police souscrite par la société LES MAISONS GERARD RAFFIN en vigueur au jour de la réclamation formulée par la société SMA SA,
Sur le fondement des dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances,
— rejetons les demandes formulées par les sociétés SMA SA et SMABTP au motif que le fait dommageable serait antérieur à la résiliation de la police et que la garantie subséquente serait applicable,
— rejetons l’ exclusion de garantie figurant à l’article 2 des conditions générales de la police soulevée par la société SMA SA,
— disons n’y avoir lieu à application des l’article 700 du Code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande de mise hors de cause de la SA SMA
La société Raffin, assurée de la société SMA a été informée des désordres par un courrier du 4 décembre 2017.
Elle a été avertie avant la résiliation du contrat d’assurance et 'à l’expiration du délai'.
Au regard de la date de signature du CCMI le 20 novembre 2013, la garantie de la SMA s’applique.
— sur la communication sous astreinte de la police
La société SMA ne justifie pas d’un motif légitime à demander la communication sous astreinte de la nouvelle police d’assurance souscrite par la société Raffin.
— sur la demande de mise hors de cause de la société Smabtp
Le fait dommageable est antérieur à la résiliation.
Le délai subséquent de 5 années postérieur à la résiliation n’était pas expiré à la date de l’assignation.
La demande sera rejetée.
La société Smabtp est l’assureur de la société Jugla Ventura au moment du fait dommageable.
LA COUR
Vu l’appel en date du 14 septembre 2023 interjeté par les sociétés Sma et Smabtp
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 23 novembre 2023 , les sociétés SMA et Smabtp ont présenté les demandes suivantes :
Statuant sur l’appel interjeté le 14 septembre 2023 par les sociétés SMA SA et SMABTP de l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de POITIERS, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° de rôle 23/02119.
Recevoir les sociétés SMA SA et SMABTP en leur appel limité à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2023.
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté les sociétés SMA SA et SMABTP de leurs demandes de mise hors de cause fondées sur l’absence de motif légitime,
— rejeté la demande de communication sous astreinte de la police souscrite par la société LES MAISONS GERARD RAFFIN en vigueur au jour de la réclamation formulée par la société SMA
— rejeté les demandes formulées par les sociétés SMA SA et SMABTP au motif que le fait dommageable serait antérieur à la résiliation de la police et que la garantie subséquente serait applicable,
— rejeté l’exclusion de garantie figurant à l’article 2 des conditions générales de la police soulevée par la société SMA SA,
— dit n’y avoir lieu à application des l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Prononcer la mise hors de cause de la société SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société LES MAISONS GERARD RAFFIN, en l’absence de motif légitime.
— Prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société JUGLA VENTURA, en l’absence de motif légitime.
— Enjoindre à la société LES MAISONS GERARD RAFFIN représentée par son liquidateur judiciaire de communiquer les conditions et générales de la police d’assurance qu’elle a souscrite en vigueur à la date de la réclamation sous astreinte comminatoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Débouter Monsieur [R], Madame [I], Monsieur [V], la société SCI [R] [I], les sociétés MAAF ASSURANCES, GENERALI, AXA FRANCE IARD, JUGLA VENTURA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner la société LES MAISONS GERARD RAFFIN représentée par son liquidateur judiciaire à verser à :
La société SMA SA une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société SMABTP une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première istance ainsi qu’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
— Ordonner que les sommes allouées aux sociétés SMA SA et SMABTP soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société LES MAISONS GERARD RAFFIN.
A l’appui de ses prétentions, les sociétés Sma et Smabtp soutiennent en substance que :
— La police souscrite par la société Raffin auprès de la société SMA a pris effet à compter du 1er janvier 2015. Elle comporte des garanties obligatoires et facultatives.
Le contrat d’assurance décennale ne couvre que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux Conditions Particulières.
L’ ouverture du chantier est intervenue en 2014.
L’ assureur au jour de la DROC est la société Generali et non la société SMA. Les garanties facultatives sont déclenchées par la réclamation.
L’assurée a résilié le contrat avec effet au 1 er janvier 2023.
La réclamation dirigée contre le constructeur est du 7 mars 2023.
La société Raffin a assignée la société SMA le 13 avril 2023.
Elle a soutenu que les garanties subséquentes s’appliquaient, ce que le juge des référés a retenu à tort.
La société SMA n’est pas le dernier assureur au jour de la réclamation (assignation en référé).
La société Raffin a refusé de produire sa nouvelle police d’assurance.
— Subsidiairement, elle se prévaut d’une exclusion de garantie dès lors que le chantier n’a pas été déclaré.
— La société Smabtp a été l’assureur de la société Jugla Ventura.
Elle est fournisseur et non constructeur.
Les garanties mobilisables sont des garanties facultatives.
Le contrat est résilié depuis le 1er janvier 2020.
Elle n’est pas l’assureur à la date de réclamation, n’est pas le dernier assureur au jour de la réclamation.
— Aucune des deux assurées n’a produit la nouvelle police souscrite après résiliation malgré une demande de production sous astreinte.
— Elle a appris depuis lors que la société Jugla Ventura était assurée auprès de la société Allianz depuis le 1er janvier 2020.
— Les garanties subséquentes ne sont pas mobilisées.
— Il n’existe pas de motif légitime à ce qu’elles participent aux opérations d’expertise du fait des résiliations intervenues.
— Il existe un motif légitime de contraindre la société Raffin représentée par son liquidateur à produire le dernier contrat conclu.
— Cette communication est nécessaire sur le fondement du droit de preuve.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, la société Axa a présenté les demandes suivantes :
Vu l’ordonnance de référé du 21 juin 2023,
Vu la déclaration d’appel de la SMABTP et de la SA SMA en date du 26 septembre 2023,
Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 124-5 alinéa 4 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de Poitiers de
— CONFIRMER l’ordonnance du 21 juin 2023 en ce qu’elle a débouté les sociétés SMABTP et SA SMA de leurs demandes de mise hors de cause
— CONFIRMER que les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 21 juin 2023 se dérouleront au contradictoire des sociétés SMABTP et SA SMA
— REFORMER l’ordonnance du 21 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de communication des contrats d’assurance souscrits par la société LES MAISONS GERARD RAFFIN à compter du 1er janvier 2023
— CONDAMNER la société LES MAISONS GERARD RAFFIN prise en la personne de son liquidateur la SELARL ACTIS représentée par Maître [H] [L] à communiquer les conditions générales et particulières des polices d’assurances souscrites par elle à compter du
1er janvier 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard dès la signification de l’arrêt à intervenir
— CONDAMNER les sociétés SMABTP et SMA à régler à la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société CCV la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la SMABTP et la SA SMA aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Axa soutient en substance que :
— Elle est l’assureur de la société CCV.
— Elle partage l’ analyse des maîtres de l’ouvrage et de la société Jugla Ventura.
— L’expertise a pour objet de déterminer l’existence des désordres, se prononcer sur leur nature.
Il est impossible pour l’instant de savoir si ses assurés ont engagé leur responsabilité, sur quel fondement.
Les demandes sont précipitées.
— La demande de production sous astreinte des dernières polices d’assurance souscrites par la société Raffin est fondée.
— L’ordonnance sera réformée de ce chef.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2023, la société Generali a présenté les demandes suivantes :
Vu l’ordonnance de référé,
Il est demandé à la Cour d’appel de Poitiers :
— CONFIRMER l’ordonnance de référé déférée, en ce qu’elle a débouté les Sociétés SMA SA et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes ;
— REJETER toutes demandes qui seraient formulées contre la Société GENERALI ;
— CONDAMNER les Sociétés SMA SA et SMABTP au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Generali soutient en substance que :
— L’ étude des polices d’assurance ne relève pas de la compétence du juge des référés.
— Les questions soulevées sont prématurées.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2023, M. [V] et la SA Maaf en qualité d’assureur responsabilité de M. [V] et de la société Martins R Miguel ont présenté les demandes suivantes :
Sans aucune approbation de l’action dirigée à l’encontre de Monsieur [V] et de la MAAF recherchée d’une part es qualité d’assureur de responsabilité de Monsieur [V], d’autre part, de la société MARTINS R MIGUEL, et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de ladite action,
Mais,
Vu l’article 145 du CPC,
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,
— Rejeter les moyens développés par la SA SMA et la société SMABTP.
— Confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 21 juin 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SMA et de la SMABTP.
— Condamner la SA SMA in solidum avec la SMABTP à verser une indemnité de 3.000,00 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société MAAF et à Monsieur [V].
— Condamner in solidum la société SA SMA et la SMABTP aux entiers dépens d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON WINTREBERT.
A l’appui de leurs prétentions, M. [V] et la société Maaf soutiennent en substance que :
— Il faut savoir si la société Jugla Ventura a souscrit un autre contrat postérieurement à celui conclu auprès de la société Smabtp, connaître les conditions de mobilisation des clauses de garantie.
— Il n’appartient pas au juge des référés de porter une appréciation de fond relative à l’application des clauses de garantie des contrats d’assurance dans le temps.
— En amont, il importe de déterminer la nature des désordres allégués.
— Il est souhaitable que tous les assureurs participent aux opérations d’expertise.
— C’est l’intérêt des maîtres de l’ouvrage comme des autres parties potentiellement coobligées.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 novembre 2023 , la SCI [R]-[I] , M. [R], Mme [I] ont présenté les demandes suivantes :
Vu l’ordonnance déférée,
— La réformer en ce qu’elle a rejeté la demande de communication des contrats d’assurance souscrits par la Société LES MAISONS GÉRARD RAFFIN à compter du 1er janvier 2023,
Et,
— Condamner la Société LES MAISONS GÉRARD RAFFIN prise en la personne de son liquidateur la SELARL ACTIS représentée par Maître [H] [L] à communiquer les conditions générales et particulières des polices d’assurances souscrites et en vigueur à compter du 1er janvier 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard dès après la signification de l’arrêt à intervenir,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les Sociétés SMA et SMABTP de leurs demandes de mise hors de cause et ainsi dire que l’expertise se déroulera à leur contradictoire,
Condamner la SMA à verser à la SCI [R] ' [I], Monsieur [R] et Madame [I], ensemble, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SMABTP à verser à la SCI [R] ' [I], Monsieur [R] et Madame [I], ensemble, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SMA et la SMABTP aux entiers dépens d’appel
A l’appui de ses prétentions, les maîtres de l’ouvrage soutiennent en substance que :
— L’ identité de l’assureur du constructeur depuis le 1er janvier 2023 est inconnue.
— Il faut réformer l’ ordonnance de ce chef.
— L’ étude des contrats, de leur application, des clauses d’ exclusion est prématurée.
— Elle ne relève pas du juge des référés. Ce n’est pas au juge des référés de déterminer quelle compagnie devra sa garantie et à quel titre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2023 , la société Jugla Ventura a présenté les demandes suivantes :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS le 21 juin 2023 notamment en ce qu’il a confié la mesure d’expertise à Monsieur [C] [D] au contradictoire de la SMABTP es qualité d’assureur de la société JUGLA VENTURA,
— Condamner la SMABTP à payer à la société JUGLA VENTURA la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens d’appel
A l’appui de ses prétentions, la société Jugla Ventura soutient en substance que:
— La compagnie Smabtp était son assureur au moment des travaux.
Le contrat a été résilié à compter du 1 er janvier 2020.
— La société Allianz serait le nouvel assureur selon la société Smabtp.
— Ce n’est pas au juge des référés de trancher.
— Elle a intérêt à ce que la société Smabtp reste présente à la procédure.
— Il faut attendre l’achèvement des opérations d’expertise pour connaître les causes et conditions de responsabilité.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2023.
La société Les maisons Gérard Raffin représentée par Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne le 25 septembre 2023.
La société Martins R Miguel n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à étude le 27 septembre 2023.
La société CCV n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à étude le 22 septembre 2023.
SUR CE
— sur la mise hors de cause des sociétés SMA et Smabtp
Les sociétés SMA et Smabtp, qui ont assuré le constructeur et la société Jugla Ventura , contestent leur assignation par la société Raffin devant le juge des référés aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise judiciaire.
Elles soutiennent que les assurances susceptibles d’être mobilisées sont des garanties facultatives, qu’elles étaient résiliées à la date des réclamations, que des contrats d’assurance ont été re-souscrits auprès de nouveaux assureurs.
Les maîtres de l’ouvrage, les constructeurs , les assureurs Axa, Generali, Maaf concluent à la confirmation de l’ordonnance au motif que la demande de mise hors de cause est prématurée.
Ils rappellent que l’expertise doit permettre d’établir ou non l’existence de désordres, dans l’affirmative, les caractériser, déterminer leur imputabilité.
Ils estiment qu’il est impossible en l’état de savoir quelles garanties sont susceptibles d’être mobilisées, quels assureurs seront appelés en garantie.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les sociétés SMA et Smabtp anticipent sur les demandes qui seraient susceptibles d’être formées à leur encontre.
En l’état, les désordres, leur imputabilité ne sont pas établis.
La société SMA ne peut à la fois soutenir être certaine de ne pas devoir sa garantie et demander la production forcée du nouveau contrat d’assurance souscrit par son ex assurée au motif que ce contrat s’applique.
Il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés SMA et Smabtp dans la mesure où elles ne démontrent ni l’une ni l’autre que leur mise en cause future soit manifestement exclue.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la question de la détermination de l’assureur qui sera tenu à garantie alors que cette détermination est litigieuse, relativement complexe et en outre manifestement prématurée puisque formée avant que les opérations d’expertise ne se soient déroulées et avant que les parties aient conclu au fond et formé des demandes de garantie dirigées contre les assureurs .
— sur la production de la dernière police souscrite par la société Rafin
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut , dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société SMA est fondée à demander communication du dernier contrat d’assurance.
Il est de l’intérêt des parties qu’elles aient connaissance des contrats qui ont été re-souscrits par les constructeurs qui ont résilié les contrats d’assurance, afin notamment qu’elles puissent les attraire elles-mêmes le cas échéant aux opération d’expertise.
En l’absence de justification d’une demande amiable antérieure, la demande d’astreinte n’est pas justifiée.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des sociétés SMA et Smabtp .
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
— confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a :
rejeté la demande de communication sous astreinte de la police souscrite par la société Les Maisons Gérard Raffin à la date de la réclamation le 7 mars 2023
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
— ordonne à Maître [L] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Maisons Gérard Raffin de produire la police d’assurance, les conditions générales et particulières afférentes au contrat d’assurance en vigueur au 7 mars 2023
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne in solidum les société SMA, Smabtp aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Le Lain, de Maître Simon-Wintrebert
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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