Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2403902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme E C, représentée par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1976 et entrée en France, le 7 janvier 2023, sous couvert d’un passeport muni d’un visa de type C valable du 15 décembre 2022 au 14 février 2023, a épousé, le 2 septembre 2023, M. A D, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans. Le 2 octobre 2023, l’intéressée a ensuite demandé la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 31 juillet 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de Mme C, aurait négligé de procéder à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. Mme C, qui est mariée à un compatriote titulaire d’un certificat de résidence en cours de validité à la date de la décision attaquée, était susceptible de solliciter le bénéfice du regroupement familial et ne pouvait donc pas utilement se prévaloir, à l’appui de sa demande de titre de séjour, des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En rejetant sa demande pour un tel motif, le préfet de Saône-et-Loire n’a dès lors pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 1 que Mme C a, pour l’essentiel, séjourné en France en situation irrégulière au regard du droit au séjour des étrangers en France et n’a produit aucun élément sérieux de nature à prouver qu’elle était, de manière significative, insérée personnellement, socialement et professionnellement au sein de la société française. Ensuite, en décidant de se marier alors qu’elle savait que sa situation était irrégulière au regard de la législation française sur l’immigration, Mme C a fait un choix personnel dont elle ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que les époux poursuivent leur vie privée et familiale en Algérie, pays dont ils ont la nationalité et dans lequel la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches. Enfin, M. D dispose de la possibilité de présenter une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances exceptionnelles, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Saône-et-Loire n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse D et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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